Accord d'entreprise "Un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez LES FROMAGERIES DE BLAMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FROMAGERIES DE BLAMONT et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05419000981
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES FROMAGERIES DE BLAMONT
Etablissement : 50451624600023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

  • La SAS Les Fromageries de Blâmont, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 504 51624600023, dont le siège social est situé 283 Impasse Clément ADER – 54710 LUDRES

    • Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Dénommée ci-dessous «SAS LFB »,

D’une part,

Et

  • Le syndicat CGT

    • Représenté par

En qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CFDT

    • Représenté par

En qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 21 février et 20 Mars 2019 pour engager la négociation annuelle obligatoire.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel des établissements de l'entreprise LES FROMAGERIES DE BLÂMONT aux dates mentionnées dans le présent accord.

Elles ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres susceptibles d'intervenir ultérieurement.

Si, pendant cette période, des dispositions d’ordre législatif, conventionnel ou autres, allant à l’encontre et/ou notifiant celles du présent accord venaient à intervenir, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour discuter des modalités d’application.

Article 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS

2.1 Personnel non cadre

Pour tous les OETAM (Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise), une augmentation générale brute et uniforme de la rémunération mensuelle brute de base (référence temps complet) de :

+ 29 € au 1er avril 2019

Ce montant est proratisé pour le personnel qui exerce ses fonctions à temps partiel.

Les variables du 18 Mars au 31 Mars 2019 seront payées au taux horaire en vigueur au 1er avril 2019.

2.2 Personnel cadre

L’entreprise consacrera une enveloppe globale pour l’année 2019 correspondant à 1,40 % de la masse salariale des cadres de la société.

Les éventuelles augmentations individuelles se feront dans le cadre d’une enveloppe de 1,40 % au 1er avril 2019.

La Direction des FROMAGERIES DE BLAMONT vérifiera la cohérence d’attribution des augmentations individuelles pour la population cadre.

Article 3 : MESURES COMPLEMENTAIRES

3.1 Prime de transport

A l’occasion de ces réunions, la direction et les organisations syndicales ont convenu en application du dispositif autorisé par la loi, de mettre en œuvre par accord collectif distinct à durée indéterminée, une participation de l’entreprise à une partie des frais personnel, engagés par le personnel de l’entreprise pour aller et revenir de leur lieu de travail. Il est convenu que le montant annuel forfaitaire maximum versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée sera de 150 € pour un versement au mois de juillet 2019.

Article 4 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

L'accord peut être révisé d'un commun accord pendant sa période d'application, conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du code du travail.

Article 5 : NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 6 : FORMALITES DE DEPOTS

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la diligence de l'employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dont un exemplaire au format Word anonymisé.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Nancy.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Herbéviller, le 20 mars 2019

Pour la SAS LFB Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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