Accord d'entreprise "accord compte épargne temps" chez RAVATELEC

Cet accord signé entre la direction de RAVATELEC et les représentants des salariés le 2020-11-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420002643
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : RAVATELEC
Etablissement : 51340536500042

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

Accord COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignées

La société RAVATE ELECTRICTE, 131, rue du maréchal Leclerc 97400 Saint Denis

Représentée par ……….. en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

Le membre titulaire du Comité Sociale et Economique suivant :

  • …………….., sans étiquette syndical

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail relatifs au Compte épargne temps (ci-après dénommé CET) et a pour but de mettre en place un compte épargne temps au profit des salariés de l’entreprise RAVATE ELECTRICITE dans les conditions visées ci-après. Il est convenu que le présent accord annule et remplace les éventuelles dispositions en vigueur au sein de l’entreprise RAVATE ELECTRICITE relatives à un compte épargne temps.

Sans remettre en cause l’objet même du CET, la Direction et le membre titulaire du CSE tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés.

S’agissant des jours de congés payés, il est rappelé que leur période d’acquisition est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulée.

Aussi il est rappelé que le report d’une année sur l’autre des congés payés non pris ne sera plus possible à partir du 31 décembre 2021.

Pour les congés antérieurs à 2019, les salariés auront jusqu’au 30 juin 2021 pour purger les reliquats. Les salariés devront donc soit prendre leurs congés, soit les placer dans le CET.

A défaut, les congés de l’année N-1 non pris au 31 décembre de l’année N seront perdus.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la Société RAVATE ELECTRICITE

Article 2 – Objet

Le CET donne la possibilité aux salariés d’épargner annuellement des jours de congés.

Conformément à l’article 6, les salariés peuvent utiliser ces jours épargnés partiellement ou totalement pour :

  • Bénéficier d’un congé rémunéré

  • Anticiper un départ en retraite

  • Passer à temps partiel

Article 3 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date d’ouverture du CET.

Article 4 – Ouverture et fermeture du CET

Le CET fonctionne sur la base du volontariat, de sorte qu’il ne peut être alimenté qu’à l’initiative du salarié.

Le CET restera ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié.

Il ne sera pas possible pour le salarié de fermer son CET avant la rupture de son contrat de travail.

Article 5 – Alimentation du CET

Le CET est alimenté en temps et non en argent exclusivement à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes.

Date limite annuelle d’alimentation du compte :

Toute alimentation en jours de congés pourra se faire avant la fin du mois de janvier de l’année N+1.

Limite maximale annuelle de jours pouvant être placés sur le Compte épargne temps :

Dispositions communes à toutes les années de mise en place du Compte épargne temps (première année comprise)

Il est prévu des limites légales d’alimentation du compte épargne temps

En vertu de ces dispositions, ne peux être placé sur le compte épargne temps que tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés.

En outre, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre des congés payés n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables de congés payés.

Première année de mise en place du CET :

La première année il n’est pas prévu de plafond d’alimentation du compte épargne temps pour :

  • les jours de congés non pris,

  • les JRTT non pris,

Il est néanmoins prévu un plafond de 10 jours maximum pour les heures de récupération non prises au 30 décembre 2020.

Années postérieures à la première année de mise en place du CET :

Quelle que soit l’origine de l’abondement (RTT, congés payés, heures de récupération, ….) la limite maximale annuelle d’abondement du compte épargne temps est de 10 jours.

Le compte épargne temps peut être abondé par :

  • Un maximum de 6 jours ouvrables de congés payés non pris au 31 décembre de l’année N pour la période de référence N-1, correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • Un maximum de 2 JRTT.

Il est rappelé que les jours de JRTT non pris au 31 décembre de l’année N seront supprimés du compteur de JRTT

  • Un maximum de 4 jours correspondant au reliquat d’heures de récupération au 31/12/N

Les salariés auront connaissance de leurs compteurs de récupération une fois par mois transmis aux responsables hiérarchiques et à tout moment à leur demande auprès du service RH.

Les heures de récupérations abondées dans le CET seront décomptées du compteur de récupération du salarié au 31/12/N.

  • Pour les salariés ayant un contrat à 35 heures hebdomadaire, une journée correspondra à 7 heures.

  • Pour les salariés ayant un contrat 37 heures hebdomadaire, une journée correspondra à 7.4 centièmes d’heures.

  • Pour les salariés ayant un contrat à 37 heures 30 minutes hebdomadaire, une journée correspondra à 7.5 centièmes d’heures.

  • Pour les salariés ayant un contrat à 39heures hebdomadaire, une journée correspondra à 7.8 centièmes d’heures.

Au 30 juin de l’année 2021, les compteurs des congés payés antérieurs à 2019 devront être apurés de tout report et aucun reliquat et report ne sera possible.

Il est précisé que le solde du CET ne peut pas être débiteur.

Article 6 – Utilisation du CET

Les droits épargnés par le salarié peuvent servir à financer une absence non rémunérée prenant notamment la forme de :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de présence parentale

  • Congé de soutien familial

  • Congé de solidarité familial

  • Congé permettant de prolonger un congé naissance ou adoption de l’enfant

  • Passage à temps partiel pour les mêmes motifs, notamment : naissance ou adoption d’un enfant, congé parental d’éducation

  • Congé de fin de carrière : cessation progressive d’activité, départ anticipé à la retraite

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé individuel de formation

6-1. Les modalités d’utilisation du CET

Le salarié souhaitant utiliser son CET pour financer une absence devra solliciter par écrit l’autorisation du service RH dans un délai de 3 mois précédant le 1er jour de son absence.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai maximum de 1 mois après la demande :

  • Si la Direction ne répond pas, son silence vaut acceptation de la demande et des dates de congés,

  • Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, le salarié pourra réitérer, une seconde fois sa demande (sous les mêmes conditions de délai que défini précédemment) et devra se mettre d’accord avec son responsable sur la période d’absence.

Les congés pris dans le cadre du CET pourront être accolés aux congés légaux annuels sur acceptation de la Direction en fonction des impératifs de services.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés que ne le permet son épargne.

Article 7- Rémunération perçue par le salarié pendant ses congés

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée.

Lors de l’utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le CET sont convertis en indemnité compensatrice, exprimée en euros, suivant la règle appliquée pour le calcul des congés payés.

Les sommes sont versées mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait été touché par le salarié s’il avait continué à travailler. Un jour, une semaine ou un mois de congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congés. Ainsi le salarié à temps partiel avant son départ perçoit un salaire à temps partiel pendant la durée de son congé.

Ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux cotisations sociales et fiscales.

Article 8- Situation du salarié

8-1. Pendant le congé CET

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels notamment ceux liés à l’ancienneté et aux versements des sommes alloués au titre de l’accord de participation et d’intéressement le cas échéant.

8-2. A l’issu du congé CET

Pour toute absence inférieure ou égale à 50 jours ouvrables, le salarié retrouve son précédant emploi.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 50 jours ouvrables, le salarié retrouvera son emploi précédant ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente dans son établissement d’origine. En cas de changement de poste, le collaborateur bénéficiera d’une formation adéquate.

A l’issue du congé de fin de carrière (cessation progressive d’activité, départ anticipé à la retraite), le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre une absence pour convenance personnelle qu’avec l’accord de la Direction, la date de retour anticipé sera alors fixée d’un commun accord.

Les congés légaux (CPE, congé sabbatique etc.) ne pourront être interrompus que dans les conditions expressément prévues par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut quant à lui être interrompu.

Article 9- Gestion du CET

La gestion administrative du CET sera assuré par le service Ressources Humaines de l’entreprise RAVATE ELECTRICITE.

Les jours affectés au CET sont valorisés conformément aux règles applicables en matière de congés payés.

Le salarié aura connaissance de solde du CET sur son bulletin de salaire.

Article 10 – Cessation du CET ou transfert du CET

10.1 – Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés sont, à l’initiative du salarié, soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés sous forme d’indemnité compensatrice calculée selon la méthode utilisée à l’article 7.

Le bulletin de salaire fera ainsi état de la liquidation du CET.

La cessation du contrat de travail entraine la clôture du compte.

10.2 – Transfert du CET en cas de cession de filiales ou mutation

En cas de cession d’une filiale ou d’un transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET seront transférées au sein de ladite société si celle-ci est couverte par un accord CET.

A défaut, les droits seront liquidés selon les modalités de valorisation prévus à l’article 7.

Article 11 - Garantie

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans les conditions fixées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail.

Article 12- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE de la Réunion.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Révision

Sous réserve de respecter un délai de 3 mois, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Article 15 – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

En 4 exemplaires

Fait à Le Port, le 18 novembre 2020

La Direction Le membre du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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