Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2020" chez LK-EUROCAR HORN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LK-EUROCAR HORN et le syndicat CGT le 2021-01-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09021000680
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : LK-EUROCAR HORN
Etablissement : 51841986600018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

PROTOCOLE D’ACCORD N° 2020/01

RELATIFS AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SOCIETE LK – EUROCAR HORN

Entre

La société dénommée LK EUROCAR HORN, société à responsabilité limitée au capital de
600 000 EUR dont le siège social est à 90170 ANJOUTEY – Zac de la Charmotte, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 518419866,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur de ladite société,

D’une part,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur X, agissant en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, plusieurs réunions se sont tenues.

Avant le début de la négociation, l'employeur a remis au délégué syndical les informations relatives à celle-ci. 

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité économique de l’entreprise, les mesures sociales misent en place par l’entreprise ainsi que leurs impacts financiers, les salaires effectifs ou encore l’égalité professionnelle.

Avant le début de la négociation, Monsieur x a indiqué que ces NAO s'inscrivaient dans un contexte économique et social un peu particulier qui est le suivant : 

- En 2020, nous avons renouvelé nos marchés principaux pour le compte du SMTC pour une durée de 7 ans, soit jusqu’au 31/08/2027.

- Pour autant, notre entreprise a été prise pour cible par les concurrents qui nous ont pris deux lignes régulières et plusieurs services de transports scolaires.

- Dès la publication des marchés, six transporteurs se sont portés candidats indiquant une forte concurrence à la réponse des consultations.

- De ce fait, nos prix sont restés stables ou ont baissés alors que nos dépenses augmentent naturellement.

- Par ailleurs, les exigences techniques de notre client nous obligent à investir dans de nombreux véhicules à partir de maintenant pour renouveler notre parc d’autocars.

- Enfin, notre chiffre d’affaires est maintenant connu et nous n’avons pas de possibilité de le développer, compte tenu des marchés existants.

Les demandes de la CGT sont les suivantes :

  1. Augmentation de 2% des salaires

  2. Intégration de l’ancienneté dans le taux horaire

  3. Prime de dimanche 40€

  4. Prime dépannage 30€ le week-end (samedi et dimanche)

  5. Restitution du jour de congé payé pris pour le jour de solidarité à tous les conducteurs (trices), et personnels des bureaux et atelier ayant travaillés pendant le 1er confinement sans prendre d’arrêts maladie, ni chômage partiel.

  6. Ligne 21, 22, 23 samedi et vacances scolaires prises en compte à 100% des coupures de moins de 15mn (soit du TTE).

  7. Comme convenu aussi dans l’accord des NAO il y a deux ans : suppression des 11 minutes dans le calcul des coupures au 01/01/2021

  8. Restitution des congés de fractionnement pour l’année 2020.

Les négociations sont donc ouvertes sur ces postulats connus par les parties présentent autour de la table.

Compte tenu du contexte exposé, la Direction n’a pas pu accéder à toutes les demandes émises par Monsieur x, Délégué Syndical de l’entreprise.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Après plusieurs échanges constructifs, les parties ont convenues ensemble des avancées suivantes

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE TRAVAIL et AUTRES DISPOSITIONS

  • Les jours de fractionnement de 2020 seront attribués comme les autres années pour les conducteurs qui y ont droit selon les modalités habituelles.

  • La journée de solidarité de 2020 a été prise en juin 2020 sous la forme d’une journée de congé payé. Pour les salariés qui en font la demande, cette modalité pourra être modifiée comme suit sur la paye de février 2021 : déduction de 7 heures de travail et crédit d’une journée de congé supplémentaire.

  • L’augmentation des salaires suivra l’augmentation nationale signée entre la FNTV et les partenaires sociaux.

  • La suppression des 11 minutes dans le calcul des coupures est reportée à janvier 2022. En contrepartie, et à titre exceptionnel pour l’année 2021, les signataires s’accordent par une prise en charge par l’entreprise de la journée de solidarité de 2021 et par le versement d’une contribution au CSE d’un montant correspondant à 100 euros par salariés pour permettre au CSE de faire bénéficier d’un complément en chèque vacances.

Il n’est pas donné suite aux autres demandes faites par la CGT.

ARTICLE 2 - NOTIFICATION ET DELAI D'OPPOSITION

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procèdera à cette notification. Ces dernières disposeront d'un délai de 8 jours à compter de la notification pour faire opposition, le cas échéant. 

ARTICLE 3 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, pour l'entreprise, pour le syndicat signataire, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail : 

  • Dépôt d'une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt 

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Dépôt d'une version anonymisée en version .docx à la DIRRECTE via la plateforme de dépôt www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant doit effacer définitivement les noms, prénoms faisant l'objet d'une anonymisation et les dispositions faisant l'objet d'une occultation de la version publiable. Il ne doit donc pas passer en blanc l'écriture ou mettre les passages concernés en surbrillance en noir ou en toute autre couleur. En effet, ces actions ne permettent pas de supprimer définitivement les éléments de la version publiable

  • Dépôt d'1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Belfort

  • Affichage d'1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,

  • Mise à disposition d'un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié) 

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application à compter du 01 février 2021

A Anjoutey, le 20 janvier 2021

Pour la société LK EUROCAR HORN Pour le syndicat CGT

Monsieur x Monsieur x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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