Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DE THÈMES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez MEDICABIO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MEDICABIO et le syndicat CGT le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06123002546
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : MEDICABIO
Etablissement : 50910172100033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-02

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DE THÈMES DE LA

NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

MEDICABIO signé le 23 janvier 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre

La Société d’Exercice Libéral par actions simplifiées "MEDICABIO immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le NO R.C. ALENCON 509 101 721 et dont le siège est à Saint Germain du Corbeïs (61000), 27 avenue de Koutiala.

Représentée par son président, M , domicilié audit siège.

D’une part,

Le syndicat CGT, représenté par M déléguée syndicale

D’autre part.

Les parties conviennent de préciser l’accord COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DE THÈMES DE LA

NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 comme suit :

L’article 4 est modifié comme suit *:

Article 4. – Rémunération

Il a été décidé d’un commun accord :

  • Une augmentation générale de salaire de :

  • 4 % pour les salaires de base brut mensuel pour un horaire de 151.67 heures allant jusqu’à 2000 €uros (soit inférieur ou égal à deux mille €uros ou inférieur ou égal à 13.186 € de l’heure).

- 3% pour les salaires de base brut mensuel pour un horaire de 151.67 heures supérieurs à 2000 €uros allant jusqu’à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille €uros et inférieur ou égal à deux mille cinq cents €uros ou supérieur à 13.186 € de l’heure et inférieur ou égal à 16.483 € de l’heure).

- 2.5% pour les salaires de base brut mensuel pour un horaire de 151.67 heures supérieurs à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille cinq cents €uros, ou supérieur à 16.483 € de l’heure).

Ainsi, le pourcentage d’augmentation de salaire attribué le sera sur la base du taux horaire dudit collaborateur afin de garantir l’équité pour les collaborateurs à temps partiel ou à temps complet.

Il a été convenu que cette augmentation de salaire serait accordée aux salariés présents dans les effectifs depuis le 1er décembre 2022, et sous réserve de leur présence effective, ou périodes assimilées légalement au temps de présence effective, depuis le 1er décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023.

Par exception à la règle supra, seront considérés comme assimilés à du temps de travail effectif pour l’octroi de l’augmentation générale les salariés ayant bénéficié de congés annuels ou congés familiaux depuis le 1er décembre 2022.

Il est entendu par salaire, le salaire mensuel brut de base (hors primes de toute nature, majoration d’heures.).

L’augmentation générale de salaire sera versée dès la paie du mois de janvier 2023.

  • Une augmentation au mérite:

Une augmentation au mérite qui visera à reconnaître les collaborateurs qui se seraient distingués par leurs action, investissement, attitude au travail, qualité de travail au cours de l’année 2022.

Il a été convenu que cette augmentation de salaire serait accordée aux salariés présents dans les effectifs depuis le 1er juillet 2022, et sous réserve de leur présence effective, ou périodes assimilées légalement au temps de présence effective depuis cette date jusqu’au 31 janvier 2023.

Par exception à la règle supra, seront considérés comme assimilés à du temps de travail effectif pour l’octroi de l’augmentation au mérite les salariés ayant bénéficié de congés annuels ou congés familiaux depuis le 1er juillet 2022.

L’augmentation au mérite sera versée, le cas échéant, dès la paie du mois de février 2023.

Par ailleurs, les parties sont, alors, convenues expressément que les négociations continueraient dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur le thème de la qualité de vie au travail.

*Le pourcentage d’augmentation de salaire attribué le sera sur la base du taux horaire dudit collaborateur afin de garantir l’équité pour les collaborateurs à temps partiel ou à temps complet.

Article 11. - Date d’entrée en application

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.

Pour autant, les parties conviennent de la mise en application de cet avenant dès la paye du mois de janvier.

Article 13. - Dépôt, publicité

Le dépôt ne peut pas avoir lieu avant la notification du présent accord aux organisations représentatives.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, soit par l’employeur, ce jour.

Les formalités de dépôt seront réalisées au terme d’un délai de 8 jours, à compter de cette notification.

Il sera par conséquent déposé par le représentant légal de la Société MEDICABIO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cet accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de cet accord.

Fait à Saint Germain du Corbéis, en trois exemplaires, le 02 février 2023

Pour la Société  Pour l’organisation syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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