Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez KEOLIS DROUAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS DROUAIS et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001287
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS DROUAIS
Etablissement : 50167486500024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

Négociation Annuelle Obligatoire 2020

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée

Entre

La Direction de Keolis Drouais, représentée par son Directeur, Monsieur XXXX XXXXXXX,

Et

L’organisation représentative dans l’entreprise :

  • CGT, représentée par Monsieur XXXXXX XXX, dûment mandaté.

D’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 26 décembre 2019, du 6 janvier et du 13 janvier 2020, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

A ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme d’un rapport annuel unique pour l’année 2019.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société Keolis Drouais et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD :

2-1 Salaires

La valeur du point est revalorisée de + 1,6% au 1er janvier 2020 pour tous les salariés de l’entreprise Keolis Drouais. La valeur du point sera donc portée à 9,015 €.

2-2 Prime de vacances

En référence à l’article 5 l’accord du 6 avril 2018 le barème d’attribution de la prime vacance devient le suivant :

Nombre de jours d'absence sur la période de référence (en jours ouvrés) Montant brut de la prime pour un conducteur-receveur à temps plein présent sur la période de référence
0 1 200 €
1 1 200 €
2 1 200 €
3 1 200 €
4 1 200 €
5 1 200 €
6 1 050 €
7 1 000 €
8 950 €
9 900 €
10 850 €
11 650 €
12 600 €
13 550 €
14 500 €
15 450 €
16 200 €
17 150 €
18 100 €
19 50 €
20 et plus 0 €

Les autres modalités d’attribution de cette prime restent inchangées.

2-3 Prime de treizième mois

En référence à l’accord du 6 avril 2018 portant sur la prime de treizième mois, il a été convenu de modifier les modalités de proratisation en fonction de la présence effective en considérant qu’un nombre de jours d’absences inférieur à deux semaines (soit 10 jours ouvrés) sur la période de référence, n’entraînerait pas de diminution de la prime de treizième mois.

Pour un nombre de jours d’absences supérieur à deux semaines sur la période de référence, la prime de treizième mois sera proratisée en retenant le nombre de jours total d’absence sur la période.

2-4 Réduction du prix de l’abonnement de transport pour les enfants de moins de 18 ans des salariés titulaires

Le restant à charge pour le collaborateur sur le montant de l’abonnement transport sur le réseau Linéad de son enfant de moins de 18 ans sera supporté par l’entreprise à hauteur de 75% de sa valeur.

En application de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, l’URSSAF considère que ces dispositions constituent un avantage en nature qui doit être soumis à cotisations sociales. En conséquence, le montant pris en charge par l’entreprise sera soumis aux cotisations sociales en vigueur.

ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2020 au titre des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en :

  • un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes

  • une version électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il sera remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.

À Dreux, le 15 janvier 2020 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

M. XXXXXX XXXXXXX M. XXXXXX XXXXX

Directeur Keolis Drouais Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com