Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'indemnité de repas et aux indemnités de trajet" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004060
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CMC
Etablissement : 52441016400015

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'INDEMNITE DE REPAS ET AUX INDEMNITES DE TRAJET

ENTRE

La SARL CMC dénommée Constructions Métalliques Cousin, représentée par M.COUSIN Michaël agissant en qualité de Gérant, relevant du code APE/NAF 4332 B, immatriculée sous le n° de SIRET : 524 410 164 00015 et située à SAINT OVIN (50300), ci-après dénommée « l’entreprise »

ET

L'ensemble du personnel de la SARL CMC, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3, ci-après dénommés « les salariés ».

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, La SARL CMC a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l’indemnité de repas, l'indemnité de trajet et à la création de zones concentriques supplémentaires au-delà de la zone 5. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé le 7 mars 2018 de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver un équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir l’indemnité de repas dans les conditions ci-après ;

  • de clarifier les indemnités de petits déplacements.

Cet accord d'entreprise définit, dans le cadre de l'organisation des petits déplacements réalisés par les salariés, les modalités qui suivent en matière d’indemnité de repas et d'indemnité de trajet. Par ailleurs, La SARL CMC fait le choix de créer des zones concentriques supplémentaires au-delà de la zone 5 et d'y affecter l'indemnisation correspondante. 

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique aux ouvriers, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

Article 2 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont, par dérogation à l’article VIII-17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.

Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.

Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.

Dans ce cadre, l'indemnité est due.

En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :

- Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif ;

- Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;

- Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.

Article 3 : Création de zones concentriques supplémentaires et indemnisation

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les valeurs des indemnités de trajet applicables dans les cinq premières zones concentriques, afin d'organiser la situation des ouvriers amenés à se rendre sur des chantiers éloignés, 5 zones concentriques sont créées, par dérogation à l’article VIII-13 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. L'indemnité de trajet et de transport correspondantes à chacune de ces zones sont par ailleurs fixées comme suit.

  • Une zone 6 de 51 à 60 kilomètres : le montant de l’indemnité de trajet correspond à 6 fois le montant de l’indemnité de trajet défini pour la zone 1 ; le montant de l’indemnité de transport correspond à 6 fois le montant de l’indemnité de transport défini pour la zone 1 ;

  • Une zone 7 de 61 à 70 kilomètres : le montant de l’indemnité de trajet correspond à 7 fois le montant de l’indemnité de trajet défini pour la zone 1 ; le montant de l’indemnité de transport correspond à 7 fois le montant de l’indemnité de transport défini pour la zone 1 ;

  • Une zone 8 de 71 à 80 kilomètres : le montant de l’indemnité de trajet correspond à 8 fois le montant de l’indemnité de trajet défini pour la zone 1 ; le montant de l’indemnité de transport correspond à 8 fois le montant de l’indemnité de transport défini pour la zone 1. ;

  • Une zone 9 de 81 à 90 kilomètres : le montant de l’indemnité de trajet correspond à 9 fois le montant de l’indemnité de trajet défini pour la zone 1 ; le montant de l’indemnité de transport correspond à 9 fois le montant de l’indemnité de transport défini pour la zone 1 ;

  • Une zone 10 de 91 à 100 kilomètres : le montant de l’indemnité de trajet correspond à 10 fois le montant de l’indemnité de trajet défini pour la zone 1 ; le montant de l’indemnité de transport correspond à 10 fois le montant de l’indemnité de transport défini pour la zone 1 ;

Le montant de l’indemnité de trajet et de transport de la zone 1 sont ceux fixés par l'accord régional ou départemental relatif aux indemnités de petits déplacements du siège de l’entreprise.

Article 4 : Indemnité de repas

Par dérogation à l’article VIII-15 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, l'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les ouvriers visés à l'article 1 du présent accord, bénéficie aux ouvriers mis, pour des raisons de service dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés.

En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • Les ouvriers prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;

  • Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

  • Lorsque les salariés regagnent le siège de l’entreprise pour y prendre leur repas.

Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.

Article 5 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la SARL CMC afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tenté d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 06/03/2023)

Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 9 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la SARL CMC sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes d’Avranches (situé Place Jean de Saint Avit, 50307 AVRANCHES Cedex).

Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à ST OVIN le 28/02/2023, en trois exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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