Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez UDAMAD VENDEE - ADAMAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAMAD VENDEE - ADAMAD et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T08522006205
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : ADAMAD
Etablissement : 50827746400048 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE-LES SOUSSIGNES l’Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien à Domicile (ADAMAD),

Dont le siège social est situé 8 Rue Léonard de Vinci – ZA Le Séjour – 85170 DOMPIERRE SUR YON, Représentée par XXX, Directrice,

ET le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

La direction de l’ADAMAD attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a toujours œuvré dans ce sens, afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

Aussi, malgré un secteur d’activité essentiellement féminin et des difficultés de recrutement de personnel masculin, l’ADAMAD, à travers le respect des valeurs affichées dans le Projet Associatif, assure une égalité intuitive entre les personnes de sexe opposé. Dans le cadre de la prise en charge de personnes accompagnées qui relèvent de la psychiatrie, l’ADAMAD a de plus en plus besoin de professionnels masculins pour répondre à des besoins spécifiques auprès des différents publics.

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’ADAMAD a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord.

Les organisations syndicales présentes dans l’Association, à savoir CFDT, CGT, et FO ont répondu positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer à la négociation et à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La négociation du présent accord s'inscrit pleinement dans le respect des obligations légales en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui pèsent sur l'employeur en application du Code du travail (articles L.2242-5, L.2242-5-1, L.2242-7, L.2323-57 et L.1132-1 L 2008- 496 du 27/05/2008 du Code du travail).

L'objectif final consiste à tout mettre en œuvre pour que les situations d'inégalités et de discriminations soient éliminées et pour permettre aux collaborateurs, femmes et hommes, d'évoluer au sein de l'Association dans les mêmes conditions. Pour cela, l’ADAMAD fixe des objectifs de progression ainsi que des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 1 : Définition

L'égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d'un traitement égal en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail. Elle s'appuie sur deux principes :

- égalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;

- égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées pour une même situation.

Cela signifie néanmoins que l'égalité professionnelle ne consiste pas à assurer une égalité absolue entre les femmes et les hommes sans tenir compte de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent, ni à garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans l'Association. 

Article 2 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements et des salariés de l’ADAMAD appartenant à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CCN 51) ainsi que la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD).

Article 3 – Mesures en vue d’assurer l’égalité professionnelle

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,

  • La formation,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,

  • Les conditions de travail,

  • La rémunération effective.

Article 4 – L’embauche

L’ADAMAD rappelle que l’exercice d’un emploi ou d’une activité ne peut être subordonné à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’Association à l’occasion d’un recrutement, il est convenu des objectifs suivants :

  • Objectif 1 : S’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés / nombre total d’offres d’emploi.

  • Objectif 2 : Permettre aux candidatures masculines d’accéder aux postes disponibles à l’ADAMAD au même titre que les candidatures féminines.

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Nombre des personnes embauchées par sexe et par an.

  • Objectif 4 : Faire bénéficier à toute nouvelle personne embauchée du cursus d’intégration lors de son arrivée dans l’Association.

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Proportion d’embauchés ayant bénéficié du cursus d’intégration.

Article 5 – Accès à la formation

Les actions de formations, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de la structure, doivent bénéficier aux deux sexes, qu’ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit leur situation familiale. Les conditions d’accès à la formation sont identiques entres les femmes et les hommes.

  • Objectif 1 : S’assurer que 100% des salariés aient réalisé au moins une formation tous les six ans tant pour les femmes que pour les hommes, dans la limite du budget de formation alloué.

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Faire un bilan en fin d’année des salariés qui n’ont pas eu de formation depuis 6 ans.

  • Objectif 2 : Rendre prioritaires si besoin les salariés reprenant leur activité après une absence (absences pour congé familial, maternité) de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Proportion des salariés concernés ayant suivi une formation au cours de l’année suivante

Article 6 - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

L’ADAMAD s’engage à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

  • Objectif 1 : Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés en améliorant les conditions de retour dans l’Association après des congés familiaux avec la réalisation d’entretien de retour à l’emploi

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Nombre d’entretiens de retour à l’emploi réalisés

  • Objectif 2 : : Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés en mettant en place dans la mesure du possible en fonction de la continuité de service et en respectant une équité un horaire de début de poste décalé d’une heure, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire (jusqu’au 11 ans de l’enfant).

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Nombre d’horaires de début de poste décalés.

  • Objectif 3 : Sensibiliser tous les responsables à la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales. Ce sujet sera abordé lors de l’entretien professionnel.

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Nombre d’entretiens ayant abordé ce sujet

Article 7 – Les conditions de travail

L’ADAMAD s’engage à mettre en place des actions permettant le bien-être au travail.

  • Objectif 1 : Favoriser la visioconférence dans la mesure du possible pour éviter les déplacements :

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Nombre de réunions en visioconférence

  • Objectif 2 : Améliorer l’harmonisation des temps de vie en développant le télétravail (dans les conditions déterminées par l’accord sur la qualité de vie au travail)

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Nombre de salariés ayant recours au télétravail avec une notion de proportion / semaine ou par an

  • Objectif 3 : Adapter les conditions de travail, dans la mesure du possible, des femmes enceintes ou des salariés dans un processus de PMA en prenant en compte les impératifs liés à l’état de grossesse dans la planification des horaires (examens médicaux).

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Nombre d’aménagements dans la planification des horaires

  • Objectif 4 : Organiser une information interne de remise à niveau lors de la reprise du travail après une absence prolongée de plusieurs mois et portant notamment sur les nouveaux outils et la connaissance des nouveaux interlocuteurs.

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ce dispositif (indicateur chiffré).

Article 8 – Égalité salariale

L'égalité salariale étant une composante essentielle de l'égalité professionnelle, l’Association rappelle son attachement à un respect strict de ce principe et affirme sa volonté d'appliquer le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires, en lien avec l’emploi occupé. Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les femmes et les hommes.

La CCN 51 et la BAD constituent le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de ces deux conventions collectives assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

L’ADAMAD rappelle que le congé maternité, paternité et d’adoption est considéré comme du temps de travail effectif pour :

  • La détermination des droits liés à l’ancienneté

  • Le calcul des congés payés

Elle s’engage à neutraliser les incidences financières que peuvent avoir les congés liés à la parentalité, sur l’évolution des rémunérations entre les femmes et les hommes. En particulier, pendant ou à l’issue de la période de suspension du contrat de travail pour maternité ou d’adoption, les salariés bénéficient des mêmes augmentations générales qui pourraient être accordées dans la structure aux autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Article 8.1- A l’embauche

Chaque embauche faisant l'objet d'une analyse précise en termes de poste et de niveau de responsabilité, l’Association garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d'expérience.

Article 8.2 -Au cours de la vie professionnelle

Les signataires du présent accord rappellent que l'évolution des rémunérations dépend des dispositions de chaque convention collective indépendamment de toute considération liée au sexe.

Article 8.3- Moyens de vérification

Pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l'occasion d’un bilan annuel qui sera réalisé au plus tard en mars de chaque nouvelle année.

Article 8.4- Indicateurs de suivi

- Evolution du salaire moyen par catégorie, sexe et ancienneté ;

Article 9 : Périodicité de la négociation et suivi

Les Parties conviennent que la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aura lieu tous les 4 ans.

L’application du présent accord sera suivie par :

  • Les membres CSE de l’association ;

  • Les éventuels délégués syndicaux régulièrement désignés ;

  • Et la direction.

Les engagements souscrits dans le présent accord feront l'objet d'un suivi annuel entre la Direction et les organisations syndicales.

Article 10 : Date d’effet et durée

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’ADAMAD et entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 11 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord avec les nouvelles organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition des points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 11 : Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de la Roche Sur Yon.

En application des dispositions du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 13- Publicité

En application de l’article L.2262-5 du Code du Travail, l’association procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Article 13 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’association sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Dompierre Sur Yon, le 21/02/2022

XXX XXX

Directrice Déléguée syndicale CGT

XXX XXX

Déléguée syndicale FO Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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