Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE APPLICABLE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez METZ EN SCENES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METZ EN SCENES et les représentants des salariés le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723060136
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : METZ EN SCENES
Etablissement : 50962999400013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-04

Accord de méthode applicable dans le cadre de la négociation de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

l’EPCC Metz en scènes, Etablissement Public de Coopération Cultuelle situé 3, Av ney 57000 Metz – représenté par Madame , en qualité de Directrice Générale dûment mandatée à l’effet des présentes,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale suivante :

  • le SNAPAC-CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical SNAPAC-CFDT dûment habilité par courrier du 08 décembre 2020.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de méthode :

PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été conclu entre les parties et est entré en vigueur en date du 1er Juillet 2019.

Cet accord a été conclu pour une durée de quatre ans.

Cet accord arrivant à échéance le 30 juin 2023, la direction et le délégué syndical se sont rencontrés en date du 07 juin 2023 en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations relatif à cet accord, conformément aux dispositions notamment des articles L2242-1 et 10 du code du travail.

C’est au terme de cet échange que la direction a proposé le présent accord de méthode. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément aux dispositions des articles L2242-10 à 12 du code du travail, il a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement.

ARTICLE 2 - LA PERIODICITE ET LE THEME DE LA NEGOCIATION :

Ce présent accord de méthode a pour objectif de préciser les modalités de négociation de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.

Il est convenu, entre les parties, que la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail aura une périodicité de négociation quadriennale (tous les 4 ans).

Après avoir établi un diagnostic sur l’ensemble des thèmes de l’article L2242-17 du code du travail, les partenaires sociaux ont décidé de négocier sur les thèmes suivants :

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • L’accès à la formation

  • Le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et la suppression des écarts de rémunération

ARTICLE 3 - LE CALENDRIER ET LES LIEUX DE REUNION :

A l’issue de la réunion du 07 juin 2023, le calendrier des réunions de négociation a été arrêté comme suit :

  • 31 août 2023 à 09h30

  • 29 septembre 2023 à 10h00

  • 04 octobre 2023 à 16h00

  • 03 novembre 2023 à 16h00

Ces réunions ont lieu au siège de l’établissement

ARTICLE 4 - LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA NEGOCIATION :

Le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative SNAPAC-CFDT peut être accompagné par un salarié de son choix.

La délégation patronale composée de la directrice générale et de la responsable des ressources humaines peut également être accompagnée par un salarié de son choix.

Le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la direction en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.

ARTICLE 5 - TRANSMISSION DES INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION :

Afin de permettre au délégué syndical de disposer des informations nécessaires à la négociation de cet accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au travail, les données contenues dans la BDESE ont été remises et parcourues lors de la séance du 23 juin 2023.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE L’ACCORD :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Celui-ci prendra donc fin automatiquement au 04 octobre 2027 sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.

Les parties s’engagent à se rencontrer dans les 6 mois précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 - LES MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD :

Les parties signataires, employeur et organisations syndicales représentatives, s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles ou autre délégué syndical pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.

ARTICLE 9 - DATE D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du lendemain du jour de dépôt de l’accord.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Deux exemplaires auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l'Emploi et des Solidarités et un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Metz, le 04 octobre 2023, en 2 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour l’organisation syndicale SNAPAC-CFDT Pour l’EPCC Metz en Scènes,

Le délégué syndical La Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com