Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux déplacements professionnels" chez MSFR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSFR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T02519001143
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Avenant
Raison sociale : MSFR
Etablissement : 51765797900012 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités PV FINAL D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-06-20) Accord NAO (2023-07-03) Avenant accord relatif aux déplacements professionnels (2023-07-12)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-04

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

ENTRE :

La société MSFR SAS

(ci-après désignée "la Société"),

représentée par XXX et XXX, agissant en qualité de Président Directeur Général et Directeur Général et dûment habilités à cet effet.

D'une part,

ET :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical,

(ci-après "les organisations syndicales représentatives").

D'autre part,

(ci-après collectivement désignées par "les Parties")

PREAMBULE

Le 17 juin 2005, la société MAGNA STEYR et les organisations syndicales ont signé un accord collectif concernant le statut des personnels des sociétés anciennement CETI, APTUM, CETI RHONES ALPES, DCI ETUDE et DUARTE ENGINEERING.

Quelques mois plus tard, la société MAGNA STEYR France SAS a été contrainte de mettre en œuvre deux plans de sauvegarde de l’emploi successifs, en raison des difficultés qu’elle rencontrait dans son secteur d’activité, le marché de l’automobile, touché par un net ralentissement des ventes de véhicules neufs conduisant les constructeurs et les équipementiers automobiles à se livrer une concurrence de plus en plus vive afin de maintenir ou gagner des parts de marché.

C’est dans ce contexte économique que la société a informé les représentants du personnel de son souhait de dénoncer l’accord collectif du 17 juin 2005, afin de le renégocier globalement et de l’adapter au contexte économique dans lequel elle évoluait.

La société MAGNA STEYR France SAS avait pris soin d’informer et de consulter les membres du Comité d’entreprise, dès le 3 mai 2006, sur la dénonciation qu’elle envisageait.

Le 31 mai 2006, la Société MAGNA STEYR FRANCE SAS, a dénoncé par courrier recommandé avec avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives, l’accord de substitution conclu le 17 juin 2005.

De nouveaux accords de substitution ont été conclus le 30 août 2007.

Le 31 octobre 2009, préalablement à une cession de Magna Steyr France SAS à la société CITI Technologies visant à repositionner le groupe Magna Steyr sur le marché français et pérenniser son activité, les Branches d’activités autonomes constituées par l’ensemble de l’établissement de l’EST, les Business Units autonomes TRIM, PROJET, ELE, EON et R&D du site de Bièvres ont été transférées au titre des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail au sein d’une nouvelle société (appartenant au groupe Magna) dénommée MSFR.

Dans ce cadre, et conformément aux dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail, les parties ont décidé de se réunir pour négocier la conclusion d’un nouvel accord de substitution.

CHAPITRE 1 – Cadre juridique et champ d’application

1.1 – Cadre juridique de l'accord

Le présent accord collectif est un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 -1 et suivants du Code du travail.

1.2 – Effet de l’accord

Les usages, les anciennes conventions collectives et les anciens accords collectifs conclus au sein de la société et portant sur le même objet cesseront de produire effet au jour de la conclusion du présent accord de substitution.

1.3 – Champ d'application

1.3.1 – Personnel concerné par le présent accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Société.

1.3.2 – Etablissements concernés

A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, les établissements compris dans le champ d'application du présent accord sont les suivants :

  • Etupes (siège social) ;

  • Bièvres.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tout nouvel établissement éventuel créé par la Société.

CHAPITRE 2 – DEPLACEMENTS

2.1 – Frais de déplacement

Les déplacements hors lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire.

Les frais de déplacement, du fait qu’ils ne constituent pas une rémunération mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les séjours de détente, les absences pour élections, pour convenances personnelles, les périodes militaires et les absences pour maladie ayant donné lieu à un rapatriement ou une hospitalisation.

2.2 – Ordre de mission

Lors de déplacement professionnel, un ordre de mission sera établi en application des dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

2.3 – Notion de durée des déplacements

La durée des déplacements en France et à l’Etranger est appréciée comme suit :

  • Courte durée : moins de 3 mois ;

  • Moyenne durée : de 3 à 24 mois inclus ;

  • Longue durée : plus de 24 mois.

En cas de suspension ou d’interruption d’une durée inférieure à 10 jours ouvrables de la mission par le client pour une raison autre que les congés ou la fermeture du site du client, la mission sera considérée comme continue.

- Remboursement des frais de transport

Le choix du type de transports est à l’appréciation du Responsable hiérarchique en accord avec le salarié et fait l’objet d’un ordre de mission signé conjointement.

En cas de désaccord, un arbitrage pourra être effectué par la Direction (DG-RH), au cours duquel le salarié pourra être accompagné d’un délégué du personnel.

Les déplacements professionnels peuvent être effectués par :

  • train ;

  • avion

  • voiture de location / personnelle / de service.

  • Transport en commun

  • 2 roues

Dans le cas de l’utilisation d’un véhicule de location ou de service, ce dernier sera choisi suivant le tableau ci-dessous.

Types Détails
Voiture de location / voiture de service
  • Catégorie A : déplacements courts de 200 km maximum entre le point de départ et le point d’arrivée ;

  • Catégorie B : déplacements de 200 km à 500 km maximum entre le point de départ et le point d’arrivée ;

  • Catégorie C : déplacements de plus de 500 km entre le point de départ et le point d’arrivée.

Règle : A Partir de 3 collaborateurs utilisant le même véhicule, il est possible de passer à la catégorie supérieure

Fournisseurs : Panel de fournisseurs mis à la disposition par le service achat

Avion/Train Classe Economique (= 2ème classe en train) pour l’ensemble des collaborateurs.
Essence L’essence n’est pas remboursée lors de l’utilisation du véhicule personnel dans le cas des remboursements de frais kilométriques.

La société entend appliquer le barème fiscal en vigueur concernant les indemnités kilométriques, pour les véhicules automobiles et des deux-roues, en fonction de la distance parcourue dans l’année.

Si la durée prévisible des déplacements dans l’année est comprise entre 5.001 à 20.000 kms, ou est supérieure à 20.000 kms, le barème adéquat sera utilisé dès le mois de janvier, avec vérification et éventuelle rectification des taux de remboursement utilisés au mois de décembre de la même année.

2.5 – Voyage de détente

En cas de déplacements occasionnels d’au moins un mois consécutif, la société remboursera au salarié concerné un ou plusieurs voyages de détente selon les modalités précisées dans l’ordre de mission.

Le salarié aura la possibilité de prolonger le séjour, sans réduction de salaire, si le temps de trajet ne permet pas au salarié de disposer de 24 heures complètes dans sa famille s’il s’agit d’un voyage hebdomadaire, 48 heures si le voyage a lieu tous les mois.

Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu’il se place dans les 10 derniers jours de la fin du déplacement. Dans ce cas, le salarié a droit, à son retour, à un repos d’une durée égale au voyage non utilisé.

2.6 – Déplacements FRANCE

2.6.1 – Définition et notion de zone géographique

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

La zone de déplacement est déterminée en fonction de la distance entre le domicile du collaborateur et le lieu de mission :

Petit déplacement - de 50 km
Grand déplacement + 50 km et + d’1h30 de trajet par transport en commun

Le référentiel pour déterminer la durée d’un trajet en transports en commun en région parisienne sera calculé sur le site www.transport-idf.com en choisissant le trajet le plus rapide.

Le référentiel pour déterminer la distance d’un trajet en transports en commun en région parisienne sera calculé sur le site www.viamichelin.fr en choisissant le trajet le plus rapide.

Le référentiel pour déterminer la durée et la distance d’un trajet en province ou hors transports en commun en région parisienne sera calculé sur le site www.viamichelin.fr en choisissant le trajet le plus rapide.

2.6.2 – Prime brute de déplacement

2.6.2.1 –Petits déplacements

Lors d’un déplacement professionnel, il a été décidé de verser à chaque salarié une prime forfaitaire d’un montant de 5 euros bruts par jour de trajet. Pour pouvoir en bénéficier, il faut que la durée du déplacement soit supérieure à la durée habituelle de son trajet domicile-lieu de travail. Celle-ci a pour but de respecter la compensation légalement obligatoire et ainsi assurer une contrepartie du temps de déplacement.

Ce déplacement doit également être imposé par la Société MSFR.

Cette prime ne serait versée au salarié remplissant les conditions précitées que s’il ne bénéficie pas déjà d’une prime de déplacement prévue par la convention collective, un accord d’entreprise ou un autre usage ou engagement unilatéral applicable.

2.6.2.2 – Grands déplacements

Lors d’un grand déplacement, le collaborateur ne pouvant rentrer à son domicile sera remboursé selon les conditions suivantes.

Lorsque la mission ne permet pas le retour au domicile chaque soir, les frais de séjour peuvent être indemnisés selon les 2 barèmes de remboursement suivants :

  • Sur présentation des justificatifs joints à la note de frais ou si possibilité envoi de la facture directement à MSFR.

  • Le montant de ces frais ne pourra pas dépasser le plafond ci-dessus.

  • Le remboursement des frais de déplacements est à l’appréciation du Responsable hiérarchique en accord avec le salarié et fait l’objet d’un ordre de mission signé conjointement.

Le Barème URSSAF ne peut être choisi que si le déplacement professionnel est supérieur à 3 semaines.

Ces plafonds seront révisés tous les 3 ans.

2.7 – Déplacement ETRANGER

Le collaborateur bénéficiera d’une indemnité de grand déplacement et du remboursement de ses frais de transport pour se rendre dans le pays de déplacement et en revenir.

Le montant du forfait de déplacement Etranger est fixé au départ à 75% de l’indemnité forfaitaire journalière prévue, et indexer sur le taux de la chancellerie pour le pays du lieu de la mission et comprenant :

  • prime ;

  • logement ;

  • nourriture ;

  • dépenses diverses (pressing…).

Le montant de ce forfait sera augmenté en fonction des missions des collaborateurs et de l’acceptation par le client du paiement d’un montant supérieur dans la limite des indemnités journalières de mission temporaire à l’étranger fixés par l’annexe 1 de l’arrêté du 3 juillet 2006.

Cependant, le montant de départ de 75% fixé ci-dessus sera plafonné, dans les conditions suivantes, à :

  • 35% (de 75%) de l’indemnité journalière prévue par l’annexe 1 de l’arrêté du 3 juillet 2006 pour le pays du lieu de la mission lorsque le salarié est logé gratuitement ;

  • 82,5% -(de 75%)- de l’indemnité journalière prévue par l’annexe 1 de l’arrêté du 3 juillet 2006 pour le pays du lieu de la mission lorsque le salarié est nourri à l’un des repas ;

  • 65% (de 75%) de l’indemnité journalière prévue par l’annexe 1 de l’arrêté du 3 juillet 2006 pour le pays du lieu de la mission lorsque le salarié est nourri aux deux repas ;

  • 17,5% (de 75%) de l’indemnité journalière prévue par l’annexe 1 de l’arrêté du 3 juillet 2006 pour le pays du lieu de la mission lorsque le salarié est logé gratuitement est nourri à l’un des repas.

  • 0% si tous les frais sont pris en compte par l’entreprise.

La Société prendra à sa charge le paiement d’un billet aller / retour au salarié selon la durée et l’objet des déplacements. Les modalités de cette prise en charge seront détaillées dans l’ordre de mission.

Dans le cas où le collaborateur effectue l’aller/retour dans la même journée, l’indemnité ne pourra dépasser 35% (de 75%) de l’indemnité journalière prévue par l’annexe 1 de l’arrêté du 3 juillet 2006 pour le pays du lieu de la mission.

Les conditions de déplacement doivent être discutées entre le Responsable Hiérarchique et le service Ressources Humaines afin de connaître toutes les modalités légales. Une fois toutes les informations consolidées, les modalités seront précisées aux collaborateurs.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

3.1 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 01 septembre 2018.

3.2 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’évolution des règles législatives et conventionnelles applicables à l’entreprise.

3.3 – Dépôt légal

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle compétente et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Montbéliard.

3.4 – Révision

Les parties ont la faculté de demander la révision du présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail.

La mise en œuvre de la procédure de révision du présent accord devra faire l’objet d’une demande de l'un des signataires, obligatoirement formulée par écrit et portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Dans une telle hypothèse, les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la première date de réception de la demande de révision.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.

3.5 – Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l'article L. 2222-6 du Code du travail.

Les parties rappellent que l'accord constitue un tout indivisible et qu'en conséquence il ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.

La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis à observer étant de 3 mois.

La déclaration de dénonciation doit en outre être déposée, contre récépissé, à la Direction Départementale du travail et de l'emploi compétente ainsi qu’au Conseil de prud’hommes compétent.

Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date d'expiration de ce préavis.

Fait à Etupes, le 04 juillet 2018

Pour la société MSFR

XXX et XXX, agissant en qualité de Président Directeur Général et Directeur Général,

Pour le syndicat CFDT,

XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Pour le syndicat FO,

XXX, agissant en qualité de délégué syndical

Pour le syndicat CGT,

XXX, agissant en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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