Accord d'entreprise "ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIES DE LA SARL SOCIETE MECANIQUE CHAMPENOISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01023060045
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE MECANIQUE CHAMPENOISE
Etablissement : 52082636300027

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

ACCORD D'INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS DE LA SARL XXX

Entre les soussignés :

SARL XXX, SIREN 520826363, dont le siège social est situé …….. …….,

Représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Gérante,

d'une part,

Et,

Les salariés de la société qui ont ratifié individuellement à la majorité des deux tiers la présente convention selon le document annexé à l'accord,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement de l’ensemble du personnel aux performances de l'entreprise.

ARTICLE 1 - Préambule

Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :

  • par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,

  • par les stipulations du présent accord.

Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, au forfait social.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement

Si le RCAI (résultat courant avant impôts) est inférieur à 100000€, la prime d’intéressement est nulle.

L'intéressement est égal à 6% du RCAI si le RCAI est compris entre 100000 € et 155000 €

L'intéressement est égal à 9% du RCAI si le RCAI est compris entre 155001 € et 210000 €

L'intéressement est égal 12% du RCAI si le RCAI est supérieur à 210 000€.

Deux critères de pondération s’ajoutent au calcul de l’intéressement :

  1. Critère qualité, selon le nombre de retours client pour non-conformité :

si le nombre de retours pour non-conformité est inférieur à 18 alors l’intéressement sera majoré de 5%

si le nombre de retours est compris entre 18 et 36 alors le coefficient de pondération est nul

si le nombre de retours est supérieur à 36 alors l’intéressement sera minoré de 5%

  1. Critère délai de livraison, selon le taux de service

Si au moins 95% des lignes de commandes sont conformes sur les délais de livraison alors l’intéressement sera majoré de 5%

Si moins de 80% des lignes de commandes sont conformes sur les délais de livraison alors l’intéressement sera minoré de 5%

Entre 80 et 95% de taux de service, le coefficient de pondération est nul.

Ainsi déterminé, l'intéressement ne pourra pas excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord.

ARTICLE 3 - Bénéficiaires

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours pourront bénéficier de l’intéressement dès lors qu’ils ont atteint trois mois d’ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise (ou son partenaire lié par un Pacs) qui a le statut d'associé ou de collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce ou de l'article L 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement, sous réserve de l'ancienneté requise.

ARTICLE 4 - Répartition

1 - Critères : L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires selon les critères suivants :

  • pour 50% proportionnellement aux salaires habituels perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence

  • pour 50% en fonction du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

Pour les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, la partie de l'intéressement répartie proportionnellement au salaire est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.

2 - Plafonnement des droits individuels :

Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice.

ARTICLE 5 - Sort des droits

Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de l'intéressement, par courrier postal, un document l'informant du montant de ses droits et dont il peut demander le versement immédiat ou l'affectation au plan d'épargne interentreprises.

Ce document précise qu'à défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception, ses droits seront affectés au plan d'épargne interentreprises, à défaut de plan d'épargne d'entreprise et de plan d'épargne de groupe et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R 3324-22 du Code du travail.

Les sommes issues de l'intéressement sont affectées selon les modalités prévues par le plan d'épargne interentreprises.

L’article L3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d’intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice auquel il s’applique (31 mai lorsque l’année coïncide avec l’année civile) produira un intérêt de retard à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d'épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ainsi que les modalités d'affectation par défaut de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires

L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.

En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.

Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.

Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ».

Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Sort des droits ».

Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier.

En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord

L'application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l'entreprise communique avant le 31 juillet les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.

ARTICLE 8 - Durée de l'accord

L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, il s’appliquera donc aux exercices suivants :

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Toutefois, si un ou plusieurs signataires d'origine ont disparu, l'accord peut être dénoncé ou modifié selon l'une des modalités de droit commun de conclusion d'un accord d'intéressement prévues à l'article L 3312-5, I du Code du travail.

La dénonciation ou l'avenant sera déposé par la Société auprès de l'administration travail via la plateforme « Téléaccords ».

ARTICLE 9 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 10 - Dépôt

Le texte de l'accord et les pièces l'accompagnant sont déposés par la Société auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-4 du Code du travail.

Fait à,

le 20 Septembre 2023,

XXX,
Gérante

Cette feuille d’émargement a pour but de recueillir votre accord pour la mise en place d’un accord d’intéressement dans la SARL XXX conformément aux dispositions du Code du travail. La mise en place de cet accord d’intéressement est subordonnée à l’accord de la majorité des deux tiers du personnel. Les salariés signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’accord annexé à cette attestation et affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Nom & Prénom Oui Non Abstention signature

Nombre total de salariés de la société : 27

Nombre de signatures favorables :

Nombre de signatures défavorables :

Nombre d’abstentions :

Rapport nombre de favorables/effectif de l’entreprise% :

La majorité des deux tiers des salariés ayant été obtenue, l’accord d’intéressement de l’entreprise a été conclu, conformément aux dispositions du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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