Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez EUROSTYLE SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSTYLE SYSTEMS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03619000281
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSTYLE SYSTEMS
Etablissement : 51176383100019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES

OBLIGATOIRES (NAO) 2019

D’EUROSTYLE SYSTEMS (ESY)

DU 22 MARS 2019


Entre les soussignés 

La société Eurostyle Systems (ESY), SAS au capital de 500.000€, dont le siège est situé 28, allée des Sablons, 36000 Châteauroux, immatriculée au RCS sous le n° 511 763 831, représentée par XXXX, en sa qualité de XXXXX dûment habilité

d'une part,

et

les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

- Madame XXXXXX, pour FO

- Monsieur XXXXXX, pour la CGT

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

A l’issue des NAO, pour le personnel ESY des sites de Châteauroux et des Ulis, et à l’exclusion des alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation), sauf exceptions expressément mentionnées dans l’accord, et du personnel dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une mission dans une autre entité (personnel de Tanger, Klin… ; pour ces derniers, les dispositions seront décidées et prises par le Directeur du site concerné) :

ARTICLE 1er - POUR LES COEFFICIENTS DE 720 À 830 INCLUS

Augmentation Générale  (AG) :

  • Une AG sur le salaire mensuel d’un montant de 35 euros bruts sera versée sur la paie d’avril 2019, avec effet rétroactif au 1er mars 2019.

Cette augmentation sera calculée et appliquée prorata temporis pour les salariés à temps partiel et les salariés en forfait-jours dont le forfait contractuel est inférieur à 216 jours (cf. accord temps de travail du 29 juin 2010).

Augmentation Individuelle (AI)

  • Une enveloppe correspondant à 0,50% de la masse salariale des salaires de base de Janvier 2019 (de la population concernée) est attribuée. Celle-ci sera distribuée avec effet rétroactif au 1er mars 2019. Les AI seront traitées au plus tard pour la paie de juillet 2019.

ARTICLE 2 – POUR LES COEFFICIENTS 900 ET SUPÉRIEUR À 900

Augmentation Individuelle (AI)

  • Une enveloppe correspondant à 1.3% de la masse salariale des salaires de base de Janvier 2019 (de la population concernée) est attribuée. Celle-ci sera distribuée avec effet rétroactif au 1er mars 2019. Les AI seront traitées au plus tard pour la paie de juin 2019.

ARTICLE 3 – PRIME DE DEPLACEMENT

  • Les primes de déplacement définies dans la Décision Unilatérale de 2016 sont revues  comme suivant  à partir du 1er avril 2019 :

    • 40 euros bruts lorsque le salarié se déplace sur tout ou partie (plage 0h -24h) d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié français chômé par l’entreprise ou lorsque le salarié reste sur son lieu de déplacement sur un de ces jours (travaille la veille et le lendemain dans ce cas),

    • 80 euros bruts lorsque le salarié est contraint de rester un week-end complet sur place. Dans ce cas, le salarié devra obligatoirement travailler sur place la veille et le lendemain du week-end (le vendredi précédent et le lundi suivant), ce qui signifie qu’il ne bénéficiera pas de la prime s’il décide de rester le week-end sur son lieu de déplacement par simple choix personnel.

ARTICLE 4 – PRIME MISSION DU PERSONNEL POSTÉS (en équipe 2x8)

  • Cette prime de mission concerne le personnel en 2 x 8 qui part en mission en journée. Elle compense la perte du panier et la pause payée. A partir du 1er avril 2019, la prime est revalorisée à 17 euros bruts par journée en mission.

ARTICLE 5 – TÉLÉTRAVAIL

La Direction prend l’engagement d’étudier en 2019 la faisabilité de mettre en place un accord relatif au télétravail au sein d’ESY.

ARTICLE 6 – SORT DES PRECEDENTS ACCORDS NAO

L’ensemble des dispositions des précédents accords NAO qui étaient en vigueur au moment de la signature du présent accord demeurent inchangés à l’exception des modifications du présent accord.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Union Territoriale de l’Indre de la DIRECCTE ainsi que du Conseil de prud’hommes de Châteauroux.

Une fois valablement déposé, le présent accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Châteauroux, le 22 mars 2019

En 5 exemplaires originaux

XXXXX XXXXX

Délégué syndical CGT Directeur Technique

XXXXX

Déléguée syndicale FO

NB : Parapher le bas de chaque page et signer

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com