Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION 2021- 2022 A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT" chez CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT et le syndicat Autre et CFTC le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T03422007198
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
Etablissement : 51760813900013 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

Accord de méthode relatif à la négociation 2021- 2022 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault

Entre d’une part,

  • La Direction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, représentée par ,

Et d’autre part,

  • Déléguée Syndicale C.F.T.C.

  • Délégué syndical SNADEOS - CFTC

  • Déléguée Syndicale C.G.T.

  • Déléguée Syndicale F.O.

  • Délégué Syndical SNFOCOS

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

(image supprimée)

Préambule 

Les organisations syndicales et l’employeur de l’Assurance maladie de l’Hérault sont attachés à la poursuite de relations sociales de qualité. Elles contribuent à la qualité de vie au travail et au bon niveau de performance de l’entreprise.

Le dialogue social est un élément fondamental des relations sociales. La négociation des accords locaux doit s’accomplir dans des conditions de loyauté, de respect et de confiance mutuelle entre les parties.

Cet accord à vocation à préciser la nature des informations partagées entre la Direction et les organisations syndicales, les principales étapes des négociations afin d’en assurer le bon déroulement.

Il vise également à fixer l’objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 du Code du travail.

A noter toutefois qu’au sein du régime général de sécurité sociale, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts et complémentaires :

Les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient pour l’employeur l’obligation d’engager des négociations au sein de l’entreprise portant notamment sur :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

- l’égalité professionnelle

- la GPEPP

Les articles L 123-1 et L123-2 du Code de la Sécurité sociale posent quant à eux le principe du caractère national de la convention collective et subordonnent l’application des accords collectifs à leur agrément par les autorités de tutelle.

C’est dans ce contexte réglementaire spécifique que l’accord de méthode est rédigé.

ARTICLE 1 - METHODE

  1. Les principes

1.1.1 Maintenir un cadre de discussion 

Les réunions de NAO sont le lieu d’échanges et d’écoute entre la Direction et les organisations syndicales de l’organisme. Les temps d’échanges hors négociation d’un accord particulier doivent être maintenus.

1.1.2 Améliorer l’efficacité 

Il s’agit d’organiser le plus efficacement possible les négociations de telle sorte que tous les sujets prévus soient abordés pour garantir les conditions favorables à la signature d’accords

1.1.3 Méthode de signature et diffusion des accords

Chaque accord sera soumis pour signature aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme pour une durée de 21 jours calendaires.

Passé le délai de signature, la Direction notifiera aux organisations syndicales les états de signature et les conséquences sur l’accord.

En cas d’accord signé, la Direction engagera la procédure d’agrément auprès des autorités de tutelle et informera les organisations syndicales de la validation avant diffusion interne de l’accord.

  1. La négociation par blocs d’accords 

La loi du 17 août 2015, a constitué 3 blocs de négociations obligatoires. Le calendrier pluriannuel est construit à partir de ces grands blocs pour la période 2021 – 2022 selon la périodicité suivante :

  • Bloc 1 : Gestion des emplois et des parcours professionnels : tous les 4 ans. La négociation sur ce thème a démarré en 2020 et devra être terminée au premier trimestre 2021. La prochaine négociation aura lieu en 2024.

  • Bloc 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée : en fonction de l’actualité et des dispositions légales

  • Bloc 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail en fonction de l’actualité et des dispositions légales

  • Bloc 4 : Accords locaux : en fonction de l’actualité et des dispositions légales.

Le quatrième bloc regroupe les négociations d’accords locaux et ne rentre pas dans les négociations obligatoires.

1.2.1 Les particularités conventionnelles

Spécificité du Bloc 1 :

  • Le thème de la formation professionnelle qui est inclus dans le bloc 1 relève de la négociation de branche et n’a pas lieu d’être décliné au plan local.

Spécificité du Bloc 2 :

  • La négociation sur les salaires relevant de la branche, l’obligation de l’employeur est de l’ouvrir chaque année, elle ne peut aboutir au niveau local Elle permet une concertation sur les priorités de lettre de cadrage rémunération du Directeur

  • S’agissant de l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par les Protocoles d’accord du 21 juin 2017 relatifs, d’une part, à la mise en place d’un plan épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale, et d’autre part, à l’intéressement dans les organismes de sécurité sociale. Les organismes n’ont donc pas à négocier localement sur ce point.

  • La négociation sur la durée et l’organisation du travail, relève de la compétence de la caisse locale.

Spécificité du Bloc 3 :

  • Dans l’institution, l’accord de branche du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances détaille les actions en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et en fixe les domaines et les champs d’action qui relèvent du champ de négociation locale.

  • En application du Protocole d’accord du 12 août 2008, les salariés bénéficient d’un régime complémentaire des frais de santé ce qui n’engage aucune négociation locale.

    1. La mise en œuvre

Les Organisations Syndicales et la Direction conviennent de mettre en œuvre les modalités suivantes :

1.3.1 Définir la liste nominative des thèmes

Afin de garantir une qualité de négociation, les thèmes seront abordés de manière exclusive lors des réunions NAO. Ce n’est qu’au terme de la négociation d’un thème que le suivant sera étudié. La liste nominative des thèmes est définie dans le point 2.

1.3.2 Définir des durées d’échanges par thématique

L’objectif est de limiter à l’avance le nombre de réunions ou une date butoir. Se fixer, pour les partenaires, un cadre temporel d’échanges devant inciter chacun à mieux poser ses demandes et revendications. C’est aussi un moyen de respecter le calendrier annuel et de ne pas reporter des thématiques.

Modalités :

  • Est fixé un nombre maximum de 4 sessions par thématique de négociation

  • 5 semaines avant la 1ère réunion portant sur un thème donné, la Direction propose en première intention une note introductive à la négociation (contexte, périmètre, données nécessaires à la négociation et calendrier), sur laquelle les organisations syndicales ont 2 semaines pour faire part par écrit de leurs attendus

  • La Direction au vu de ces attendus enverra 1 semaine avant la date de la 1ère réunion une version V1 d’un projet d’accord ainsi que la note introductive finalisée portant sur un thème donné, en tenant compte des attendus des organisations syndicales.

  • La négociation s’engage dès la 1ère réunion sur la base des supports transmis par la Direction.

  • Le calendrier des 3 autres réunions est fixé définitivement lors de la première réunion introductive.

  • Dès la 2ème réunion et lors deux réunions suivantes, la Direction transmettra une version de projet d’accord V2, V3 puis V4, 7 jours calendaires avant chacune des 3 réunions afin de progresser dans les échanges

  • Au terme de la négociation, le projet d’accord sera soumis à signature des organisations syndicales.

1.3.3 Réorganiser les réunions en séparant mieux les temps d’échanges informels et les temps de négociations 

Les réunions de NAO sont l’occasion d’échanges sur l’actualité ou de discussions informelles entre direction et syndicats. Il semble nécessaire de maintenir cette liberté de parole. Toutefois il est opportun de bien préciser ce qui relève de discussion sur un texte précis, et ce qui a trait à d’autres enjeux.

1.3.4 Préciser le rôle et la forme des relevés de décisions 

A l’issue de chaque première réunion ouvrant un thème et à l’issue de chaque réunion fermant un thème, la Direction établit un relevé de décisions qui sera transmis aux organisations syndicales pour complétude de leurs positions avant sa diffusion.

L’objectif du relevé de décisions est d’établir les positions des partenaires en début et fin de discussion, il n’a pas vocation à retranscrire l’intégralité des débats.

Modalités :

  • Un relevé de décision est établi uniquement lors de la première réunion d’ouverture d’un thème et la dernière réunion de clôture d’un thème, il a vocation à faire état des remarques des organisations syndicales apportées à la note introductive à la négociation communiquée par la Direction et à faire état des positions des organisations syndicales à la fin d’une négociation quelle que soit son issue

  • Le relevé de décision dans sa « version initiale » est transmis par la Direction dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la date de réunion aux organisations syndicales représentatives charge à elles de transcrire leurs positions

  • Chaque organisation syndicale fera le relevé de ses positions exprimées en séance. Les organisations syndicales ont 7 jours calendaires pour compléter leurs positions sur le relevé de décisions et ce uniquement sur leurs propres interventions.

  • Au terme du délai de 7 jours calendaires mentionné ci-dessus, le relevé de décisions sera communiqué dans sa « version finale » aux organisations syndicales représentatives.

1.3.5 Elaborer l’ordre du jour

L’ordre du jour est transmis avec les convocations par la Direction sur les boites mails des organisations syndicales représentatives ainsi que sur les boites mail professionnelles des délégués syndicaux.

ARTICLE 2 - PLANNING DES NEGOCIATIONS

Période Thème de négociation Calendrier prévisionnel
1er semestre 2021

Bloc 1 : Gestion des emplois et des parcours professionnels 

  • GPEPP

Bloc 4 : Accords locaux

  • Managers multi-sites

Bloc 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 

  • NTIC et droit à la déconnexion

Bloc 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Durée du temps de travail et télétravail

1er trimestre 2021

1er trimestre 2021

2nd trimestre 2021

Fin 2nd trimestre 2021

2ème semestre 2021

Bloc 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Journée de solidarité

  • Rémunération

Bloc 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 

  • Diversité et égalité des chances

Bloc 4 : Accords locaux

  • Accord relatif au parcours professionnel des techniciens de l’assurance Maladie

Commission de suivi dont cibles prioritaires GPEPP

3ème trimestre 2021

3ème trimestre 2021

3ème trimestre 2021

4ème trimestre 2021

4ème trimestre 2021

1er semestre 2022

Bloc 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 

  • Accord QVT dont droit d’expression et Mobilité employeur

Bloc 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Journée de solidarité

  • Rémunération

1er trimestre 2022

2nd trimestre 2022

2nd trimestre 2022

2ème semestre 2022

Bloc 4 : Accords locaux

  • Accord de fonctionnement CSE

  • Protocole d’accord préélectoral

  • Thème à définir

Commission de suivi dont cibles prioritaires GPEPP 

3ème trimestre 2022

3ème trimestre 2022

2nd trimestre 2022

4ème trimestre 2022

En fonction du contexte sanitaire, les réunions à distance seront à privilégier.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DU GROUPE DE NEGOCIATION

Chaque fédération syndicale désignera au maximum 4 personnes par syndicat dont le Délégué syndical.

ARTICLE 4 - MOYENS

4.1 Temps de préparation

Un temps de préparation est accordé pour chaque réunion à raison de 3 membres de la délégation syndicale. Ce temps équivaut à une demi-journée pour les membres de la délégation syndicale. Il s’agit d’un temps de délégation attribué quel que soit le nombre de participants à la réunion de négociation. Il peut être utilisé indépendamment de la présence en réunion de négociation.

4.2 Mise à disposition de la salle de visio conférence

Sur demande et sous réserve de disponibilité, la salle de visio conférence pourra être mise à disposition des membres du groupe de négociation afin de préparer chaque réunion.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel dès sa signature.

Il fera l’objet d’une diffusion sur intranet auprès du personnel une fois l’agrément obtenu.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, du Greffe du Conseil des prud’hommes, de la base de données nationales.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Afin de veiller à la bonne application du présent accord, les parties conviennent de se réunir au cours du premier mois du 4ème trimestre de chaque année. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les éventuelles modifications à apporter au présent accord.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’applique, sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale.

Fait à Montpellier, le 26 janvier 2021

La Direction

Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat C.F.T.C :

Déléguée syndicale

Pour le syndicat S.N.A.D.E.O.S – CFTC

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT :

(pas de signature)

Pour le syndicat F.O :

Déléguée syndicale

Pour le syndicat S.N.F.O.C.O.S :

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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