Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'exercice du droit d'expression des salariés" chez AZUR SANTE PLUS

Cet accord signé entre la direction de AZUR SANTE PLUS et le syndicat CFTC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T00619001367
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AZUR SANTE PLUS
Etablissement : 51505194400012

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 27042017 SUR LES MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-09-21) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2017 (2017-11-27) Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (2019-01-23) Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que la QVT (2022-06-09)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord d’entreprise sur l’exercice du droit d’expression des salariés

Entre : AZUR SANTE PLUS, représentée par MX, gérante

D’une part

Et

D’autre part

Le syndicat CFDT, représenté par MX

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les parties du présent accord considèrent que le droit d’expression des salariés énoncé par les articles L.2281-5 et suivants du Code du travail est de nature à favoriser le dialogue au sein XXX, en offrant aux salariés le droit à une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.

Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’activité et la qualité du travail dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’entreprise.

Elles reconnaissent que la mise en œuvre du droit d’expression des salariés implique la collaboration la plus large de tous et notamment la participation active du personnel d’encadrement.

Elles entendent par le présent accord définir le cadre dans lequel pourra s’exercer le droit d’expression des salariés au sein de la société.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;

  • les mesures destinées à assurer d’une part la liberté d’expression de chacun, d’autre part la transmission des vœux et avis de l’employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;

  • les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, aux membres de la Délégation Unique du Personnel, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  • les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant les responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article 2 – Portée du droit d’expression

Le droit d’expression reconnu à l’ensemble des salariés doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux et avec leur encadrement l’expérience acquise à leurs postes de travail et de proposer, ou de rechercher, des solutions aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer.

Situer dans une perspective d’amélioration, le droit d’expression des salariés peut permettre aussi bien la mise en œuvre d’actions donnant satisfaction au personnel que la découverte de solutions ou l’amélioration de la productivité de l’entreprise.

Le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.

Article 3 – Réunions permettant l’expression des salariés

3.1. – Niveau des réunions

Le droit d’expression des salariés s’exerce dans le cadre des réunions organisées au niveau de groupes correspondant aux unités élémentaires de travail eu égard tout à la fois à la nature du travail, au lieu et conditions dans lesquelles il s’exerce et à leur encadrement.

Afin de permettre la participation effective de chacun, le nombre des membres de chaque groupe est limité à 10 personnes.

La liste des groupes ainsi constitués par la direction et leur composition est portée à la connaissance du personnel par voie d’affiche.

3.2. Fréquence et durées des réunions

Chaque groupe a la possibilité de se réunir 2 fois par an.

La durée de chaque réunion est en tout état de cause limitée à 2 heure.

3.3. Modalités d’organisation des réunions

Dates, heures, convocation

Le calendrier de l’ensemble des réunions est arrêté par la Direction au début de chaque mois et porté à la connaissance du personnel par voie d’affiche.

Lieu

Les réunions se tiennent au siège social de l’entreprise 51, Avenue Cap de Croix 06100 NICE.

Participants

Peuvent participer à chaque réunion, tous les salariés du groupe concernés, quel que soit leur niveau hiérarchique à l’exclusion de toute autre personne.

Les membres du groupe ne souhaitant participer à une réunion seront autorisés à quitter l’établissement et ne subiront aucune perte de salaire de ce fait, mais ne seront rémunérés que jusqu’à l’heure de leur départ.

Animation

L’animation des réunions est assurée par un membre du personnel n’appartenant pas au groupe mais chargé, dans le cadre de ses fonctions, de cette animation au niveau de l’entreprise.

Ordre du jour

Afin de préserver l’expression directe et la spontanéité des débats, aucun ordre du jour de réunion n’est préalablement établi.

Article 4 – Transmission des demandes, propositions et avis

A la fin de chaque réunion, une synthèse des demandes, propositions et avis exprimés (et dont le groupe aura décidé la transmission) est établie par :

  • l’animateur responsable (en accord avec le groupe),

  • un rapporteur désigné en début de réunion (en accord avec le groupe),

  • l’animateur responsable et un rapporteur désigné en début de réunion.

Cette synthèse est communiquée par l’animateur responsable du groupe à la direction.

Article 5 – Information sur les demandes, proposition et avis

5.1. – Information des membres du groupe

Les compte-rendu des réunions d’expression sont laissés à la disposition des membres du groupe qui peuvent les consulter chaque semestre.

5.2. – Information des membres de la DUP et des organisations syndicales

Les compte-rendu des réunions d’expression sont laissés à la disposition des membres du groupe qui peuvent les consulter chaque semestre.

Article 6 – Suite réservée aux demandes, propositions et avis

6.1. – Information des membres du groupe

Elle est communiquée aux membres du groupe par l’intermédiaire de l’animateur responsable dans le mois suivant la réunion.

6.2. – Information des membres de la DUP et des organisations syndicales

Un bilan annuel des demandes, propositions et avis et suites données est présenté aux membres de la DUP puis du CSE quand celui-ci sera instauré au sein de l’entreprise ;

Un exemplaire de ce bilan est communiqué aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise par l’intermédiaire des délégués syndicaux.

Si la solution au problème posé passe par une modification d’une clause de contrat collectif ou si elle altère l’organisation des temps de travail, elle fera l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales dans le cadre de la rencontre annuelle prévue à l’article L2242-1 du code du travail. L’accord éventuel en résultant sera intégré ans l’accord collectif de l’entreprise et communiqué à chaque salarié. Une réponse d’attente est alors faite à l’auteur de la demande, proposition ou de l’avis.

Article 7 – Liberté d’expression

Conformément à l’article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver ni sanction ni licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes.

Il est primordial que chacun veille à éviter tout abus de droit, notamment par mise en cause personnelle ou attitude malveillante, de façon à ce que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Article 8 – Droit d’expression du personnel d’encadrement

8.1. Qui est concerné

Sont concernés par les dispositions qui suivent le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques.

8.2. Modalités d’expression du personnel d’encadrement

Sont constitués des groupes d’expression spécifiques au personnel d’encadrement tel que défini ci-dessous :

  • Groupe I :

    • Cadres

Ce(s) groupe(s) se réunira(ont) selon les modalités ci-après :

  • Deux fois par an

  • 2 heures

  • Selon un créneau choisi par les membres en fonction de leur emploi du temps

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans prenant effet à compter du 20 Décembre 2018 et jusqu’au 19 Décembre 2021.

A l’issue de cette première période de trois ans et au cours du dernier trimestre de cette période, les résultats de cet accord seront examinés lors d’une réunion organisée conformément aux dispositions de l’article L.2281-7

A cette occasion le texte sera éventuellement renégocié.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de cet accord sera portée les sur emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 20 Décembre 2018

Parafer chaque page

Apposer la mention «lu et approuvé – bon pour accord » avant signature

P/ AZUR SANTE PLUS, la gérante

P/LE SYNDICAT cfdt

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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