Accord d'entreprise "Accord de méthodologie relatif à la procédure d'information et consultation du CSE d'AMREST DELCO FRANCE SAS sur le Projet d'adaptation des fonctions supports" chez AMREST DELCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMREST DELCO FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222031829
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : AMREST DELCO FRANCE
Etablissement : 51301703800342 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

accord de méthodologie relatif à la procédure d’information consultation du CSE d’AmRest DELCO France SAS sur le Projet d’adaptation des fonctions support

ENTRE

AmRest Delco France SAS, ayant son siège social sis Tour Pacific – 13, Cours Valmy – 92977 PARIS LA DEFENSE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 017 038 prise en la personne de , en sa qualité de HR Manager, dument habilité (la « Société »)

D’une Part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail au sein d’AmRest Delco France SAS, ci-après « Les Organisations Syndicales » :

  • CFE-CGC représentée par , Délégué Syndical,

D’autre Part,

Ensemble « les Parties »,

après avoir été préalablement rappelé ce qui suit :

  1. Le 5 janvier 2022, le CSE d’AmRest Delco France SAS a été convoqué à une réunion ordinaire, qui s’est tenue le 10 janvier 2022, au cours de laquelle a été annoncé un projet d’adaptation des fonctions support de la Société (ci-après le « Projet »).

  2. Le CSE était, à cette occasion, convoqué à une réunion d’information sur le Projet qui s’est tenue le 17 janvier 2022. A la convocation était jointe une note d’information détaillant le Projet, ses modalités et ses conséquences.

  3. Le CSE a décidé de recourir à un expert qu’il a désigné le 9 février 2022 juste avant la fin du délai de consultation d’un mois applicable conformément à l’article R. 2312-6 du Code du travail. La lettre de mission de l’expert comprenant la liste des documents demandés par lui n’a été reçue par la Société que le 19 février 2022.

  4. Les représentants élus du CSE ont alors sollicité un report de la date de remise d’avis, en se fondant sur le fait que l’expert n’aurait pas le temps d’examiner correctement le Projet avant le terme du délai de consultation. La Société a réfuté cet argument en indiquant que la désignation tardive de l’expert, presque au terme du délai légal de consultation d’un mois, n’était imputable qu’au seul CSE, que le délai légal était d’ores et déjà prolongé d’un mois en raison de cette désignation et qu’il n’existait donc aucune raison pour proroger davantage encore le délai de consultation.

  5. Cependant, dans le cadre des dispositions des articles L. 2312-16 et L. 2312-55 du Code du travail et avec le souci qui a toujours été celui de le leur de privilégier un dialogue social constructif, la Société et les représentants du personnel se sont finalement entendues et ont souhaité engager des discussions en vue de conclure un accord collectif relatif au calendrier et aux délais de la procédure d’information et de consultation, ainsi qu’aux prérogatives du CSE de la Société en matière de recours à un expert.

  6. C’est dans ce contexte que, lors de plusieurs échanges avec les membres, en particulier le dernier échange téléphonique du 21 février 2022 avec , Délégué Syndical, le principe de la négociation d’un tel accord a été discuté et que le projet d’accord a été négocié.

  7. A la suite de ces négociations, les Parties ont arrêté les stipulations qui suivent :

il est convenu ce qui suit :

Article 1 Calendrier et délais de consultation

Pour les raisons exposées en préambule et dans le cadre du Projet exclusivement, la Société et les représentants du personnel ont souhaité s’accorder sur les conditions de la consultation du CSE dans les conditions définies ci-après.

  1. Rappel du calendrier de la consultation du CSE en l’absence d’accord

Il est rappelé qu’en principe et à défaut de signature du présent accord, le délai de consultation applicable à ce Projet est, conformément à l’article R. 2312-6 du Code du travail, de deux mois en raison de la désignation d’un expert par le CSE.

La note d’information complète sur le Projet ayant été fournie le 10 janvier 2022, le délai de consultation devrait prendre fin le 10 mars.

Néanmoins, les Parties ont souhaité aménager un calendrier afin que le CSE puisse rendre son avis dans les meilleures conditions possibles compte tenu notamment du recours à un expert.

  1. Calendrier de la consultation

Le calendrier de la consultation du CSE sur le Projet, tel que convenu entre les Parties, est annexé au présent accord (Annexe 1).

  1. Précisions sur le champ du Projet

Les Parties reconnaissent expressément que le champ du Projet est celui indiqué dans la note d’information communiqué au CSE le 10 janvier 2022 à l’exception de la modification du poste de Franchise Recruitment Manager in Training en Franchise Recruitment Manager, laquelle consiste en réalité en une promotion individuelle et indépendante du Projet.

Par conséquent, les Parties reconnaissent, qu’aucun avis n’est obligatoire s’agissant de cette promotion indépendante du Projet et actée antérieurement à la définition du Projet en lui-même. Ainsi, la proposition de promotion visée au 1er alinéa du présent article au salarié concerné ne saurait en aucun cas caractériser une mise en œuvre anticipée du Projet ou une quelconque irrégularité de la procédure de consultation du CSE sur le Projet.

  1. Remise d’un avis partiel par le CSE

Au regard des nécessités de recrutement de la Société, il est expressément convenu entre les Parties qu’un avis partiel sur le Projet sera rendu par le CSE au plus tard le 10 mars 2022 s’agissant des modifications prévues par le Projet qui concernent exclusivement des postes vacants, à savoir :

  • Franchise Training Specialist.

Les Parties précisent que la remise d’un avis partiel par le CSE au 10 mars 2022 se limite au postes visé ci-dessus, que cet avis produit, à leur égard, tous les effets d’un avis consultatif prévu par l’article L. 2312-15 du Code du travail. Par conséquent, aucun manquement de la direction de la Société ni aucune irrégularité liée à la procédure de consultation du CSE sur le Projet ne sauraient être caractérisés en cas de recrutement sur ce poste aux nouvelles conditions prévues par le Projet.

Le calendrier annexé au présent accord (Annexe 1) n’exclut pas que le CSE puisse émettre son avis partiel de manière anticipée s’il estime être en mesure de se prononcer avant cette date butoir.

Les Parties reconnaissent et acceptent expressément qu’à défaut d’avis partiel rendu par lui au plus tard le 10 mars 2022, le CSE sera réputé, à cette date, avoir été consulté et avoir rendu un avis partiel négatif sur le Projet s’agissant des modifications prévues pour les postes vacants visés au présent article 1.4.

Il est également rappelé que la remise du rapport de l’expert n’est pas nécessaire à la remise de l’avis partiel prévu au présent article 1.4.

  1. Remise de l’avis final du CSE sur le Projet

La convocation du CSE se fera sous 3 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE s’engage à remettre son avis au plus tard le 11 avril 2021 (le 10 avril tombant un dimanche).

Le calendrier annexé au présent accord n’exclut pas que le CSE puisse émettre son avis de manière anticipée s’il estime être en mesure de se prononcer avant cette date butoir.

Enfin, les Parties reconnaissent et acceptent expressément qu’à défaut d’avis rendu par lui au plus tard le 11 avril 2022, date visée au 1er alinéa du présent article 1.4, le CSE sera réputé, à cette date, avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur le Projet.

  1. Contenu des informations remises au CSE sur le Projet

Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2312-15 du Code du travail, pour lui permettre d’exercer ses attributions consultatives, le CSE dispose « d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations ».

Dans ce cadre, les Parties ont entendu rappeler ensemble que le délai de consultation a commencé à courir le 10 janvier 2022 par la remise aux membres du CSE d’une note annexée au présent accord (Annexe 2) comprenant des informations écrites suffisamment complètes et précises sur le Projet, nécessaires à une bonne compréhension du Projet et à la remise, au plus tard au terme du délai de consultation, d’un avis éclairé par le CSE.

Il est également précisé par les Parties qu’il a toujours été répondu aux questions posées par le CSE dans le cadre de sa consultation sur le Projet et que les compléments d’informations sollicitées ont notamment été apportées lors des réunions ordinaires et extraordinaires des 17 janvier, 7 et 9 février 2022.

Article 2 – Expert du CSE

Il est rappelé que les cas de recours par le CSE à un expert financé par l’entreprise sont limitativement énumérés à l’article L. 2315-80 du Code du travail. Parmi ces cas de recours, figure le recours à un expert habilité à l’occasion d’une consultation sur un « aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (C. trav., art. L. 2312-8, II, 4°) comme c’est le cas du présent Projet.

Ainsi, le CSE a pris la décision de recourir à un expert habilité conformément à l’article L. 2312-94, 2° du Code du travail et a désigné le cabinet Secafi le 9 février 2022, soit le dernier jour du délai légal de consultation d’un mois sur le Projet.

Compte-tenu de ce qui précède, les Parties ont souhaité aménager, outre le calendrier tel que cela a été défini à l’article 1 du présent accord, les modalités de l’intervention de l’expert dans les conditions suivantes.

  1. Prise en charge des coûts de l’expertise

Dans le cadre de la présente consultation sur le Projet et en application de l’article L. 2315-80 du Code du travail, la direction de la Société accepte de prendre en charge 80% du coût de l’expertise [dans la limite de 7000€ et ce, conformément à la dernière lettre de mission de l’Expert daté du 23 février 2022].

  1. Désignation de l’expert et champ de l’expertise

L’expert a été désigné par le CSE lors de la réunion du 9 février 2022 (voir calendrier de l’Annexe 1). Le cabinet Secafi qui a été désigné accompagnera les représentants du personnel tout au long de la procédure d’information/consultation sur le Projet.

Il est expressément convenu entre les Parties que le CSE ne pourra désigner aucun autre expert dans le cadre de la consultation sur le Projet.

Le champ de la mission de l’expert devra être exclusivement celui de la bonne compréhension du Projet présenté par la direction de la Société dans la note d’information du 10 janvier 2022 en Annexe 2.

Il est en particulier rappelé par les Parties qu’un éventuel accord entre la Société et l’expert sur les modalités de règlement des honoraires de l’expert ne saurait s’apparenter à une expertise mutualisée, l’expert demeurant tenu d’examiner le Projet envisagé et ses impacts au niveau de la Société AmRest Delco France SAS.

  1. Moyens / informations de l’expert / accès aux documents

L’expert aura accès aux informations à la disposition du CSE et pourra demander à la Société les documents nécessaires à l’exercice de sa mission.

En tout état de cause, la communication de documents autres que ceux déjà fournis au CSE sera limitée aux documents existants et à la disposition d’AmRest Delco France SAS, en lien direct avec l’objet de la consultation.

La demande de documents par l’expert et les réponses de la Société se feront conformément au calendrier prévu en Annexe 1.

Dans le cadre défini au présent article, il a été répondu à l’ensemble de la demande de documents formulée par l’expert conformément à l’Annexe 3 du présent accord.

En outre, la direction de la Société autorise l’expert à participer aux éventuelles réunions extraordinaires du CSE 4 et 5 relatives au Projet, telles que prévues par le calendrier fixé en Annexe 1 du présent accord.

Enfin, les Parties précisent que toute audition de salarié à laquelle l’expert souhaiterait procéder ne pourra se faire qu’avec l’accord exprès du salarié concerné et de la Société et en présence de cette dernière, que l’accès aux locaux de la Société par l’expert se fera conformément aux règles légales applicables et qu’ainsi la direction de la Société est en droit, à cette occasion, d’accompagner l’expert dans ses déplacements au sein des locaux.

  1. Calendrier d’expertise et remise du rapport

Il est convenu que l’expert remettra son rapport au plus tard le 25 mars 2022 (le 27 mars tombant un dimanche) conformément au calendrier des réunions de CSE défini en Annexe 1.

En tout état de cause, il est expressément convenu que l’exercice de sa mission par l’expert ne remettra pas en cause la date à laquelle la procédure de consultation s’achèvera selon le calendrier et les modalités prévus en Article 1 soit, au plus tard le 11 avril 2022.

Durée de l’accord et Formalités

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour qui suivra les formalités de dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord est conclu spécifiquement pour la durée de la procédure d’information et de consultation du CSE sur le Projet et cessera en tout état de cause, automatiquement et de plein droit de s’appliquer lors de la remise de l’avis définitif du CSE sur ledit Projet et au plus tard le 11 avril 2022.

Il sera déposé, à la diligence de la Société, à la DRIEETS par voie dématérialisée via la plateforme «TéléAccords» du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Enfin, un exemplaire du présent accord sera mis à disposition des salariés dans les conditions habituelles.

Fait à Paris, le 9 mars 2022

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société, , HR Manager

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Les Organisations Syndicales :

  • CFE-CGC, représentée par , Délégué syndical : ______________


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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