Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la revalorisation des salaires de base et au réexamen des classifications des métiers des usines" chez ETERNIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETERNIT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07823060294
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ETEX FRANCE EXTERIORS
Etablissement : 51533134600087 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION DES SALAIRES DE BASE ET AU REEXAMEN DES CLASSIFICATIONS DES METIERS DE LA MAINTENANCE (2022-01-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION DES SALAIRES DE BASE ET AU REEXAMEN DES CLASSIFICATIONS DES METIERS DES USINES

La société ETEX FRANCE EXTERIORS , 2 rue Charles Edouard Jeanneret 78300 Poissy, représentée par

………………., Directeur des Relations Sociales, dument mandaté à cet effet.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés à cet effet :

Pour la CGT, M……………………………..

Pour Force Ouvrière, M…………………

Pour la CFE-CGC, M……………….……..

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – PORTEE DE L’ACCORD 3

Article 1.1- Champ d’application de l’accord 3

Article 1.2- Les bénéficiaires de l’accord 3

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 – LA NOUVELLE MATRICE DE CLASSIFICATIONS DE POSTES- PRINCIPE D’EQUIVALENCE DES GARANTIES 4

ARTICLE 4 – PORTEE DU CHANGEMENT DE CLASSIFICATION- GARANTIE DE SALAIRES 5

Article 5 – MATRICE DE CLASSIFICATIONS ET GRILLE DE REMUNERATIONS MINIMUM DES POSTES DES USINES 5

ARTICLE 5.1 – Elaboration de la nouvelle matrice de classification des postes des usines 5

ARTICLE 5.2 – Elaboration de la nouvelle grille de rémunération des classifications des métiers des usines 6

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION ET DE REVISION DE LA MATRICE DE CLASSIFICATION 6

ARTICLE 6.1 – Information du collaborateur sur sa classification (Niveau) 7

ARTICLE 6.2 Demande de révision du positionnement du poste dans la classification 7

ARTICLE 6.3 - Commissions de révision et d’harmonisation des classifications usines 7

a. Commission locale de révision de la classification des postes usines 7

b. Commission nationale d’harmonisation des classifications usines 8

Article 7 – DUREE ET MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD 8

Article 8 – REVISION 9

Article 9 – DENONCIATION 9

Article 10 – DEPOT et PUBLICITE 9

ANNEXE 1 : GRILLES DE CLASSIFICATION 12

ANNEXE 2 : LEXIQUE VOCABULAIRE 15

PREAMBULE

Les organisations syndicales signataires se sont fait l’écho de revendications salariales émanant de plusieurs salariés des métiers des usines et ont formulé un certain nombre de revendications visant à obtenir une revalorisation afin de repositionner ces emplois au regard du marché et de voir reconnu le parcours professionnel de ces collaborateurs.

Les organisations syndicales avaient par ailleurs remonté ce point lors des réunions de négociations annuelles obligatoires.

De son côté, la Direction a indiqué qu’elle n’était pas opposée au principe d’une revalorisation, à condition toutefois qu’elle reste dans les limites de ses possibilités, mais qu’il lui paraissait en outre opportun de réexaminer la classification également des métiers des usines dans l’entreprise dans le but de s’efforcer de parvenir à une mise à jour et une cohérence dans les niveaux et les échelons et ce en fonction des données propres à l’entreprise et du marché sur lequel elle intervient.

La volonté de l’entreprise a été également d’aligner les classifications sur les niveaux et les échelons de la convention collective UNICEM pour les métiers des usines tout en les adaptant au contexte particulier de l’entreprise.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :

- La méthodologie de mise en œuvre des nouvelles classifications,

- l’uniformisation des appellations des postes usine dans l’entreprise,

- les modalités d’information sur leur nouvelle classification,

- les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le dispositif d’ensemble et son application dans l’entreprise,

Les parties signataires rappellent qu’il n’existe aucune concordance entre l’ancien et le nouveau système de classification.

Toutefois, lors de la mise en place de la nouvelle grille de classification professionnelle, le maintien du salaire de base et du niveau résultant de la classification précédente sera garanti au salarié (si la nouvelle classification devait être inférieure à la précédente).

Après discussions sur ces revendications, les parties sont parvenues à un accord sur les points évoqués dans cet accord.

ARTICLE 1 – PORTEE DE L’ACCORD

Article 1.1- Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Son champ d'application est le personnel des usines de la Société ETEX France Exteriors et s’applique précisément aux métiers opérationnels (hors Métiers Maintenance- visés dans l’accord cross compétences maintenance en date du 13 janvier 2022).

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents portant sur les mêmes sujets conformément notamment aux stipulations de l’article 3 ci-après.

Cet accord annule et remplace le cas échéant et en tant que de besoin les dispositions de tous accords d’entreprise et de tous usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et portant sur les mêmes sujets.

Article 1.2- Les bénéficiaires de l’accord

Les salariés concernés par les dispositions du présent accord sont les salariés de la convention collective UNICEM ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l’entreprise (hors Métiers Maintenance- visés dans l’accord cross compétences maintenance en date du 13 janvier 2022).

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

L'objet du présent accord est de :

  • Mettre en place une grille de classifications des postes de chaque usine ETEX France Exteriors,

Il est entendu que ces grilles de classifications sont transmises à titre indicatif pour l’année 2023 et elles sont susceptibles d’évoluer notamment selon les besoins de l’organisation ;

  • Mettre en place une grille de salaires de base minimum associée à cette grille de classifications par Niveau/Echelon ;

  • Associer un parcours professionnel à chacun des postes, dans le cadre d’une réflexion GEPPMM (anciennement dénommé GPEC).

ARTICLE 3 – LA NOUVELLE MATRICE DE CLASSIFICATIONS DE POSTES- PRINCIPE D’EQUIVALENCE DES GARANTIES

La classification des postes au sein de l'Entreprise s’entend de l’attribution à un collaborateur d’une catégorie de classification composée d’un niveau et d'un échelon (conformément aux dispositions de cotations de la Convention Collective UNICEM), correspondant au poste réellement exercé par ce même collaborateur dans l’usine.

Compte tenu de la spécificité de ses postes usines, la Société ETEX France Exteriors souhaite appliquer une matrice spécifique en lieu et place de la classification des emplois repères qui figure dans la Convention collective nationale UNICEM et qui n’est donc plus appropriée au contexte de la Société ETEX France Exteriors.

Il est évidemment entendu que cette nouvelle matrice de classification des postes de la Société ETEX France Exteriors n’emporte donc aucune conséquence défavorable pour les salariés de l’Entreprise ETEX France Exteriors.

Il est expressément convenu entre les parties que cet accord collectif d’entreprise entend mettre en œuvre le principe d’équivalence des garanties prévu à l’article L. 2253-1 dernier alinéa du code du travail, et ainsi prévoir des stipulations différentes de l’accord de branche UNICEM dans une matière relevant en principe de sa primauté.

Les parties signataires reconnaissent ainsi expressément que les stipulations du présent accord collectif assurent des garanties en matière de classification conventionnelle au moins équivalentes aux stipulations en la matière de la convention collective de branche UNICEM.

Les stipulations du présent accord collectif d’entreprise se substituent à tous les systèmes de classifications conventionnels applicables dans l’entreprise ETEX France Exteriors, quel que soit leur niveau de signature, jusqu’à la date d’application du présent accord et annexées au présent accord.

ARTICLE 4 – PORTEE DU CHANGEMENT DE CLASSIFICATION- GARANTIE DE SALAIRES

Dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels UNICEM, le nouveau positionnement interne des collaborateurs de la Société ETEX France Exteriors, se substitue de plein droit, à toute clause informative sur la classification, incluant la catégorie socio-professionnelle, le diplôme, le coefficient, le niveau ou l’échelon.

Les situations suivantes ont été envisagées et traitées comme suit :

  • Si les collaborateurs concernés et visés dans le présent accord bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’un salaire fixe mensuel de base supérieur au salaire minimum convenu dans le présent accord correspondant à sa nouvelle classification, alors le salaire de base restera inchangé. Le plus favorable continue donc de s’appliquer. Il est précisé qu’en tout état de cause le régime d’augmentation générale négocié chaque année en NAO s’appliquera selon les conditions négociées.

  • Un groupe fermé est mis en place dans cet accord et il concerne les collaborateurs :

    • dont le poste relève normalement de la classification 1;

    • et dont la classification à la date de signature de l’accord est supérieur au Niveau 1.

      Il a été négocié avec les Organisations syndicales et la Direction de l’entreprise que ces collaborateurs (et exclusivement ces collaborateurs du groupe fermé) gardent le bénéfice de la classification UNICEM et du niveau de rémunération de cette classification dont ils relevaient à la date de signature de l’accord.

      Mais tout nouvel embauché (postérieurement à la date de signature de cet Accord) ne sera pas intégré au bénéfice de ce Groupe fermé.

Article 5 – MATRICE DE CLASSIFICATIONS ET GRILLE DE REMUNERATIONS MINIMUM DES POSTES DES USINES

ARTICLE 5.1 – Elaboration de la nouvelle matrice de classification des postes des usines

Pour harmoniser les statuts applicables aux salariés et assurer l’équilibre de la hiérarchie des métiers des usines, il est convenu d’une nouvelle matrice de classification (pour chaque établissement) de l'ensemble des métiers des usines existant au sein de le Société ETEX France Exteriors (annexe 1)

Cette matrice de classification positionne les emplois selon un système de niveaux et d’échelon, issu de de la convention collective UNICEM

La classification des emplois de l'Entreprise ainsi déterminée a vocation à évoluer au regard du contexte économique et de l’organisation interne de l’Entreprise.

La direction pourra créer de nouveaux emplois ou en supprimer selon les besoins de l’entreprise.

Il est rappelé que la pesée des postes relève de la responsabilité de l’Entreprise.

La modification de l’intitulé d’un poste ou d’un métier, qui diffère d’une création d’emploi, pourra être décidée par l’employeur seul.

Le suivi de la matrice de classification sera opéré dans les conditions prévues dans le présent accord.

ARTICLE 5.2 – Elaboration de la nouvelle grille de rémunération des classifications des métiers des usines

La grille de rémunération est celle convenue avec les partenaires sociaux au titre de l’année 2023.

Elle fera l’objet d’évolution des salaires au gré des accords portant sur les révisions de salaires.

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION ET DE REVISION DE LA MATRICE DE CLASSIFICATION

ARTICLE 6.1 – Information du collaborateur sur sa classification (Niveau)

Chaque collaborateur se voit notifier sa classification et, le cas échéant, son nouvel intitulé de poste résultant de la mise en œuvre du présent accord, selon la situation, par courrier remis en main propre contre émargement ou recommandé avec accusé de réception.

Les bulletins de paie du salarié seront mis en concordance au plus tard le mois suivant la prise d’effet de la présente convention.

ARTICLE 6.2 Demande de révision du positionnement du poste dans la classification

A expiration du délai d’un (1) an après notification d’une nouvelle classification, le collaborateur pourra demander à son hiérarchique un réexamen du positionnement de son poste.

Sa demande devra être motivée et formulée par écrit et adressée au manager.

Il est alors convenu que le hiérarchique organise avec son collaborateur un entretien afin de l’entendre sur les raisons justifiant cette demande de révision de la pesée du poste.

A l’issue de cet entretien, le hiérarchique a plusieurs options :

  • Soit, il estime que la révision de classification du poste n’est pas justifiée ou prématurée ;

  • Soit, il estime que la révision de classification du poste est justifiée et transmet alors la demande à la commission de révision locale des classifications ;

  • Soit, il estime que le poste a fait l’objet d’évolutions et il transmet alors la demande à la commission de révision nationale des classifications.

Une réponse est apportée au collaborateur dans un délai d’1 mois après la tenue de la commission locale ou nationale.

ARTICLE 6.3 - Commissions de révision et d’harmonisation des classifications usines

Commission locale de révision de la classification des postes usines

A compter de la date de mise en place de la nouvelle classification, une commission locale de suivi des classifications est instituée.

Cette commission locale de révision ne pourra statuer que pour les révisions de positionnement des postes dans la classification.

Cette commission est composée :

  • La Direction du site ;

  • Responsable du service ;

  • HR Partner.

Commission nationale d’harmonisation des classifications usines

A compter de la date de mise en place de la nouvelle classification, une commission nationale de suivi des classifications est instituée.

Cette commission se réunit soit à l’initiative de la Direction, soit suite d’une demande de pesée de postes émanant des organisations syndicales ou des CSE d’établissement :

  • En cas de création d’un nouvel emploi ;

  • En cas d’évolution du contenu d’un emploi, susceptible d’entraîner une modification de la classification ;

  • En cas de révision du contenu des compétences inhérentes à chacun des métiers ;

  • En cas de désaccord au sein de la commission locale de révision de classification.

Elle est composée :

  • Le HRBP Senior Opérations ;

  • Le HR Partner de chaque usine ;

  • Les directions de site.

A l’issue de ces réunions, un compte rendu est réalisé par la Direction et la cartographie des emplois est actualisée, le cas échéant. Cette mise à jour ne sera pas considérée comme une modification ou une révision du présent accord.

La nouvelle cartographie sera communiquée aux Organisations syndicales et au CSE Central.

Article 7 – DUREE ET MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est admis que cet accord trouve son application à compter du 1er juillet 2023.

Au regard de la complexité de son implémentation dans le système de paie, sa mise en œuvre concrète peut s’étendre jusqu’à la clôture de la paie de septembre.

Mais il est convenu entre les parties un effet rétroactif à la nouvelle grille de salaires attachée à cette révision de classification, à compter du 1er janvier 2023.

Cet effet prendra la forme d’une prime intégrant l’éventuelle révision du salaire de base de la nouvelle classification et les éléments associés étant impacté par le taux horaire contractuel, : prime d’ancienneté, prime de poste, prime 13ème mois et prime vacance., exception faite des primes de remplacement concerné par le présent accord.

Conscients de la difficulté générée par le calcul individuel de chaque situation, il est admis que cette prime de révision soit versée sur l’une des paies du mois de juillet à octobre 2023 (pour les collaborateurs concernés par la révision de la classification).

Article 8 – REVISION

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention, dans les conditions prévues par la loi aux articles L. 2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de la présente convention dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.

Article 9 – DENONCIATION

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, la présente convention pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt. 

Article 10 – DEPOT et PUBLICITE

La présente convention est rédigée en huit exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L. 2231-5, D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail, il sera déposé auprès de la DREETS compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Poissy. Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, la présente convention, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de la convention est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que la convention et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord est à valoir sur toutes celles qui pourraient

résulter de l’application des lois, règlements, conventions ou autres pouvant intervenir.

Fait à Poissy 22 juin 2023

En 8 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour ETEX FRANCE EXTERIORS ,

………………., Directeur des Relations Sociales

Pour les organisations syndicales :

Pour la CGT, M……………………

Pour Force Ouvrière, M…………………

Pour la CFE-CGC, M……………………

ANNEXE 2 : LEXIQUE VOCABULAIRE

Emploi repère: Regroupement de plusieurs emplois présentant des finalités, des activités principales et des compétences proches ou similaires. C’est la terminologie de la convention collective UNICEM.

Poste: correspond à une situation de travail. Il s’agit de l’ensemble ordonné d’activités et de tâches effectuées par un individu. C’est la terminologie interne ETEX France Exteriors.

Polyvalence: tenue en plus de son poste principal d'autres postes selon les besoins déterminés annuellement par l’entreprise.

Secteur: atelier de travail regroupant plusieurs postes et déterminé selon l’organisation par usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com