Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE MONEXT 2023 ET PROCES VERBAL D OUVERTURE DE NEGOS DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE FEMMES ET HOMMES" chez MONEXT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONEXT et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09223040184
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : MONEXT
Etablissement : 50318500100081 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de Monext 2023

et proces verbal d’ouverture de negociation des écarts de rémuneration entre les femmes et hommes

Entre :

Monext, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La Défense, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 503 185 001 et représentée par Monsieur XXXXXXX XXXXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommées « la Société »

D’une part

Et :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXXX XXXX, délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale Specis UNSa représentée par Monsieur XXXXXX XXXX, délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXX XXXX, délégué syndical.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part

Ci-après collectivement dénommées « les Partenaires Sociaux »

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est déroulée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.

Plus précisément et conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation doit porter sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord sur le sujet ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Lors de la première réunion le 17 janvier 2023, la Société a présenté l’ensemble des informations servant de support à cette négociation, notamment :

  • Les indicateurs sur les effectifs, les salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, via le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes

  • Les résultats financiers à fin novembre 2022.

Les Partenaires Sociaux ont confirmé les dates suivantes de réunion les 31 janvier et 8 février 2023 à Aix en Provence.

Des propositions ont été faites par les Organisations Syndicales Représentatives. La Société et les Partenaires sociaux ont rapidement affiché une volonté commune d’axer uniquement les efforts, lors de ces négociations au titre de l’article L2242-15 du code du travail, sur les salaires.

Aussi, les modalités suivantes ont été convenues avec les Partenaires Sociaux dans le cadre du présent accord collectif :

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société.

Certaines dispositions ne sont toutefois applicables qu’à certaines catégories de salariés ou sous certaines conditions. Ces dernières seront précisées au cas par cas.


Article 2 – Salaires : Augmentation individuelle

Une enveloppe d’augmentation individuelle à hauteur de 1,2% de la masse salariale brute est attribuée, pour l’année 2023. Cette enveloppe s’entend hors augmentations liées à une promotion et/ou mobilité.

Article 3 -Salaires : Augmentation collective

Salariés de la catégorie « Employé » :

Les salariés « Employé » de la société, ayant un an d’ancienneté au 01/01/2023, hors stagiaires et contrat d’apprentissage et de professionnalisation, bénéficieront d’une augmentation de 3% de leur salaire de base, avec effet rétroactif au 01/01/2023. La valeur correspondant à l’augmentation à appliquer sur le salaire mensuel de base sera équivalente à 1/12e de l’augmentation annuelle sur le salaire de base.

Pour cette population, l’augmentation sera de minimum 800€ par an. Pour les collaborateurs à temps partiel ou temps réduit, ces montants seront ramenés au prorata du temps travaillé du collaborateur.

Salariés de la catégorie « Cadre » :

Les salariés « Cadre » de la société, ayant un an d’ancienneté au 01/01/2023, hors stagiaires et contrat d’apprentissage et de professionnalisation, dont la rémunération annuelle (salaire de base + prime d’objectifs valeur nominale) est inférieure à 65.000€ en équivalent temps plein bénéficieront d’une augmentation de 3% de leur rémunération annuelle, avec effet rétroactif au 01/01/2023. Cette augmentation s’appliquera sur le salaire de base. La valeur correspondant à l’augmentation à appliquer sur le salaire mensuel de base sera équivalente à 1/12e de l’augmentation annuelle sur le salaire de base.

Pour cette population, l’augmentation sera de minimum 1500€ par an. Pour les collaborateurs à temps partiel ou temps réduit, ces montants seront ramenés au prorata du temps travaillé du collaborateur.

Article 4 – Prime

Salariés de la catégorie « Employé » :

Les salariés « Employé » de la société, ayant un an d’ancienneté au 01/01/2023, hors stagiaires et contrat d’apprentissage et de professionnalisation, bénéficieront d’une prime d’un montant de 300€ bruts qui sera versée sur 2023. Le montant de la prime sera modulé au prorata de la durée du temps de travail et de la durée de présence effective des bénéficiaires, sur les douze mois précédents la date de versement.

Salariés de la catégorie « Cadre » :

Les salariés « Cadre » de la société, ayant un an d’ancienneté au 01/01/2023, hors stagiaires et contrat d’apprentissage et de professionnalisation, dont la rémunération annuelle (salaire de base + prime d’objectifs valeur nominale) est inférieure à 65.000€ en équivalent temps plein bénéficieront d’une prime d’un montant de 500€ bruts qui sera versée sur 2023. Le montant de la prime sera modulé au prorata de la durée du temps de travail et de la durée de présence effective des bénéficiaires, sur les douze mois précédents la date de versement.

Article 5 – Budget des œuvres sociales du CSE

Un budget complémentaire exceptionnel forfaitaire de 25.000€ sera versé, au titre de l’année 2023, au bénéfice des œuvres sociales.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 01 janvier 2023 et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la Direction ou des Organisations Syndicales Représentatives habilitées, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment dès l’entrée en vigueur de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les signataires et les organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et l’objet de la révision souhaitée.

Les Partenaires Sociaux devront ensuite engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations représentatives dans les trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet :

  • D’une notification à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ;

  • D’un dépôt à l’initiative de la Direction auprès de la Direccte compétente, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu ;

  • D’une publication dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.

Fait à Aix en Provence, le 8 février 2023, en 6 exemplaires

Pour Monext
Monsieur XXXXXX XXXX

Président

Pour la CFTC
Monsieur XXXXXX XXXX

Délégué Syndical

Pour Specis UNSa

Monsieur XXXXXX XXXX

Délégué syndical

Pour la CFE-CGC

Monsieur XXXXXX XXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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