Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRVAIL" chez FORALIA - FORALIA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORALIA - FORALIA SAS et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006067
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : FORALIA SAS
Etablissement : 51823883700026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

SOMMAIRE

Préambule Page 3

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d'application Page 3

Article 2 – Objet de l’accord Page 3

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Temps de travail effectif Page 4

Article 4 : Temps de pause Page 4

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire Page 4

Article 6 : Dons de jours de repos entre salariés Page 5

Article 7 : Exercice du droit à la déconnexion Page 5

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Article 8 : Salariés concernés Page 6

Article 9 : Durée du travail Page 6

Article 10 : Aménagement du temps de travail Page 6

Article 11 : Acquisition des JRTT Page 7

Article 12 : Prise des JRTT Page 7

Article 13 : Absences, Départs et Arrivées en cours d’année Page 8

Article 14 : Contrôle du temps de travail Page 8

Article 15 : Heures supplémentaires Page 8

Article 16 : Durées maximales journalière et hebdomadaire Page 8

Article 17 : Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée Page 9

Article 18 : Salariés à temps partiel Page 9

Article 19 : Journée de solidarité Page 9

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 20 : Durée et entrée en vigueur Page 10

Article 21 : Révision Page 10

Article 22 : Dénonciation Page 10

Article 23 : Formalités de dépôt et de publicité Page 11

Article 24 : Suivi de l’accord Page 11

Annexe Page 12

Entre les soussignés :

La société FORALIA SAS dont le siège social est situé 119 à 131 avenue René Morin à Morangis (91420), code APE 4313Z, n° SIRET 518 238 837 00026, représentée par Monsieur MARCIE Claude en sa qualité de président

Libellé de la convention collective de branche

IDCC 1702 Ouvrier TP

IDCC 2614 Etam TP

IDCC 3212 Cadre TP

Et

- L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux

Tiers

PREAMBULE

Le présent protocole d’accord intervient dans le cadre de la création au 1er janvier 2021,

d’une nouvelle classification IAC qui vient s’ajouter à celles déjà existante des ouvriers et Etam

Cette nouvelle classification entraînant la nécessité de négocier un accord d’entreprise, les parties signataires entendent s’inscrire dans une double démarche :

–    D’une part doter la nouvelle classification d’un cadre juridique conforme tout à la fois à la loi et au cadrage national en matière d’organisation du temps de travail,

–    D’autre part permettre au personnel de concilier vie familiale et vie professionnelle

L’ensemble des négociateurs ont souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de FORALIA afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. 

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société FORALIA les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention Collective nationale du personnel des bâtiments et travaux public.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de FORALIA, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadres dirigeants, les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de FORALIA.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, accords collectifs antérieurs, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de FORALIA.

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 4 : Temps de pause

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause telle qu’elle ressort de l’article L. 3121-2 du code du travail. Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche.

Il peut y être dérogé :

  • Exceptionnellement en cas de circonstances identifiées tels que déplacements professionnels, salons ou manifestations professionnelles, projets spécifiques urgents…

  • De manière permanente en fonction des nécessités du service et avec l’accord exprès du salarié, formalisé dans un contrat de travail ou un avenant à ce dernier.

  • Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire incluant le dimanche pourra être pris sur 2 jours non consécutifs.

Article 6 : Dons de jours de repos entre salariés

FORALIA s’engage à favoriser le don de jours de repos entre salariés de l’entreprise dans les cas de don de jours de repos prévus par la loi notamment en étudiant avec bienveillance les demandes de dons.

Le salarié bénéficiaire devra être identifié et justifier de la réalité de la situation lui permettant de recevoir les jours donnés.

Les jours pouvant être donnés sont les jours de congés payés, les JRTT et les JNT.

Ces jours doivent être disponibles, ils ne peuvent être donnés par anticipation.

Les jours de congés payés ne peuvent être donnés que pour la fraction excédant 24 jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire du don peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, il bénéficie du maintien de sa rémunération et cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Article 7 : Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non-cadres et quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.

Est consacré un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien,

  • Des périodes de repos hebdomadaire,

  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT).

Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
En outre, il sera mis en place des actions de formations et de sensibilisations relatives à l’utilisation des TIC afin que les collaborateurs et les managers puissent mieux appréhender les bonnes pratiques relatives à l’utilisation de ces outils et les risques liés à leur usage.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein FORALIA et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Article 8 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des cadres de l’entreprise

Article 9 : Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 11 du présent accord pour l’acquisition de JRTT.

Article 10 : Aménagement du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire au sein de FORALIA est établi comme suit :

Une durée collective de temps de travail effectif pour les cadres est de 36 heures et 55 minutes auquel s’ajoutent une pause-déjeuner d’une heure et deux pauses de 15 minutes consécutives par demi-journée travaillée, pour les autres salariés le temps de travail de de 39h00.
Pour mémoire, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
En dehors de la pause-déjeuner, les pauses devront être obligatoirement prises à raison de 15 minutes consécutives par demi-journée de travail. Les modalités de prise de la pause pourront être déterminées, le cas échéant, par le chef de service. A défaut, la pause sera prise à l’initiative de chaque salarié.
Il est précisé à toutes fins utiles que les pauses « cigarettes » (devant être prises à l’extérieur des locaux de l’entreprise) ne devront être prises que dans le cadre des pauses mises en place dans chaque service et dans la limite de celles-ci.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidées à sa mise en place. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et 55 minutes et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 11 JRTT pour une année complète de travail selon le mode de calcul retenu par les parties signataires figurant en annexe 1 au présent accord.

Article 11 : Acquisition des JRTT

Ne concerne que les cadres, seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de 36 heures 55 minutes par semaine généreront des droits à JRTT

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, le nombre de JRTT est calculé prorata temporis.

Article 12 : Prise des JRTT

Les JRTT doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence de leur acquisition c’est à dire dans le trimestre. S’ils ne sont pas pris au terme de cette période, ils sont perdus. Toutefois, s’ils ne sont pas pris avant cette date du fait de l’employeur, ils seront indemnisés.

Les dates des JRTT sont fixées par le salarié. Toutefois, en fonction des impératifs de fonctionnement, la direction aura la faculté de refuser la ou les dates envisagées. Les JRTT peuvent être pris par journée complète ou demi-journée, de façon fractionnée ou consécutive. 

Les dates choisies par le salarié portant sur des journées complètes ou des demi-journées doivent être communiquées à la Direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Article 13 : Absences, Départs et Arrivées en cours d’année

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 8 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, ceux-ci seront perdus.

Article 14 : Contrôle du temps de travail

Les modalités pratiques de contrôle du temps de travail seront déterminées ultérieurement par l’employeur, dans le respect de la réglementation légale et conventionnelle de l’entreprise.

Les horaires collectifs sont affichés dans les locaux de l’entreprise selon les modalités explicitées à l’article 9 du présent accord.

Article 15 : Heures supplémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Pour les salarié soumis au régime de 35 heures hebdomadaires sans JRTT, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales.

Ainsi, en application des dispositions de l'article L.3121-22 du Code travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail.

Article 16 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

  • La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 17 : Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée

Les parties signataires rappellent que le recours aux contrats de travail à durée déterminée doit rester exceptionnel et s’effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la loi.

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent titre sous réserve que leur contrat de travail soit d’une durée au moins égale à quatre semaines.

Les parties signataires posent le principe de la prise des JRTT auxquels ces salariés ont droit dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 12 du présent accord.

Article 18 : Salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale, soit par rapport aux salariés à temps plein concernés par les dispositions du présent chapitre, ceux ayant une durée du travail effectif inférieure à 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel n’étant pas soumis à l’horaire collectif de travail applicable au sein FORALIA et ayant par définition un temps de travail effectif inférieur à 35 heures par semaine, bénéficieront néanmoins d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année tel que défini au présent chapitre. Mais, ils ne pourront pas prétendre aux mêmes nombre de JRTT octroyés aux salariés à temps plein destinés à compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Ils seront alors calculés au prorata temporis.

Les salariés à temps partiel, comme les salariés à temps plein, doivent prendre 15 minutes de pause consécutives, non rémunérées, par demi-journée travaillée selon les modalités définies aux articles 4 et 10 ci-avant, en plus de la pause-déjeuner d’une heure à laquelle ils ont droit lorsqu’ils travaillent au moins 6 heures par jour.

Pour mémoire, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Article 19 : Journée de solidarité

La journée de solidarité, créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et codifiée aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, consiste en une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Cette journée est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les employeurs, elle prend la forme de la contribution patronale (0,3% contribution solidarité autonomie) prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

Au sein de FORALIA, la journée de solidarité correspond au travail du jour férié chômé suivant :

Le lundi de Pentecôte.

Pour les salariés dont la modalité d'aménagement du temps de travail leur permet de bénéficier de jours de RTT, la journée de solidarité sera réalisée par la suppression d'un jour de Jour de repos dans la limite de 7 heures qui sera directement décompté sur le quota de jours de RTT attribué en début d'année.

Pour les salariés ne disposant pas de jours de RTT, le principe retenu est la pose d’une journée de congé.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 20 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2021

Article 21 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par tout moyen lui conférant date certaine aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 22 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 23 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 30/12/2020.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la FORALIA selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVRY ;

  • En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de FORALIA conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 24 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le CSE (lorsqu’il sera pourvu) et la direction lui sera consacrée.

Au cours de cette réunion, sera dressé un bilan d’application de l’accord et seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.


Fait en 5 exemplaires originaux
A Morangis
Le 30 décembre 2020

Pour FORALIA

, Président

Pour les salariés signataires

ANNEXE 1

SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL

EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR L’ANNÉE

MODE DE CALCUL :

Le temps de travail effectif sur l’année doit être égal à

1607 heures. Ce chiffre constitue un « forfait » jours annuel arrondi correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, après déduction des jours de congés payés légaux et des jours fériés légaux.

Le calcul est le suivant :

Aux 365 jours de l’année sont soustraits 7 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé, 104 samedis et dimanches et 25 jours de congés payés.

Soit un résultat de 229 jours travaillés.

La durée maximale étant de 218 jours travaillés sur une année, les salariés auront donc droit à

11 jours de RTT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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