Accord d'entreprise "Un Accord salarial résultant de la négociation annuelle obligatoire de la SEARD" chez SEARD - SOCIETE D EXPLOITATION DES AEROPORTS DE RENNES ET DINARD (SEARD) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEARD - SOCIETE D EXPLOITATION DES AEROPORTS DE RENNES ET DINARD (SEARD) et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03520004683
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D EXPLOITATION DES AEROPORTS D
Etablissement : 51904135400019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération un accord salarial résultant de la négociation annuelle obligatoire (2018-01-02) UN ACCORD SALARIAL RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-01-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD SALARIAL RESULTANT DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES AEROPORTS DE RENNES ET DINARD

Entre la Société d’Exploitation des aéroports Rennes et Dinard, ci-après la « SEARD », sise avenue de l’aéroport Joseph Le Brix – 35136 ST JACQUES DE LA LANDE, représentée par ………… agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes,

  • Le syndicat FO représenté par …….

  • Le syndicat CFDT représenté par ………

D’autre part,

Est intervenu le présent accord :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies les 16 décembre 2019 et 15 janvier 2020, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) portant sur les rémunérations, le temps de travail, la lutte contre les discriminations, …

Au cours de ces réunions, la Direction a présenté et remis aux Délégués Syndicaux les différentes informations nécessaires au bon déroulement des discussions, à savoir les informations économiques ainsi que les données sociales, notamment le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. Lors de ces réunions, les Organisations syndicales représentatives CFDT et FO et la Direction ont présenté leurs propositions respectives.

Le présent accord conclu dans le cadre de la NAO étant soumis aux mêmes conditions de validité que les accords collectifs, les syndicats signataires doivent donc représenter plus de 50% des suffrages recueillis au premier tour des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 –DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 –CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec l’entreprise SEARD au 1er janvier 2020.

ARTICLE 3 –SALAIRES EFFECTIFS

Les parties signataires décident d’appliquer des mesures d’augmentations salariales de la façon suivante :

3.1 Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise

  • Augmentation générale

Une augmentation générale de 0.85% du salaire de base mensuel sera appliquée sur la paie de février 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ou en alternance (contrat de professionnalisation) présents au 1er janvier 2020.

  • Augmentations individuelles

Application d’une enveloppe de 15087€ bruts non chargés consacrée aux augmentations individuelles et/ou primes individuelles.

L’augmentation individuelle sera versée sur la paie du mois de février 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Les primes individuelles seront versées sur la paie de février 2020.

Pour les bénéficiaires d’une augmentation individuelle, un talon minimum de 30€ équivalent temps plein est fixé ; cette augmentation s’appliquant sur les salaires de base bruts mensuels individuels.

Il est rappelé que la Direction recense auprès des responsables de service les demandes de revalorisations individuelles. Ces derniers sollicitent l’encadrement intermédiaire pour réaliser ce recensement. Un arbitrage entre l’encadrement intermédiaire et les responsables de service doit être réalisé.

Conformément à l’accord d’adaptation de 2012, les Organisations Syndicales peuvent également être amenées à faire part de leurs propositions au service Ressources Humaines.

La Responsable Ressources Humaines informera les délégués syndicaux du recensement des demandes de revalorisations individuelles.

3.2 Cadres

Le principe retenu est l’individualisation à 100% des revalorisations des cadres

Une enveloppe de 7665€ bruts non chargés sera consacrée aux augmentation individuelles et/ou primes individuelles.

L’augmentation individuelle sera versée sur la paie du mois de mars 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Les primes individuelles seront versées sur la paie de mars 2020.

ARTICLE 4 – INDEMNITES ET AUTRES FRAIS

Les indemnités et primes suivantes sont revalorisées à compter des éléments payés de janvier 2020, c’est-à-dire sur la paie de février 2020 de la manière suivante :

  • Revalorisation de l’indemnité repas jour portée à 3,96€

  • Revalorisation de la part patronale Ticket Restaurant portée à 3,96€

  • Revalorisation du panier repas jour porté à 3.41€

  • Revalorisation du panier repas nuit porté à 5.12€

  • Indemnité de servitude Rennes portée à 0.12€ par km

  • Indemnité de servitude Dinard portée à 1.21€ par jour travaillé

Les revalorisations des autres primes et indemnités ne sont pas retenues dans le cadre de cette NAO sauf la prime astreinte (cf. article 8.1).

ARTICLE 5 – QUALITE DE VIE ET SANTE AU TRAVAIL

Une démarche Qualité de vie et santé au travail est engagée depuis plusieurs années au sein de la SEARD. Une commission QVT composée de volontaires représentatifs des différents services de l’entreprise est en place.

En 2018, avec le support d’un organisme extérieur certifié I.P.R.P. (Intervenants en Prévention des Risques Professionnels), habilité DIRECCTE Bretagne et certifié AFNOR Evaluateurs Démarche Santé Qualité de Vie au Travail, a été réalisée une enquête Qualité de Vie et Santé au Travail auprès de l’ensemble des collaborateurs. Elle a porté notamment sur l’environnement de travail, les pratiques de management et la conciliation vie privée/vie professionnelle.

A la suite de cette étude, un plan d’action 2019-2020 a été établi qui regroupe 32 actions relatives à l’amélioration de la qualité de vie et santé au travail. La commission QVT suit régulièrement l’avancée de chaque action dont chacune est pilotée par un membre de cette dite commission. Elle se réunira 4 fois au cours de l’année 2020 pour faire des points d’étape sur l’avancée du plan d’actions 2019-2020. A fin décembre 2019, 18 actions sur 32 ont été mises en œuvre.

Dans le cadre de cette NAO, la mise en place d’un accord sur le télétravail est validée. Cet accord sera d’une durée d’un an. Il entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2020. Un point d’étape sur la mise en application de ce nouveau mode de travail au sein de la SEARD sera réalisé au bout de 6 mois.

Par ailleurs, conformément aux engagements pris lors de la NAO précédente, une charte éthique a été mise en place au sein de la SEARD. Elle est annexée au règlement intérieur.

ARTICLE 6 - EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME

Chaque année, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, la Direction et les Délégués Syndicaux suivent et analysent l’évolution des salaires moyens, et décident, le cas échéant, d’éventuelles mesures s’il est constaté des écarts entre les hommes et les femmes non objectivement justifiés.

Un bilan annuel est produit sur les répartitions d’augmentation et de promotion par sexe dans l’application des politiques salariales.

Le Responsable Ressources Humaines vérifie systématiquement que toute décision d’augmentation et/ou de promotion soit faite selon une répartition équitable, et sans aucune discrimination.

Les parties conviennent que l’étude de situation comparée hommes/femmes ne fait pas apparaitre d’inégalités dans des situations comparables.

Les recrutements, les promotions et les rémunérations sont mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité des femmes et des hommes (à travail et compétences équivalents) au sein de l’entreprise.

ARTICLE 7 – TRAVAILLEURS HANDICAPES ET CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI

La déclaration 2019 est à réaliser avant le 1er mars 2020. Elle sera communiquée aux membres du Comité social et économique (CSE) lors de la réunion qui suivra cette échéance.

Les éléments seront disponibles dans la base de données économiques et sociales.

ARTICLE 8 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

8.1 Gestion de l’astreinte

Concernant l’astreinte, les parties conviennent d’établir un avenant aux accords sur l’aménagement du temps de travail de Rennes et Dinard afin de mettre à jour les règles de l’astreinte.

Dans le cadre de cette NAO, les parties conviennent de mettre en place à compter des éléments payés de janvier 2020, c’est-à-dire sur la paie de février 2020, les nouveaux montants de prime d’astreinte comme suit :

Type astreinte   Montant unitaire
DNR 155 €
ENCADREMENT 225 €
MAINTENANCE 215 €
PISTE 155 €

8.2 Evolution des prises de repos

Les parties conviennent de préciser des modalités non définies à ce jour dans les accords d’entreprise pour la prise des repos compensateurs :  

Repos compensateur jour off (Roff)

Pose des jours sur proposition du salarié à compter du premier jour acquis.

A compter de 5 jours acquis, si le salarié ne les a pas posés, l’employeur pourra les imposer à sa convenance.

Récupération jour férié (RJF)

Pose des jours sur proposition du salarié à compter du premier jour acquis.

A compter de 5 jours acquis, si le salarié ne les a pas posés, l’employeur pourra les imposer à sa convenance.

Les modalités de prise des autres jours de repos compensateurs restent inchangées.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.

Fait à St Jacques de la Lande, le 17 janvier 2020, en 6 exemplaires.

SEARD

FO CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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