Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans le cadre des conditions de travail liées à l'épidémie du Covid-19" chez ASSOCIATION MLEZI MAORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MLEZI MAORE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-08-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T97620000145
Date de signature : 2020-08-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MLEZI MAORE
Etablissement : 51892647200011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-14

Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre des conditions de travail liées à l’épidémie du Covid-19

Entre

L’Association MLEZI MAORE, dont le siège social est situé au 6 Rue Jardin Fleuri Cavani
97600 Mamoudzou - Mayotte, représenté par X en qualité de Directeur Général, agissant sur délégation de pouvoirs,

Ci-après dénommée « l’association », « l’employeur »,

d’une part,

L’organisation syndicale FO, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

d’autre part,

Constituant ensemble « les parties », « les partenaires sociaux »,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Cadre légal et règlementaire

Mise en place par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales en date du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) est reconduite cette année dans la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

La loi ayant été publiée au Journal Officiel le 27 décembre 2019, le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est entré en application au 28 décembre 2019. En outre, une instruction interministérielle DSS du 15 janvier 2020 est venue apporter des précisions sur ce dispositif.

Enfin, deux ordonnances sont venues adapter ce dispositif au contexte particulier dû à l’épidémie du Covid-19 :

De plus, le Ministère du Travail a publié un Questions-Réponses le 17 avril 2020 sur la prime exceptionnelle pouvoir d’achat, qui est aligné avec la nouvelle instruction ministérielle de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), datant du 16 avril 2020.

A ce jour, en l’état actuel des textes, la « Prime Covid-19 » (différente de la prime PEPA ci-avant exposée) n’est prévue que pour les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et personnes, enfants et adultes, en situation de handicap, financés ou cofinancées par l’Assurance maladie (instruction DGCS du 5 juin 2020 et son annexe 10 qui posent le principe de cette prime, loi de finance rectificative restant à paraître).

L’association étant composée de multiples établissements, relevant minoritairement du secteur médico-social, il n’est pas envisageable pour l’association Groupe SOS JEUNESSE de conclure un accord dans ce cadre pour reconnaître la mobilisation des professionnels pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; en effet, au-delà de la question du financement pour les autres établissements de l’association, le caractère exonéré de charge et d’impôt de cette « Prime Covid-19 » n’est pas clairement prévu à ce jour pour ces autres établissements.

Volonté des partenaires sociaux

Au regard du cadre susvisé, les partenaires sociaux ont décidé d'utiliser la faculté, offerte par les dispositions afférentes à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu afin de verser une prime aux salariés au mois d’août 2020 en considération des conditions de travail liées à l’épidémie du Covid-19.

Aussi, le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de cette prime destinée à valoriser l’engagement des salarié-e-s de l’association dans la gestion de cette crise pour assurer la continuité de l’activité.

En conséquence, l’octroi de cette prime est exclusif de toute autre prime relative aux conditions de travail liées à l’épidémie du Covid-19, notamment la « Prime Covid-19 ».

Article 1 - Salariés éligibles

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions légales cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail à la date de versement de la prime prévue au 27/08/2020 (date de virement des salaires au mois d’août) ;

Il est donc précisé que les salariés qui ne sont plus dans les effectifs à cette date, ne pourront donc pas être éligibles à la prime.

  • avoir perçu, au cours des douze mois précédant la date de versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 x le SMIC annuel.

Article 2 – Critères, période de référence et montant de la prime

Critère unique relatif aux “conditions de travail pendant l’épidémie de covid-19” :

Depuis l’ordonnance du 1er avril 2020, il est possible de moduler le montant de la prime entre les salariés qui répondent aux 2 conditions susvisées, en tenant compte des conditions de travail liées à la période de crise sanitaire actuelle dues à l’épidémie de Covid-19.

Ce critère de modulation ”conditions de travail liées à l’épidémie” permet par exemple de verser une prime d’un montant différent entre les salariés en télétravail ou “sur le terrain” pendant cette période, ou encore de distinguer le montant en fonction des services/établissements qui auraient été davantage sollicités par rapport à d’autres pendant cette période.

La possibilité de considérer que le critère lié aux conditions de travail durant l’épidémie est un critère de versement de la prime (en plus d’être un critère de modulation du montant de celle-ci) a été confirmé par la dernière instruction de la DSS susvisée.

Aussi, les partenaires sociaux décident que ce critère sera retenu pour le versement de la prime afin de récompenser la mobilisation des salariés dans les conditions particulières liées à la crise (cf. conditions ci-après définies sous la forme de tableau dans la partie « montant de la prime »).

Période de référence :

Ces conditions particulières seront appréciées sur la période du 16 mars au 5 Juillet 2020, en lien avec la période de confinement pour tous les établissements.

Montant de la prime :

Cas Montant Précision
Cas n°1
Salariés en télétravail
150 €
Cas n°2 
Salariés volontaires :
- pour intervenir sur des cas suspectés ou confirmés Covid selon les dispositions du PCA et des protocoles mis en place.
- pour intervenir dans les situations les plus à risque (risque de danger avéré) et qui nécessiteraient une intervention à domicile selon les disposition de la V3 du protocole milieu ouvert.
100 € Conformément aux dispositions du Plan de Continuité d’Activité (PCA) et des protocoles Coronavirus : la désignation de la ou des personnes chargées d’assurer le suivi du jeune malade en isolement, ou des interventions à domicile doit avoir été expresse et tracée (CR réunion, liste des salariés volontaires…).
Cas n°3
- Salariés volontaires (cas n° 2) et étant effectivement intervenus sur des cas suspectés ou confirmés Covid, ou au sein de familles à compter du 17 mars 2020.
200 € Il s’agit des salariés qui sont réellement intervenus en application des dispositions spécifiques dans le cadre des mises en confinement d’usagers prévues par les protocoles Coronavirus. 
Cas n°4
Salariés qui ont été en contact régulier* avec le public ou obligé de se rendre physiquement dans les locaux du fait de leurs missions (ex : agents d’entretiens)
750 € * Dès lors que l’organisation du service, pendant la période de référence, prévoyait une intervention physique auprès des jeunes (MECS, VAD, sortie…) au moins DEUX FOIS par semaine en moyenne minimum sur la période de confinement.
Cas n°1 + n°2 150 + 50 (50% prévu dans le cas n°2) : 200 Euros
Cas n°1 + n°3 150 + 100 (50% prévu dans le cas n°2) : 250 Euros  
Cas n°2 + n°4 750 + 50 (50% prévu dans le cas n° 2) : 800 Euros
Cas n°3 + n°4 750 + 100 (50% prévu dans le cas n°3) : 850 Euros

Il n’y a pas de cumul du cas n°1 et du cas n°4, dès lors que le salarié est éligible au cas n°4 alors il bénéficiera de la prime cas n°4. De la même manière, si le salarié ne rentre pas dans la condition du cas n°4 (au moins DEUX FOIS par semaine en moyenne minimum sur la période de confinement) alors il bénéficiera, le cas échéant, de la prime du cas n°1.

Les parties décident de verser le même montant aux salariés éligibles quelque soit le niveau de rémunération, la classification des salariés et la durée du travail prévue au contrat de travail.

Impact des absences et/ou arrivée du salarié en cours de période :

Les partenaires sociaux conviennent que l’ensemble des absences (congés payés, trimestriel, RTT, arrêts maladie d’origine professionnelle ou non, y compris arrêt dérogatoire pour garde d’enfant, les arrêts pour accident du travail, congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade,…) 1 entraineront une proratisation du montant de la prime quelle que soit l’origine de la suspension du contrat de travail pendant la période de référence définie au présent accord (cf. plus haut).

Cela pourra aboutir, comme prévu par l’instruction ministérielle du 16 avril 2020, à ce que certains salariés n’aient aucune prime s’ils ont été absent pendant la totalité de la période susvisée.

Le montant de la prime est également réduit si le salarié a été embauché pendant la période épidémique : la prime est alors calculée prorata temporis.

Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée via les bulletins de paie du mois d’août 2020 (date de versement prévue le 28 août 2020).

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu, conformément au dispositif PEPA exposé en préambule.

Article 4 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 5 - Durée / révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires (1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et 1 pour le Conseil de Prud’hommes). L'association procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Tribunal Administratif de Mamoudzou.

Fait à Mamoudzou, le …………….

X

Directeur Général

L’organisation syndicale FO, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical,


  1. Afin d’éviter une discrimination ou une différence de traitement injustifiée entre les salariés, toutes ces absences entraînent les mêmes conséquences pour les salariés, à savoir une proratisation de la prime [pouvant même aboutir à une prime égale à zéro]. En outre, il n’est juridiquement pas possible de différencier les conséquences de certaines absences en fonction du fait qu’un arrêt maladie soit lié ou non au Covid-19. D’autant plus qu’il peut être difficile parfois pour l’employeur de savoir si l’arrêt maladie est en lien avec le Covid-19.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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