Accord d'entreprise "Négociation ANnuelle Obligatoire" chez ADMR DE TRAIT D UNION - BOL D AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADMR DE TRAIT D UNION - BOL D AIR et le syndicat Autre le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03523012937
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ADMR DE TRAIT D UNION - BOL D AIR
Etablissement : 51141845100031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation annuelle obligatoire (2017-12-19) UN PV NAO POUR 2021 (2021-03-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE

- Négociation Annuelle Obligatoire 2022 -

Entre :

L’Association loi 1901 TRAIT D’UNION BOL D’AIR (TUBA) dont le siège social est situé 9 route du bout du monde à SAINT GREGOIRE (35760),

Représentée par Monsieur., Président de l’association, et par délégation Madame., en sa qualité de directrice,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée par Madame., en sa qualité de déléguée syndicale,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative SUD SANTE SOCIAUX, avec communication à cette dernière de l’ensemble des informations utiles sur les différents thèmes soumis à la négociation.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, le 16 septembre 2022, le 21 octobre 2022, le 18 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, la délégation syndicale étant composée lors de ces réunions par Madame ., déléguée syndicale ainsi que Monsieur . lors de la réunion du 16 septembre 2022.

Les négociations se sont ainsi achevées à l’issue de la réunion du 2 décembre 2022.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les propositions et revendications respectives des parties étaient les suivantes :

  • Pour la Direction :

  • la mise en place de l’avenant 51 et 52 à la Convention collective nationale de l’aide à domicile,

  • un travail sur le droit à la déconnexion.

  • Pour le syndicat SUD santé Sociaux

  • le maintien de la rémunération des salariées en arrêt de travail pour maladie avant leur congé maternité,

  • l’organisation du temps du droit d’expression.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications de l’organisation syndicale représentative et au terme du processus de négociation défini entre les parties, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, présent et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 

2.1 Salaires effectifs

La Direction a présenté les dispositions des avenants n°51 et n°52 à la Convention collective de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des services à Domicile du 21 mai 2010.

Compte tenu du mode de financement particulier de l’Association, cette dernière fait valoir l’impossibilité d’augmenter les rémunérations des salariés en dehors du cadre strict de la convention collective, c'est-à-dire en dehors de l’hypothèse d’augmentation de la valeur du point conventionnel.

2.2 Durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 14 avril 2010 sur l’organisation du temps de travail, revu par avenant du 18 décembre 2018.

Il est convenu entre les parties qu’elles se réuniront fin 2023 afin d’envisager une révision de l’accord susmentionné, le cas échéant.

Le souhait de l’Association est toujours de limiter le recours à la durée journalière de 12 heures, dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés.

Les parties constatent que le recours à la durée journalière de 12 heures n’a eu lieu qu’une seule fois en 2022.

Comme lors de la précédente NAO, les parties font le constat d’une absence de prise, par les salariés, de la totalité des contreparties liées aux contraintes organisationnelles, prévues par la section 5 de l’avenant du 18 décembre 2018 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail en date du 14 avril 2010.

Les parties constatent qu’une information des salariés a eu lieu sur ce point lors de la réunion institutionnelle du 03 octobre 2022.

Compte tenu de l’objet de ces contreparties, elles conviennent en conséquence, pour l’année 2023 de développer davantage l’information individuelle faite aux salariés.

Ainsi, un mail sera envoyé chaque mois aux salariés concernés.

En outre, il est prévu pour l’année 2023, que :

  • les salariés bénéficieront tous de 65 heures de contrepartie en repos, au prorata pour les salariés employés à temps partiel et au prorata de leur temps de présence pour les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée,

  • chaque salarié devra poser 16.25 heures sur chaque trimestre, un planning prévisionnel des heures posées devra être transmis à la cheffe de service avant le 30 novembre 2022 pour le premier trimestre de l’année 2023 puis avant le 15 de chaque mois M-2 précédent le début de chaque trimestre,

Exemple : heures du second trimestre 2023 (avril/juin) doivent être positionnées au plus tard le 15 février 2023,

  • les heures pourront être cumulées dans la limite de deux trimestres maximum, soit dans la limite de 32.5 heures pour les salariés à temps complet,

  • à défaut de prise des heures par les salariés dans les conditions exposées ci-dessus, soit avant le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2023, elles seront perdues.

Il est rappelé que les salariés doivent positionner leurs contreparties en repos de la manière la plus équilibrée possible au cours de l’année.

Le droit aux contreparties en repos susmentionnées est ouvert dès que sa durée atteint 5,41 heures.

2.3 Partage de la valeur ajoutée

Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce point compte tenu du mode de financement particulier de l’Association.

2.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière, et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

2.5 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière, et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Article 3 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail

3.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

L’Association a rappelé qu’il existait une difficulté majeure de recrutement dans le secteur médico-social.

Il est précisé que 2 salariés ont bénéficié d’un congé parental d’éducation total en 2022 et un salarié d’un congé parental d’éducation à temps partiel.

3.2 Objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

L’Association rappelle qu’en 2022, les femmes représentent 70% de ses effectifs.

Cette répartition des femmes/hommes reflète celle des taux de sortie des filières de formation des métiers présents au sein de l’Association.

3.3 Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties constatant l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, estiment qu'aucune mesure particulière à ce titre n'est nécessaire.

3.4 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnels, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

L’obligation légale à partir de 20 ETP d’emploi de 6% de travailleurs handicapés est respectée par l’employeur.

Les parties constatent qu’à ce jour, trois professionnels bénéficient d’un aménagement de poste, à savoir une baisse de la durée du travail ou un aménagement des horaires de travail.

L’employeur s’engage à conserver une vigilance particulière pour les salariés concernés.

3.5 Prévoyance et frais de santé

L’Association fait application des dispositions du titre VII de la convention collective de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des services à Domicile.

L’organisation syndicale a de nouveau formulée une demande concernant le maintien de la rémunération des salariées en arrêt de travail pour maladie avant leur congé maternité.

La Direction rappelle qu’elle avait interrogé la Fédération sur la révision du régime de prévoyance et que cette dernière l’avait informé que le régime était négocié pour l’ensemble des associations du réseau.

L’organisation syndicale prend de nouveau acte de l’impossibilité de revoir le régime de prévoyance sur ce point, de même que de l’impossibilité pour l’Association, compte tenu de sa situation budgétaire contrainte, de financer seule le complément de salaire sollicité, le nombre de salariées enceintes par an, d’arrêts et leur durée étant imprévisibles.

3.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

Les parties en présence s’accordent sur le respect des dispositions de l’article 19 de la convention collective de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des services à Domicile.

Il est rappelé que 2 réunions ont eu lieu en 2022.

Les parties conviennent par ailleurs, pour l’année 2023, d’essayer d’organiser ces réunions sous un format 3 x 2 heures.

3.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Les parties rappellent que le droit à la déconnexion fait l’objet d’une négociation spécifique, en dehors du cadre de la négociation annuelle obligatoire.

La première réunion de négociation aura lieu au premier semestre 2023.

Article 4 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et de la déléguée syndicale.

Elle sera réunie au moins une fois par semestre, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque semestre un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à l'exercice social de l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

A cette dernière date, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Conformément aux dispositions légales, l’Association transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la Convention collective nationale de l’aide à domicile, à l’adresse suivante :

CPPNI Branche de l’aide à domicile c/o AGFAP

184 A rue du Faubourg Saint Denis

75484 Paris Cedex 10

L’Association informera les signataires du présent accord de cette transmission.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux membres du CSE.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait en 3 exemplaires originaux,

Fait à SAINT-GREGOIRE, le 02 décembre 2022

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX Pour l’Association

Madame Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com