Accord d'entreprise "Accord collectif à durée déterminée portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur" chez FIDAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDAL et le syndicat Autre le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09222037177
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : FIDAL
Etablissement : 52503152201109 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord collectif à durée déterminée d'adaptation de la négociation collective obligatoire au sein du Cabinet (2023-06-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre :

La société FIDAL, société d’exercice libéral par actions simplifiée à directoire et Conseil de surveillance, inscrite au Barreau des Hauts de Seine, au capital social de 6.000.000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 525 031 522, domiciliée 4-6 avenue d’Alsace, 92200 Courbevoie,

Ci-après désignée le Cabinet,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société FIDAL :

- la Confédération Autonome du Travail (CAT)

D’autre part,

Article 1 : PREAMBULE ET OBJET

Conformément à l’engagement qu’elles avaient pris à l’issue des précédentes négociations annuelles obligatoires sur les salaires effectifs, les parties se sont rencontrées le 6 septembre et le 18 octobre 2022 et ont communément souhaité négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) proposée par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Tout en rappelant le contexte économique du Cabinet et la volonté de renforcer le pouvoir d’achat des salariés dont la rémunération ne dépasse pas un certain plafond, les parties sont convenues du présent accord.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés du Cabinet remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord collectif ;

  • Avoir perçu une rémunération brute (plafond) inférieure ou égale à 39.000 euros bruts au cours des 12 mois qui précèdent le versement de la prime, pour un salarié à temps complet ou en forfait annuel 218 jours et présent toute cette période.

La rémunération prise en compte inclut le salaire de base, le 13ème mois, les rappels de salaire, les heures supplémentaires contractuelles, les majorations de salaire et les primes contractuelles (notamment bonus et intéressement). En revanche, sont exclus de la rémunération prise en compte les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires irrégulières, la prime d’ancienneté et les primes exceptionnelles.

La période de référence correspondant aux 12 mois qui précèdent le versement de la prime va du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

La rémunération plafond est proratisée à la durée de présence et la durée contractuelle de travail du salarié au sein du Cabinet dans les conditions de la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein (ou en forfait 218 jours) ou qui n’ont pas été employés sur les 12 mois précédant le versement de la prime, la rémunération plafond est proratisée à due proportion.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires en fonction de :

  • La durée de présence effective au sein du Cabinet

  • La durée contractuelle du travail

Ces deux critères de modulation sont combinés, le cas échéant.

Situation 1 : salarié travaillant à temps complet (ou forfait 218 jours) et effectivement présent toute la période de référence

Pour les salariés visés à l’article 2 à temps plein (ou forfait annuel 218 jours) qui auront été effectivement présents dans le Cabinet les 12 derniers mois précédant le versement de la prime (de novembre 2021 à octobre 2022), le montant de la prime de partage de valeur s’élèvera à 500 euros nets par salarié.

Situation 2 : salarié à temps complet (ou forfait 218 jours) effectivement présent une partie de la période de référence: modulation selon la durée de présence effective

Les salariés visés à l’article 2, qui n’ont pas été effectivement présents au sein du Cabinet tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime (de novembre 2021 à octobre 2022), notamment ceux embauchés en cours de période de référence, ou absents une partie de cette période, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).

En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • Les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,

  • Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de la période de référence est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence et par conséquent du montant de la prime.

Situation 3 : salarié travaillant à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit: modulation selon la durée contractuelle du travail

Les salariés visés à l’article 2, liés par un contrat de travail à temps partiel ou par un forfait réduit sur la période de référence (de novembre 2021 à octobre 2022), percevront une prime dont le montant sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents au sein du Cabinet.

Exemple 1: un salarié lié pendant toute la période de référence par un contrat de travail à temps partiel sur une base de 25 heures de travail par semaine percevra une prime de 357€ euros (500 X 25 /35) s’il a été effectivement présent dans le Cabinet tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Exemple 2 : Si ce même salarié n’a pas été effectivement présent dans le Cabinet tout au long de cette période de référence, le montant de la prime pour 25 heures de travail par semaine sera également modulé selon la durée de présence effective au cours des douze mois précédant son versement. Pour ce salarié présent effectivement 6 mois sur la période de référence, la prime sera égale à 179€ (357 X6 /12).

Article 4 – VERSEMENT DE LA PRIME

La PPV sera versée en une seule fois avec la paie du mois de novembre 2022 selon une ligne spécifique.

Article 5 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne se substitue non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est également exonérée de forfait social.

Article 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE

L’accord prendra effet le jour suivant son dépôt auprès de la DRIEETS d’Ile de France conformément aux dispositions de l'article L.2261-1 du code du travail.

Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci aura une durée déterminée de 2 mois dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur.

Article 8 – INFORMATION DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

L’accord sera, en outre, transmis sans délai à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein du Cabinet et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent accord.

Article 9 - SUIVI – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties à l'accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les partis entameront les négociations dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 - DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par le Cabinet à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du Cabinet.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le Cabinet adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le CSE sera informé de la signature de cet accord au cours de la prochaine réunion.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.

Les salariés pourront consulter le présent accord sur l’intranet du Cabinet.

Fait à Courbevoie, le 21 octobre 2022, en 4 exemplaires.

FIDAL C.A.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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