Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TITRE MOBILITE" chez HELIA - PARIS LABS

Cet accord signé entre la direction de HELIA - PARIS LABS et les représentants des salariés le 2021-12-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037489
Date de signature : 2021-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS LABS
Etablissement : 50511298700076

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU TITRE MOBILITE

Entre, d’une part :

La Société Paris Labs SAS

dont le siège social est situé 7 rue de Châteaudun - 75009 PARIS

Représentée par en sa qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

Ci-après désigné individuellement par « l’Entreprise », la « Société » ou la « Direction »

Et, d’autre part :

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE.

Ci-après dénommées « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 3 – MONTANT DU TITRE MOBILITE ET MOYENS DE TRANSPORT CONCERNES 4

ARTICLE 4 – MODALITES D’ATTRIBUTION 5

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’UTILISATION 5

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 6

ARTICLE 7 – CONCLUSION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 8 – REVISION 6

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT 6

PREAMBULE

Conscients des enjeux environnementaux et de la nécessité de limiter les émissions de CO2, les Parties se sont réunies afin de négocier la mise en place d’une solution favorisant les modes de déplacement plus respectueux de l’environnement.

Cette négociation s’est faite dans la lignée de la Loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et du décret n°2020-541 du 9 mai 2020 qui ont instauré le « forfait mobilités durables » permettant aux entreprises une prise en charge facultative des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail.

Saisissant cette opportunité, les Parties ont donc convenu d’instituer une solution unique de prise en charge des frais de transport par la mise en place d’un « titre mobilité » dont le présent accord a pour objet d’en définir les modalités de fonctionnement.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place du « titre mobilité » tel qu’il est prévu par l’article L3261-5 du Code du travail qui permet la prise en charge par l’Entreprise des frais de transports personnels mais aussi celle des frais de transports publics de ses salariés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

Par conséquent, l’instauration du titre mobilité se substitue à la prise en charge par l'employeur de 50% du coût des titres d'abonnement comme le prévoit l’article R3261-8 du Code du travail.1

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le champ d’application du présent accord est la Société Paris Labs SAS.

Il se substitue à toute modalité existante de quelque nature, source et forme que ce soit (politique, note, usage, pratique, ordre de mission, avenant, etc…) visant totalement ou partiellement le même objet.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés en CDI ou CDD, peu important la nature du contrat (apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.), et des stagiaires de la Société, sans condition d’ancienneté, à l’exception des salariés qui bénéficient déjà d’une aide aux déplacements domicile-travail.

A ce titre, sont donc exclus les salariés :

  • Bénéficiant d’un véhicule de fonctions donnant lieu à application d’un avantage en nature,

  • Bénéficiant d’une prise en charge des indemnités kilométriques pour les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel.

Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficieront du titre mobilité dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet.

Les salariés à temps partiel ayant une durée du travail inférieure à 50% de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficieront du titre mobilité en proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.

ARTICLE 3 – MONTANT DU TITRE MOBILITE ET MOYENS DE TRANSPORT CONCERNES

3.1 Utilisation du titre mobilité pour les transports en commun

Le titre mobilité peut être utilisé pour la prise en charge de l’abonnement de transport en commun, à savoir :

  • Les trains ;

  • Les bus ;

  • Les métros ;

  • Les services publics de location de vélo, de trottinettes électriques etc…

En cas d’utilisation du titre mobilité pour les transports en commun, le montant mensuel du titre mobilité sera de 50% de l’abonnement de transport en commun permettant au salarié d'accomplir le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, dans le temps le plus court. Cette hypothèse s’applique également si plusieurs abonnements sont nécessaires au salarié.

La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés et exclue la référence à une résidence secondaire.

Lorsque le titre mobilité est utilisé pour la prise en charge d’un abonnement annuel de transport en commun, le montant remboursé au salarié sera équivalent à 50% du montant de cet abonnement sur la base du justificatif et versé en 12 mensualités.

Pour rappel, l’utilisation du titre mobilité pour les transports en commun se substitue à la prise en charge obligatoire de 50% des frais des transports en commun par l’employeur et n’est en aucun cas une participation complémentaire.

3.2 Utilisation du titre mobilité en dehors des transports en commun

Le titre mobilité peut être utilisé pour la prise en charge des dépenses liées à la mobilité douce à savoir :

  • L’achat d’un vélo électrique ou mécanique et les dépenses d’équipement et d’entretien liées ;

  • L’achat d’une trottinette électrique ou mécanique et les dépenses d’équipement et d’entretien liées ;

  • Le covoiturage en tant que passager ou conducteur ;

  • La location de deux roues à assistance ou à moteur non thermique ;

  • Les services d'autopartage portant sur des véhicules à faible émission (location de véhicule en libre-service)

Le montant mensuel du titre mobilité disponible pour les dépenses liées à la mobilité douce sera défini et plafonné en référence aux 50% du montant de l’abonnement mensuel de transport en commun suivant la localisation du bureau auquel le salarié est rattaché administrativement.

A titre d’illustration, le montant mensuel du titre mobilité pour les salariés du bureau de Paris sera défini et plafonné en référence aux 50% du montant du Pass Navigo mensuel (75,20 euros au jour de la signature) donnant ainsi un montant disponible de 37.60 euros.

En cas d’utilisation du titre mobilité pour un achat d’un montant supérieur au montant disponible, le remboursement se fera de manière mensuelle, sur la base du montant indiqué sur le justificatif, dans la limite du plafond mensuel et dans la limite de l’année civile.

Par exemple, si un salarié du bureau de Paris souhaite acheter en janvier un vélo électrique d’un montant de 1000 euros, il bénéficiera sur la base de son justificatif d’un remboursement de 37,60 euros tous les mois et ce uniquement jusqu’à la fin de l’année civile.

3.3 Régime social et fiscal

Cette allocation forfaitaire qui ne saurait être considérée comme un avantage en nature est exonérée de cotisations et contributions sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite des plafonds légaux en vigueur.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ATTRIBUTION

Le titre mobilité prendra la forme d'une solution de paiement spécifique par carte prépayée et utilisable uniquement pour les frais ciblés par le présent accord.

Le montant, tel que défini selon les règles de l’article 3, sera versé sur le titre mobilité à la fin de chaque mois pour permettre l’achat des abonnements de transport avant le début du mois suivant.

En cas de non-utilisation de l’intégralité de la somme par le salarié dans les conditions du présent accord, le solde non utilisé sera récupéré par la Société à la fin de l’année civile ou au départ du salarié.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’UTILISATION

L’utilisation du titre mobilité est conditionné à :

  • La fourniture d’une attestation sur l’honneur relative à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport visés par le présent accord (annexe 1) ;

  • La fourniture d’un justificatif d’achat à chaque recours au titre mobilité.

L’attestation sur l’honneur devra être fournie une fois par an.

Les justificatifs d’achats devront être communiqués dans l’année civile au cours de laquelle la dépense a été effectuée soit au plus tard le 31 décembre.

Lorsqu’une dépense est effectuée directement avec le titre mobilité, si celui-ci contient un solde suffisant, alors elle sera considérée comme justifiée.

Lorsqu’une dépense est supérieure au solde disponible sur le titre mobilité et qu’elle est supportée par le salarié directement, le montant pourra lui être remboursé dans les conditions du présent accord et sur la base d’un justificatif d’achat.

Ces documents seront à transmettre par le salarié sur son espace personnel disponible sur le site du prestataire fournissant le titre mobilité.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2022, et en tout état de cause après son dépôt auprès de la DREETS compétente.

ARTICLE 7 – CONCLUSION DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu selon les modalités de négociations dérogatoires prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail. Dans ces conditions le CSE a été informé de l’ouverture d’une négociation dans l’Entreprise portant sur un accord relatif au titre mobilité. À la suite de cette information, l’élue du comité social et économique, sans mandatement syndical, s’est manifestée pour négocier l’accord. Une réunion de négociation s’est tenue au terme de laquelle l’accord a été approuvé.

ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé pour effectuer les ajustements qui seraient apparus nécessaires, à tout moment jugé opportun par les parties dans les conditions prévues par la loi et notamment celles prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail. Le cas échant, l'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

• Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

• Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Fait à

Le

Pour le CSE Pour la Direction

Membre titulaire du CSE Directeur


ANNEXE 1 – Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e) Monsieur/ Madame …………………………………………………………….

Certifie, par la présente attestation, utiliser de manière fréquente un ou plusieurs des moyens de transport visés par l’accord relatif à la mise en place du titre mobilité en vigueur au sein de la Société.

Je comprends que le bénéfice du titre mobilité est conditionné à la transmission des justificatifs adéquats et je comprends que ce montant ne se cumule pas avec le remboursement des 50% des transports en commun.

Je m’engage à respecter les dispositions relatives à l’accord relatif à la mise en place du titre mobilité en vigueur au sein de l’Entreprise.

Fait à

Le

Signature du Salarié


  1. R3261-8 du Code du travail : « L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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