Accord d'entreprise "Accord d'intéressement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01023060052
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ADELIE OPTIQUE
Etablissement : 50227914400013

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26

ACCORD D’INTERESSEMENT

ADELIE OPTIQUE

2023 - 2026

Entre les soussignés :

La xxxxx

Dont le siège social est situé xxxxx (10700)

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Madame xxxxx en sa qualité de Gérante.

N° SIRET : xxxxx

APE : 4778A

Convention collective : Optique – Lunetterie de détail (IDCC 1431)

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

PRÉAMBULE

Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles  et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.

Il traduit la volonté de la SARL ADELIE OPTIQUE d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à sa rentabilité et à l'amélioration de ses performances.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;

  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à sa rémunération.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Article 1 : Période d’application

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, correspondant à 3 exercices comptables de la société du 1er avril 2023 au 31 mars 2026.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée conclu avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier de l’intéressement. Peuvent donc bénéficier des droits du présent accord tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés à temps partiel et les apprentis. Les stagiaires sont expressément exclus du bénéfice de la prime d’intéressement.

Toutefois, une condition dans l'entreprise de 3 mois est requise pour bénéficier de l'intéressement.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent.

L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

Les mandataires sociaux et les chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement.

Article 3 – Caractéristiques de l’intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :

- N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,

- N’ont pas le caractère de salaire.

Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social.

L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes au PEE.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.

  • Plafonnement de l'intéressement

Plafonnement global :

Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, auxquels
s'ajoutent 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel du chef d’entreprise ou s’il s’agit de personne morale, du président, directeur général, gérant ou membre du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l’année
précédente.

Plafonnement individuel :

Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder un mois et demi de salaire.

De plus, elle ne peut excéder une somme égale à 75% du montant du plafond annuel de Sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

Article 4 – Formule de calcul aléatoire de la prime d'intéressement

L’objectif à atteindre afin de permettre le déclenchement de l’intéressement est un résultat net d’au moins 10 000 €. Si ce seuil est atteint, alors la prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires est égal à 10% du résultat de l’entreprise net comptable avant impôts. A l’inverse, si ce seuil n’est pas atteint, la prime d’intéressement est nulle.

Article 5 - Répartition de la prime d’'intéressement

L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité ou d'adoption, le congé de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, les périodes de mise en quarantaine ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 6 - Versement de la prime d’intéressement

Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après la clôture et l'approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale.

Le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au plus tard au 31 août, sous réserve de paiement d'intérêt de retard.

Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de l'intéressement un document l'informant du montant de ses droits et dont il peut demander le versement immédiat ou l'affectation au Plan d’Epargne Entreprise (P.E.E).

Ce document précise qu'à défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la première présentation du courrier, ses droits seront affectés au Plan d’Epargne Entreprise et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R 3324-22 du Code du travail.

Tout salarié bénéficiaire peut affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement au compte épargne-temps.

Il doit faire connaître son choix en retournant à l'entreprise un questionnaire que celle-ci lui adresse avant chaque versement.

La possibilité de versement au PEE est également ouverte aux anciens salariés qui perçoivent un intéressement après la rupture du contrat de travail, au titre de la dernière période d’activité. Si le salarié est parti en retraite, il peut affecter tout ou partie de cette prime au PEE selon l’article D.3313-10 du code du travail.

Article 7 - Information individuelle des salariés

Tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Un livret d’épargne présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise sera remis au salarié lors de la conclusion de son contrat de travail.

Chaque répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant :

  • le montant global de l'intéressement

  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires

  • le montant des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS

  • le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes

  • les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur un PEE en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.

  • lorsque l'intéressement est investi sur un PEE, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Ce document précise qu'à défaut de réponse dans un délai de quinze jours ses droits seront affectés au PEE et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R 3324-22 du Code du travail.

La date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé est caractérisée par la date de la remise en main propre de l’information ou la date correspondant au lendemain de l’envoi de l’information par voie postale ou électronique avec l’accord du salarié.

Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais de prescription prévus au III de l'article du code monétaire et financier.

Article 8 - Suivi de l’application de l’accord

La « commission intéressement » créée à cet effet sera informée chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Article 9 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la « commission intéressement » qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 10 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DREETS.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DREETS et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.

Article 11 : Reconduction de l’accord

A l’issue de la période d’application de l’accord – soit le 31 mars 2026 – les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement.

Article 12 – Publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

A ARCIS-SUR-AUBE, le 26/09/2023

Signatures :

La xxxxx : xxxxxx

Le personnel de l'entreprise ratifiant l'accord à la majorité des deux tiers.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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