Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire Anticipée pour les salaires 2023 ESSITY France du 15 décembre 2022" chez ESSITY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSITY FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09323011134
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ESSITY FRANCE
Etablissement : 50939510900028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation obligatoire 2019 Essity France - Etablissement de Saint-Ouen Accord du 19 mars 2020 (2020-03-19) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-19) Accord Negociation obligatoire 2018 Essity France établissement de Saint Ouen (2018-05-22) AVENANT N°6 ACCORD DE CLASSIFICATION DE LA GRILLE MARIANNE : Scission de la grille entre EOLT et Essity France - UES Essity France (2021-01-08) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 : ESSITY FRANCE ACCORD DU 19 février 2021 (2021-03-16) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 : ESSITY FRANCE ACCORD DU 7 mars 2022 (2022-05-02)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord Négociation Annuelle

Obligatoire Anticipée pour les salaires 2023

ESSITY France

du 15 décembre 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ESSITY FRANCE SAS, société par action simplifiée au capital de 83.390.129 euros,

Etablissement de Saint-Ouen, sis au 151-161 Boulevard Victor Hugo – 93400 Saint-Ouen dont le numéro de SIRET est 509 395 109 000 28 (Code APE 4649Z) 

Représenté par ……, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France et Belgique,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE-CGC représenté par …. en sa qualité de Délégué Syndical  ;

  • le syndicat CFDT représenté par ….. en sa qualité de Délégué Syndical ;

D'autre part.

Préambule

Par un accord cadre Groupe en date du 14 décembre 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives au périmètre du groupe ont convenu de mener de façon anticipée au titre de la fin d’année 2022 les négociations annuelles obligatoires qui auraient dû se tenir en 2023.

Ce calendrier anticipé vise à répondre favorablement à la demande des organisations syndicales de prévoir des mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des salariés compte tenu de l’importante inflation connue en France en 2022.

Conformément à cet accord cadre, les mesures suivantes, ont été définies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires anticipées sur les salaires au sein de l’entreprise qui se sont finalisées le 25 novembre 2022.

Ces négociations ont permis d’aboutir à un accord et aux dispositions suivantes. 

ARTICLE 1 – Champ d'application – Personnel visé

Le présent accord concerne tous les salariés actifs d’Essity France (site de Saint-Ouen), titulaires d’un CDI ou CDD. Les salariés en arrêt maladie indemnisés ou non indemnisés bénéficieront des dispositions du présent accord. 

Il est précisé que cette enveloppe des augmentations individuelles sera appliquée à tous les salariés actifs hors contrat d’alternance, inscrits à l’effectif au moment du versement.

ARTICLE 2 – Augmentations salariales

Mise à disposition d’une enveloppe globale d’augmentation de 4% avec la répartition établie dans le tableau ci-dessous :

Catégorie professionnelle Augmentation collective Augmentation individuelle Enveloppe totale
Non cadres -

4%* ;

plancher de 2,5%

Forces de vente - 4%* 4%
Cadres - 4%* 4%

* Les augmentations individuelles des salaires de base seront pratiquées en fonction des résultats d’évaluation issus des entretiens individuels et du positionnement des rémunérations par rapport au marché. Pour toutes les catégories, ces informations, ainsi que l’enveloppe négociée, sont intégrées à l’outil Workday utilisé pour la revue salariale annuelle, ou « Merit process » qui sera activée en février 2023.

Sur la base de ces éléments l’outil Workday calcule un budget d’augmentation pour chaque collaborateur de l’équipe dans le cadre de la revue annuelle des salaires. Les managers directs ont la possibilité d’ajuster les propositions d’augmentation qui seront validées par leur N+2. Les augmentations sont ensuite consolidées au niveau France dans le cadre d’une calibration sous la responsabilité de la DRH Groupe. 

Il est précisé que cette enveloppe des augmentations individuelles sera appliquée à tous les salariés, (hors contrats d’alternance, apprentissage, stagiaires) inscrits à l’effectif avant le 2 octobre 2022 et au moment du versement. En sont exclus les salariés ayant déjà bénéficié d’une révision de leur situation salariale à partir du 1er octobre 2022.    

Par ailleurs, pour tous les cadres & FDV intégrés dans le Merit Process, évaluées comme au-dessus du marché (« dans le marché » et « above market ») en rapport avec les enquêtes de rémunération de référence, ET évaluées au niveau 3 et plus dans l’outil Workday, la direction s’engage, dans le cadre de la calibration finale, à s’assurer que chacun bénéficie d’une augmentation au moins égale à 2% dans le cadre de ces augmentations individuelles. Les managers concernées seront informés de cette mesure exceptionnelle 2023 qui ne leur sera pas communiquée en amont.

Ces augmentations salariales seront appliquées sur la paie du mois d’avril 2023 avec une rétroactivité au 1er janvier 2023 pour tous les salariés de Saint-Ouen.

ARTICLE 3 :  Clause de revoyure

Les parties conviennent de se rencontrer première quinzaine de juillet 2023, afin de faire un premier point sur l’application de cet accord (l’analyse du « merit process » et des augmentations générées, en macro) et de partager des informations sur la situation d’Essity et des salariés d’Essity.​

Au cours de la dernière semaine du mois de septembre 2023, les parties échangeront de nouveau sur les résultats d’Essity (résultats prévisionnels FC3) et le contexte des salariés, si du 1er septembre 2022 au 30 août 2023, le taux d’inflation en France, devait être égal ou supérieur d’un point au pourcentage d’augmentation négocié dans le présent accord. ​

Concrètement : si le taux d’inflation au 31 août 2023 est supérieur ou égal à 5% (base « indice des prix à la consommation de l’INSEE – glissement annuel à fin août 2023), alors les partenaires sociaux et la Direction entameront une discussion sur le sujet du pouvoir d’achat des salariés.​

Ces deux indicateurs permettront d’échanger sur l’éventuelle nécessité de mettre en place des mesures complémentaires au présent accord sur le plan salarial pour les salariés d’Essity en France.​

ARTICLE 4 : Durée et application du présent accord 

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour l’année 2023 avec prise d’effet au 1er janvier 2023. 


ARTICLE 5 - Publicité

Le présent prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel (consultable au sein du service GBS-Ressources Humaines des sites).

Fait à Saint-Ouen, le 15 décembre 2022, en cinq exemplaires.

Pour ESSITY France :

Monsieur ……,

Directeur des Ressources Humaines France-Belgique

Pour l’organisation syndicale CGE-CGC :

Monsieur …….,

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Monsieur ……….,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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