Accord d'entreprise "Protocole d'Accord de Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2023" chez RECYCABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECYCABLES et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009075
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : RECYCABLES
Etablissement : 50174275300046 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

Protocole d’accord de négociation annuelle obligatoire

au titre de l’année 2023

Entre les soussignés :

  • La Société RECYCABLES dont le siège social est situé sis Ecopôle SITA Agora, 1 rue Malfidano, 62950 Noyelles Godault représentée par _________________en sa qualité de Directeur Général Délégué.

D’une part,

Et les membres du CSE au sein de l’entreprise représentés par :

  • _________________

  • _________________

  • _________________

  • _________________

D’autre part,

IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la société RECYCABLES et les membres du CSE.

Au terme de quatre réunions de négociations qui se sont tenues les 20 janvier 2023, 27 janvier 2023, 2 février 2023 et 3 février 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord de négociations annuelles obligatoires qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de l’entreprise.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAMP D'APPLICATION

Les mesures prévues dans le présent document seront applicables à l'ensemble des salariés de la société RECYCABLES présents au sein des effectifs au 31 octobre 2022.

OBJET

Les mesures définies ont pour objet d'arrêter les mesures de révisions salariales applicables sur l'année 2023.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

Article 1 – Mesures applicables aux collaborateurs non-cadres

1-1 Mesures applicables aux ouvriers et employés

Les parties aux présentes décident que l’appointement brut mensuel de base du Personnel relevant strictement de la catégorie « Ouvrier » et de la catégorie « Employé » est augmenté à hauteur de 7% par rapport à celui du mois d’octobre 2022.

Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre du principe ci-dessus défini, sera l’appointement brut de base mensuel du mois d’octobre 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.

Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de février 2023 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2023, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord. La rétroactivité au 1er janvier 2023 s’entend déduction faite des éventuelles sommes perçues par le salarié au titre de la décision unilatérale du 12 janvier 2023.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue à compter du mois d’octobre 2022.

1-2 Mesures applicables aux techniciens et agents de maîtrise

Pour le personnel relevant des catégories « Technicien » et « Agents de Maîtrise », la politique salariale de RECYCABLES s’inscrit dans une enveloppe budgétaire, représentant 6% de la masse salariale brute de base 2022 (masse salariale rapportée à la population « Technicien » et « Agents de Maîtrise » au 31 décembre 2022) et articulée autour des mesures suivantes :

➢ Une enveloppe d’augmentation générale (AG) de 5% conduisant à une revalorisation de 5% des appointements mensuel de base brut du Personnel relevant de cette catégorie ;

➢ Une enveloppe d’augmentation individualisée (AI) de 1%.

Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre du principe ci-dessus défini, sera l’appointement de base mensuel brut du mois de décembre 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.

Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de février 2023 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2023, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord. La rétroactivité au 1er janvier 2023 s’entend déduction faite des éventuelles sommes perçues par le salarié au titre de la décision unilatérale du 12 janvier 2023.

L’augmentation individualisée sera applicable sur la paie du mois de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

1-3 Mesures applicables aux cadres

Pour le personnel relevant de la catégorie « cadre », la politique salariale de RECYCABLES s’inscrit dans une enveloppe budgétaire représentant 5,9% de la masse salariale brute de base 2022 (masse salariale rapportée à la population « cadre » au 31 décembre 2022) et articulée autour des mesures suivantes :

  • Une enveloppe d’augmentation générale sous forme d’une augmentation forfaitaire de 110 euros brut du salaire mensuel de base (équivalent temps plein) ;

  • Le restant de l’enveloppe à repartir sous forme d’augmentation individualisée.

Article 2 – Prime Trajet

Il est rappelé que les modalités d’attribution de la « prime transport » sont actuellement applicables à un montant de 10€ forfaitaire par mois de travail effectif sous réserve de fournir les justificatifs nécessaires.

Les parties décident de porter le montant de la « prime transport » à hauteur de 18€ forfaitaire par mois de travail effectif à compter du 1er février 2023.

Article 3. Dispositions générales

Article 3-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée à l’année civile 2023 à l’exception de l’article 2. A l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2024, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 3-2. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacun des membres du CSE de la société Recycables dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS des Hauts-de-France ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.

Fait à Noyelles Godault, le 10 février 2023,

Pour RECYCABLES

_________________

Directeur Général Délégué

Pour les membres du CSE,

_________________ _________________

Secrétaire du CSE Trésorier du CSE

_________________ _________________

Titulaire du CSE Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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