Accord d'entreprise "PV D ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES" chez TRAVELEX PARIS SAS

Cet accord signé entre la direction de TRAVELEX PARIS SAS et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : T07719002520
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVELEX PARIS SAS
Etablissement : 51783368700216

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

PROCES-VERBAL DE DESACCORD SUR LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE RELATIVE À LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2019

La Direction a engagé des négociations de manière loyale et sérieuse avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’aborder les thèmes de la négociation périodique obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dès lors, conformément aux exigences de l’article L.2242-15 du code du travail, ces négociations portaient sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    Ceci étant précisé, conformément aux dispositions de l’article L.2242-5 du code du travail, si au terme de la négociation périodique obligatoire (NPO), aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de parties et les mesures que l’employeur entend éventuellement appliquer unilatéralement.

À cet égard, le présent procès-verbal de désaccord fait suite à des négociations intervenues entre les partenaires sociaux dans le cadre du premier bloc de négociation relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 1. CONSTAT DE DESACCORD

Les réunions de négociations entreprises dans les thèmes susvisés se sont tenues au siège social de la société.

Les parties se sont rencontrées à 4 reprises à l’occasion des réunions des 3, 12 et 19 avril et celle du 24 mai 2019.

À l’issue de ces réunions, les parties constatent, qu’au terme de la négociation, elles n’ont pu aboutir à aucun accord sur l’ensemble des thèmes objet des négociations.

Ainsi, si certains sujets ont fait l’objet d’un consensus, pour d’autres, les divergences se sont avérées persistantes. Dans ce contexte, aucun accord n’a pu être conclu. Les parties conviennent donc d’établir, par le présent document, un procès-verbal de désaccord, conformément à l’article L.2242-5 du code du travail.

Ce procès-verbal de désaccord élaboré au terme des négociations entreprises au sujet de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée intéresse l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la société.

ARTICLE 2. DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Dans le cadre de cette négociation périodique obligatoire portant sur les sujets visés à l’article L.2242-15 du code du travail, les propositions des organisations syndicales représentatives dans la société et de la Direction étaient, en leur dernier état, les suivantes :

2.1. Dernières propositions de la délégation syndicale FO

  • Augmentation générale de 4,5%

  • Ouverture des négociations sur le travail dominical avec  majoration à 200%  

  • Ouverture  des négociations sur la grille de classification (la grille salariale et les modalités d’évolution entre statut)                               

  • Réintroduction d’une prime d’objectif correspondant à 1 mois de salaire pour les fonctions support.

  • Accord intéressement : profiter du nouveau dispositif fiscal avantageux pour l’entreprise et le salarié pour augmenter la redistribution des bénéfices envers les salariés

  • Réintroduction Prime à : 0,5€ pour + de 10% de taux et 1 € pour + de 20%

  • Prime vestimentaire de 215€ pour les cadres nécessitants (Managers, Fonctions commerciales de représentation Ditto, finances …)

  • Prime de 6€/ carte vendue

  • Augmentation de 10 euros sur la prime d’activité 

  • 30 minutes de travail en moins/jour pour les femmes enceintes de plus de 6 mois 

  • Prime de cooptation  à 200 euros pour le réseau et 500 euros pour les fonctions supports.

  • Augmentation de la prime de formation (Support Trainer) à 150€

2.2. Dernières propositions de la délégation syndicale CFDT

  • Augmentation générale de 5%

  • Revalorisation de la prime d’activité à 150 euros

  • Réintroduction de la prime

  • Réintroduction des bonus pour les fonctions support

  • Augmentation de la prime à 4€ pour les managers

  • Augmentation de la prime de crèche à 70€ par mois

2.3. Dernières propositions de la délégation syndicale CGT

  • Augmentation générale de 70€ bruts par mois

  • Majoration du travail du dimanche à 200%

  • Réintroduction de la prime

  • Augmentation de la prime d’activité à 150€

  • Ouverture des négociations sur le schéma d’incentives

  • Réintroduction des bonus pour les fonctions support

2.2. Dernières propositions de la Direction

  • Salaires effectifs :

  1. Augmentation générale de 1.2% pour tous les salariés de l’entreprise en CDI (cadres et non cadres)

Il est entendu que pour pouvoir bénéficier de cette augmentation, les conditions suivantes devront être respectées :

  • Avoir 1 an d’ancienneté révolue

  • Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle entre le mois d’octobre 2018 et la date de signature du présent accord

Cette augmentation sera applicable au sein de la société à compter de la paie du mois de juin 2019 avec effet rétroactif au 1er mars.

  1. Augmentation individuelle de 0.6% de la masse salariale pour les salariés de l’entreprise en CDI (cadres et non cadres), à la discrétion des managers de chaque service

Il est entendu que pour pouvoir bénéficier de cette augmentation, les conditions suivantes devront être respectées :

  • Avoir 1 an d’ancienneté révolue

  • Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle entre le mois d’octobre 2018 et la date de signature du présent accord

Cette augmentation sera applicable au sein de la société à compter de la paie du mois de juin 2019 avec effet rétroactif au 1er mars.

  • Prime de cooptation : la Direction accepte d’augmenter la prime de cooptation à 200€ pour un conseiller de vente qui serait embauché, avec un minimum de 4 mois de contrat.

    Cette prime sera versée le mois suivant la validation de la période d’essai du salarié.

  • Intéressement, participation et épargne salariale : La Direction constatait que les dispositifs en vigueur au sein de l’entreprise sont toujours valables et qu’il n’était donc pas nécessaire d’engager de nouvelles négociations en ce sens sur l’année 2019.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : La Direction proposait que le thème des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes fasse l’objet d’une prochaine négociation spécifique sur l’égalité entre les hommes et les femmes au cours de l’année 2019.

ARTICLE 3 – MESURES UNILATERALES

Les parties n’ayant pu se mettre d’accord, la Direction décide d’arrêter unilatéralement les mesures suivantes :

  • Salaires effectifs :

  1. Augmentation générale de 1.2% pour tous les salariés de l’entreprise en CDI (cadres et non cadres)

Il est entendu que pour pouvoir bénéficier de cette augmentation, les conditions suivantes devront être respectées :

  • Avoir 1 an d’ancienneté révolue

  • Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle entre le mois d’octobre 2018 et la date de signature du présent accord

Cette augmentation sera applicable au sein de la société à compter de la paie du mois de juin 2019 avec effet rétroactif au 1er mars.

  1. Augmentation individuelle de 0.6% de la masse salariale pour les salariés de l’entreprise en CDI (cadres et non cadres), à la discrétion des managers de chaque service

Il est entendu que pour pouvoir bénéficier de cette augmentation, les conditions suivantes devront être respectées :

  • Avoir 1 an d’ancienneté révolue

  • Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle entre le mois d’octobre 2018 et la date de signature du présent accord

Cette augmentation sera applicable au sein de la société à compter de la paie du mois de juin 2019 avec effet rétroactif au 1er mars.

  • Prime de cooptation : la Direction accepte d’augmenter la prime de cooptation à 200€ pour un conseiller de vente qui serait embauché, avec un minimum de 4 mois de contrat.

    Cette prime sera versée le mois suivant la validation de la période d’essai du salarié.

  • Intéressement, participation et épargne salariale : La Direction constatait que les dispositifs en vigueur au sein de l’entreprise sont toujours valables et qu’il n’était donc pas nécessaire d’engager de nouvelles négociations en ce sens sur l’année 2019.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : La Direction proposait que le thème des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes fasse l’objet d’une prochaine négociation spécifique sur l’égalité entre les hommes et les femmes au cours de l’année 2019.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

La Direction confirme que tous les thèmes légaux de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ont été abordés à l’occasion des différentes réunions rappelées en préambule à l’article 1 du présent procès-verbal de désaccord.

ARTICLE 5. DEPOT

Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRRECTE, dont une version sur support papier signée par les parties, et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Le présent procès-verbal donnera également lieu à affichage.

Fait à Neuilly sur Seine, le 28 Juin 2019, en 5 exemplaires

Pour la société

Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat FO

délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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