Accord d'entreprise "AVENANT A UN ACCORD D'INTERESSEMENT" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060287
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY
Etablissement : 51978144700023

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-28

AVENANT NUMERO 1

A L’ACCORD D'INTERESSEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GUMUSCHIAN ROGUET BONZY SELARL au capital de 202 000 € dont le siège social ets situé 10 avenue Alsace Lorraine à 38000 GRENOBLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 519 781 447 représentée par madame Laurence GUMUSCHIAN co-gérante en exercice, ayant tous pouvoirs à effet des présentes.

D'une Part,

ET

Les Membres du Personnel statuant à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes et représentés par Madame Sandrine GHNASSIA DAUDIN pour signer les présentes et constituer la commission de contrôle chargée, avec le dirigeant désigné, de mettre en oeuvre et de contrôler l'application de l'accord.

D'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Société a souhaité mettre en place un accord d’intéressement auquel l’ensemble des salariés ont été associés.

L’ensemble du personnel a fait part de son accord quant aux modalités précisées par accord d’intéressement en date du 28 septembre 2021.

Cet accord a été régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE compétente.

Compte tenu des évolutions de l’activité et de la structure de la Société, il est apparu nécessaire d’apporter des modifications aux modalités de détermination de calcul de la masse globale d’intéressement, la répartition de celle-ci restant quant à elle soumise aux modalités de l’accord initial.

Le présent avenant est soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel et déposé selon les dispositions en vigueur.

L’effectif de la Société est au jour de signature du présent avenant inférieur à 11 salariés.

A LES ARTICLES DE L’ACCORD MODIFIES PAR LE PRESENT AVENANT

ARTICLE 2 - CALCUL DE LA MASSE GLOBALE D'INTERESSEMENT

2.1 Une prime globale d’intéressement pourra être distribuée dès lors que le Bénéfice comptable avant impôt (le « Bénéfice ») (DGFiP N°2053 : ligne GW) est supérieur à soixante-dix mille 70.000 €uros

Ce résultat sera calculé conformément aux règles fiscales en vigueur.

2.1.1 Dès lors que le Bénéfice sera supérieur à 70 000 €uros, la masse globale de l’intéressement à répartir entre les différents Bénéficiaires sera de 20.000€ selon les modalités fixées à l’article 3.

2.1.2 Dès lors que le Bénéfice sera supérieur à 140 000 €uros, la masse globale de l’intéressement à répartir entre les différents Bénéficiaires sera de 30.000 € selon les modalités fixées à l’article 3.

Il est précisé que ces montants ne se cumulent pas.

2.2 La Direction transmet le décompte de la prime globale annuelle aux membres de la commission prévue à l'article 6 et ce, huit jours au moins avant la réunion de cette commission qui suit la clôture de l'exercice.

Conformément aux dispositions en vigueur, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires définis par l’accord d’intéressement, ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total bruts versés aux salariés et rémunération des bénéficiaires compris dans le champ de l'accord.

Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise, mentionnés à l'article « Bénéficiaires » de l’accord en vigueur accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % (vingt pour cent) s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Il est rappelé que le montant d’intéressement attribué à un dirigeant social ou chef d’entreprise ne peut excéder le montant maximum accordé au salarié bénéficiant du montant maximum d’intéressement.

ARTICLE 3 - REPARTITION DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

3.1 Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime d'intéressement seront tous les salariés comptant 3 mois d’ancienneté déterminée selon les modalités définies à l’article L 3342-1 du code du travail.

Cette durée d’ancienneté correspond à l'appartenance juridique à l'entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L3312-3 du code du travail ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L121-4 du code de commerce bénéficient du présent accord d’intéressement sous réserve de l'ancienneté requise.

La condition d’effectif requise par la loi pour leur permettre de bénéficier de ses dispositions doit être remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice.

3.2 Mode de répartition

La répartition de la masse globale de participation est effectuée proportionnellement pour sa totalité, en fonction de la durée de présence au sein de la Société au cours de l'exercice de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

Pour les dirigeants sociaux, chefs d’entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l’article « bénéficiaires du présent accord », le salaire à retenir pour la répartition s’entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Toutes les périodes légalement assimilées à des périodes de présence pour les salariés dans le cadre de l’intéressement seront prises en compte selon les dispositions en vigueur.

Dont notamment :

- les congés payés et congés pour événements familiaux

- l'exercice des mandats de représentation du personnel

- les congés maternité/ paternité ou d'adoption

- les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

- les congés formation à l'initiative de l'entreprise.

3.3 - Plafonnement des droits individuels :

Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, légalement excéder les trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Dans l’hypothèse 2.2.1 visée ci-dessus, le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder 1000 euros brut (en deçà de trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale).

Ce montant maximum d’intéressement individuel attribué à un même bénéficiaire sera porté à 1 500 €uros brut si les conditions de l’hypothèse 2.2.2 sont remplies.

Ces plafonds des droits individuels sont calculés au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise durant l’exercice pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice.

3.4 – Absence de répartition du reliquat :

Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 3.3, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 2 n'a pas été répartie, le reliquat ne fera pas l'objet d'une nouvelle répartition.

B - AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord d’intéressement initial du 28 septembre 2021 non visées par le présent avenant demeurent inchangées.

C - PERIODE DE VALIDITE DE L'AVENANT

Le présent avenant sera applicable pour la durée d’application restant à courir de l’accord d’intéressement initial, soit pour une période courant de sa date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 mars 2024.

D - PUBLICITE

Le texte du présent avenant et les pièces l'accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme de Téléprocédure, du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.

Le présent avenant a été remis à chacun des membres du personnel. Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Une note d’information complémentaire, reprenant le texte même de l’accord initial et du présent avenant, sera remise à tout nouvel embauché.

Chaque année, une note concernant l’intéressement afférent à l’année écoulée sera affichée.

Fait à Grenoble

Le 28 septembre 2023

En trois exemplaires originaux

dont un pour la DREETS

Pour l'Entreprise Pour le Personnel

La co-gérante La salariée désignée

Mme Laurence GUMUSCHIAN Mme Sandrine GHNASSIA DAUDIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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