Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la valorisation de l'ancienneté" chez TOULON SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOULON SERVICES et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002721
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : TOULON SERVICES
Etablissement : 51421126700026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

Accord collectif d’entreprise

Valorisation de l’ancienneté

Merci + (Toulon services)

Entre d’une part :

 L’EURL TOULON SERVICES, dont le siège social est situé 61 avenue Edouard le Bellegou – Les Ibis B 83000 TOULON, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 514 211 267 00026

Et d’autre part :

 mandataire syndical CGT

Préambule

Le présent accord porte sur la valorisation de l’ancienneté et s’inscrit principalement dans le cadre des dispositions suivantes :

  • Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

  • Code du Travail, art L6315-1 du modifié par la LOI n° 2014-288 du 05 mars 2014

  • Code du Travail, art L 6321-6322-6323

  • Ordonnance 2019-861 du 21 août 2019, art 7, JO du 22

  • Ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020

  • Ordonnances pour le renforcement du dialogue social - 2017

Dans une démarche de valorisation des carrières et du dialogue social, des négociations ont été menées avec le Conseil Economique et Social de l’entreprise, représenté par XXX , en qualité de déléguée du personnel ayant reçu mandat exprès de la CGT, pour la signature du présent accord, conclut dans le cadre des textes règlementaires cités ci-dessus et l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Le présent accord ne se substitue pas aux dispositions générales prévues par la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Celles-ci continuent de s’appliquer au sein de l’entreprise et se cumulent avec celles définies dans le présent accord. Les dispositions relatives à la valorisation de l’ancienneté définies dans le présent accord sont plus favorables aux salariés(ées) que celles prévues par la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, et sont conformes au principe d’équivalence des garanties. Ainsi, les conditions légales pour la mise en œuvre de ce présent contrat sont réunies (Ordonnances pour le renforcement au dialogue social – 2017).

Il a été arrêté et convenu ce qu’il suit :

Article 1 : champ d’application

Sont concernés par le présent accord les salariés(ées) de l’entreprise ayant un statut « d’employé », au poste d’assistant(e) ménage et d’assistant(e) de vie, et intervenant à domicile à temps partiel et à temps plein, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec une ancienneté égale ou supérieure à quatre ans au sein de l’entreprise.

Il s’applique au sein de la société TOULON SERVICES et fera l’objet d’un avenant individuel permettant d’intégrer les présentes dispositions aux contrats de travail des salariés(ées) de l’entreprise.

Le présent accord s’applique aux établissements de l’EURL TOULON SERVICES, à savoir :

 Etablissement de Toulon

Il est expressément entendu que cet accord pourra également être applicable, après renégociation entre les parties signataires, dans toutes les entreprises et établissements qui viendraient à intégrer l’EURL TOULON SERVICES dans l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’EURL TOULON SERVICES.

Article 2 : objet de l’accord

Le présent accord s’appuie notamment sur l’article L-2222 du Code du Travail et a pour objet de fixer les nouvelles dispositions en matière de revalorisation des carrières. Il réaffirme la volonté de l’entreprise de mettre en valeur l’ancienneté et a pour objectifs : :

  • Valoriser l’ancienneté

  • Fidéliser les salariés(ées)

  • Augmenter la rémunération des salariés(ées)

Article 3 : modalités d’application

Les salariés(ées) qui remplissent les conditions prévues à la section « Champ d’application » du présent accord, bénéficient d’une revalorisation de 3 % leur taux horaire en vigueur au moment de la mise en œuvre du présent accord.

Article 4 : absences et suspension de contrat

Principe de non-discrimination :

En application de l’article L1132-1 du Code du Travail, les salariés(ées) ne peuvent pas faire l’objet de discriminations liées aux critères définis dans l’article ci-nommé.

Absences exclues du calcul de l’ancienneté :

Les absences des salariés(ées) qui ne peuvent donner lieu à une prise en compte dans le calcul de l’ancienneté sont les suivantes :

  • Congé pour convenance personnelle

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé pour participation à un jury ou un témoin dans le cadre d’une procédure judiciaire

  • Exercice du droit de grève

  • Mise à pied disciplinaire

Absences comptabilisées dans le calcul de l’ancienneté

Les absences des salariés(ées) qui sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté sont les suivantes :

  • Maladie

  • Accident du travail

  • Maladies professionnelles

  • Activité partielle

  • Absences pour examens médicaux des personnes enceintes

  • Congé maternité et paternité

  • Congé de formation économique, sociale et syndicale

  • Congés payés

  • Contrepartie obligatoire en repos (COR)

  • Heures d’assistance ou de représentation devant les prud’hommes

  • Heures de délégation des représentants du personnel

  • Heures passées pour l’exercice de la mission de conseiller du salarié

  • Jours fériés chômés

  • Jours de RTT

  • Congés familiaux (hors congé parental d’éducation, congé de présence parental ou pour enfant malade)

Exceptions

Concernant le congé parental d’éducation ou le congé de présence parentale, la moitié de la durée sera pris en compte dans le calcul de l’ancienneté (art L 1225 du Code du Travail).

Article 5 : règlement des litiges

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 6 : entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2020 et conclu pour une durée de 4 ans à partir de cette même date.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, entrainera une rencontre entre la Direction et les représentants du personnel, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 7 : formalités de dépôt et de publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé en un exemplaire papier original à la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Toulon.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon, conformément aux articles R.2231-1 du Code du travail.

Article 8 : révision, dénonciation et renouvellement 

Les conditions de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le Code du Travail.

Le renouvellement du présent accord devra l’objet d’une nouvelle négociation entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives de l’entreprise dans les 12 mois qui précèdent le résultat des élections professionnelles au sein de l’entreprise. A défaut d’accord entre les parties, et conformément à l’article L2222-4 du Code du Travail, le présent accord cessera de produire ses effets à expiration.

Fait à Toulon le 28/10/2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com