Accord d'entreprise "accord intéressement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-20 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03923060043
Date de signature : 2023-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARTEIS INGENIERIE
Etablissement : 50313066800026

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-20

ARTEIS Ingénierie SAS

ACCORD D'INTERESSEMENT

DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ARTEIS Ingénierie sarl

Dont le siège social est situé : 1, impasse de la Cure – 39700 AUDELANGE

SIRET : 503 130 668 00026 – code APE 7112 B

Téléphone 03-84-69-10-28 – contact@arteis-ingenierie.com

Représentée par Monsieur Christophe BATAILLE, agissant en qualité de président

Ci-après dénommée "La société » ou l’entreprise »,

D'une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise composée de 4 personnes dûment consultées dont les 2/3 au moins des salariés ont donné leur accord sur le projet d’intéressement et donnant mandat à M. Damien BRUGGER pour les représenter au contrat.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement des bénéficiaires.

Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.

PREAMBULE

La société ARTEIS INGENIERIE, désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche, a décidé, en accord avec ce dernier, de mettre en place un régime d'intéressement dans le cadre des dispositions légales du code du travail notamment des articles de L.3311-1 à l’article L.3315-5 et de

l’ article R.3323-5.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord :

- n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l'application de la législation du travail,

- n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale et de l’article L.741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L.731-14 du code rural définissant l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale, pour l’application de la législation de la Sécurité Sociale,

- et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles précités, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Une contribution patronale supplémentaire (selon le taux en vigueur) dite « forfait social » est due par les employeurs sur les sommes versées au titre de l’intéressement.

Il est rappelé également que l’intéressement a un caractère aléatoire. Le montant global de l’intéressement ne découle pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans l’accord. Il est donc variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.

Le résultat courant avant impôt et avant intéressement a été choisi car celui-ci représente le résultat de toutes les actions de l’entreprise tant dans le domaine de la productivité que dans le domaine des économies de charges.

Les modalités de répartition retenues :

- salaires : 50%

- temps de présence (heures travaillées) : 50%

Les modalités de répartition en fonction des salaires, du temps de présence ont été choisies pour tenir compte de la fonction et de l’assiduité entre tous les salariés.

ARTICLE 1 - CALCUL DE L'INTERESSEMENT

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L'intéressement global annuel aux résultats définis au présent accord est fonction du résultat d’exploitation (ligne GW du compte de résultat) de l'exercice de référence calculé selon les règles ci-après :

Résultat d’exploitation %
De 0 € à 20 000 € 0
De 20 001 à 40 000 € 3 %
De 40 001 à 50 000 € 4 %
De 50 001 à 60 000 € 5 %
Au-delà de 60 001 € 6 %

Exemple :

Si le résultat (RCAI) est de 60 000 €

L’intéressement sera de 1 500 €

(20 000 x 3%) + (10 000 x 4%) + (10 000 x 5%)

Le montant total de l’intéressement tel qu’il est défini ci-dessus, ne pourra dépasser annuellement

20 % du total des salaires bruts et le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l’article 2 « bénéficiaires » et imposé au titre de l’impôt sur le revenu de l’année précédente).

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

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Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de l’intéressement sont tous les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans la société ainsi que  les chefs d’entreprise, Présidents, Directeurs Généraux, Gérants, membres du Directoire, conjoints collaborateurs ou associés du chef d’entreprise qui sont également bénéficiaires de l’accord d’intéressement (Art.L 3312-3 du code du travail et Art.L.121.4 du Code de commerce) pour les entreprises comprenant habituellement 1 à 250 salariés) :

Dans l’hypothèse où l’effectif est limité à 1 salarié, l’accord d’intéressement ne pourra pas être conclu si l’unique salarié a également la qualité de Président, Directeur Général, Gérant ou membre du Directoire.

Les salaires ainsi que le chef d’entreprise cumulant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient donc du présent accord d’intéressement.

L’ancienneté s’apprécie en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

ARTICLE 3 - REPARTITION DE L'INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES

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Le montant global de l'intéressement est réparti par utilisation conjointe des critères du salaire et ou de présence et ou de l’égalitaire, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte.

En conséquence :

- une partie de l’intéressement, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement au salaire brut perçu par chacun au cours de l’exercice concerné.

Lorsque l’accord d’intéressement prévoit une répartition en fonction des salaires, sont pris en compte pour le calcul prévu le total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise (suivant le champ d’application de l’accord) et pour le dirigeant bénéficiant des dispositions de l’Accord conformément à l’article 2 ci-avant, est pris en compte son revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé dans l’Entreprise.

  • une partie de l’intéressement, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré.

Le ratio nombre d'heures travaillées du collaborateur/nombre d'heures travaillées par l'ensemble des collaborateurs bénéficiaires sera appliqué à ce montant pour déterminer la part revenant à chacun.

Aux périodes de travail effectif s'ajoutent les périodes légalement ou conventionnellement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel etc…).

En outre, le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont considérés comme des heures travaillées.

Durant ces périodes, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, le temps de présence est également à reconstituer (Articles n° D 3314-3, L 1225-17 et L 1226-7 du Code du Travail).

Le montant des sommes attribuées à un même salarié, au titre d’un même exercice, ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale.

Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs.

ARTICLE 4 – INFORMATION ET DESTINATION DES DROITES A L'INTERESSEMENT

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Le versement de la prime individuelle d’intéressement intervient avant le premier jour du 6ième mois suivant la clôture de l’exercice de référence.

Toute somme versée aux Bénéficiaires au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard calculé au taux légal fixé par l’article L 3314-9 du code du travail soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Chaque versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie, remise aux bénéficiaires de la répartition de l'intéressement, (Art. n° D.3313-8-9 ) du Code du Travail, elle doit indiquer notamment:

  • Le montant global de l'intéressement,

  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

  • Le montant des droits (intéressement brut et net) attribués au salarié,

  • Le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,

  • Lorsque l’intéressement est versé sur un plan d’épargne salariale : la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles, les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés sans délai, et les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement conformément à l’article L 3315-2 du code du travail.

De plus, elle doit toujours comporter en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Tout bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de la part d'intéressement lui revenant au Plan d'Epargne Entreprise (PEE) et/ou au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) si ceux-ci sont mis en place. Si cette affectation intervient dans les 15 jours, les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

A cet effet, la société fera parvenir aux bénéficiaires, avant chaque versement d’intéressement, un formulaire mentionnant le montant de l’intéressement, que ceux désireux de l’affecter en tout ou partie au Plan d’Epargne Entreprise et/ou au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO), auront à lui retourner sous quinzaine en précisant le montant à verser et le mode de placement choisi.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

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L'application du présent accord est suivie par une commission ad hoc composée de :

- M. Damien BRUGGER,

A laquelle la société communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence, les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

La commission ad hoc ci-dessus est régulièrement informée, et ce, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.

ARTICLE 6 - INFORMATION DU PERSONNEL

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Le présent accord fera l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l'accord, remise à chaque salarié de la société ainsi qu'à tout nouvel embauché.

Tout salarié doit recevoir, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise (article L 3341.6 du code du travail)

L’Accord pourra également être affiché, afin que chaque Bénéficiaire puisse facilement en prendre connaissance

Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demande l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels (article D3313.10 du code du travail)

Tout Bénéficiaire quittant l'Entreprise doit recevoir un état récapitulatif de l'ensemble de ses droits épargnés ou transférés au titre de l'intéressement, de la participation ou des plans d’épargne salariale. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale Art. n° R.3341(5-6) du Code du Travail.

Lorsque l'intéressement n'a pu être versé à un Bénéficiaire, ayant quitté l'Entreprise et qui demeure introuvable, les sommes en question resteront dans l'Entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement puis seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles demeureront à la disposition du Bénéficiaire jusqu'au terme de la prescription trentenaire

ARTICLE 7 – REGIME FISCAL ET SOCIAL

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Les sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement sont :

  • Exonérées des cotisations de Sécurité Sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS.

  • Sont déduites des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés

  • Sont imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle le salarié en a la disposition, sauf si le salarié affecte ces sommes (dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elles sont perçues) à la réalisation d’un Plan d’Epargne Entreprise et/ou d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale et du quart de la rémunération annuelle.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES

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Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD

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Le présent accord conclu pour une durée de trois ans prendra effet à compter du 1er juillet 2023 et sera clos au 30/06/2026.

Il s’applique donc aux exercices 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.

La tacite reconduction n'est pas retenue. Au terme des trois exercices précités, l’Accord sera caduc.

Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’Accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

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10.1 Révision de l’Accord 

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :

  • Si l’avenant est conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours ;

  • Si l’avenant est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la DIRECCTE) compétente dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion (Art. n° D.3313-6) du Code du Travail.

10.2 Dénonciation de l’Accord 

L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion :

  • Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).

  • Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.

La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.

ARTICLE 11 - DEPOT DE L'ACCORD

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Pour ouvrir droit aux exonérations prévues, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté / Unité territoriale du Jura, dont une version sur support papier signé des parties, accompagnée de la ratification du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord (le cas échéant, reporté à la fin du délai d’opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord.

Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Fait à Audelange , le 20 octobre 2023

En 4 exemplaires

Pour la partie Patronale Pour la partie Salariale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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