Accord d'entreprise "Mesures salariales 2022 Accord portant procès-verbal de fin de négociation" chez SOCIETE DU GRAND PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DU GRAND PARIS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09322010352
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU GRAND PARIS
Etablissement : 52504601700048 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES NEGOCIEES AU TITRE DE L’ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société du Grand Paris, dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne – CS 10011 – 93212 La Plaine Saint-Denis, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 525046017, représentée par [XXX], en sa qualité de Président du Directoire, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Le syndicat CGT représenté par [XXX] en sa qualité de déléguée syndicale,

ET

Le syndicat CFDT représenté par [XXX] en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L 2242-15 du Code du travail.

Il a été établi à la suite de deux réunions de négociation qui se sont déroulées les 8 et 19 septembre 2022 durant lesquelles se sont réunis les représentants de la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales.

Il est rappelé qu’en 2022, un accord collectif relatif à la mise en place de l’intéressement et prévoyant une répartition de la réserve spéciale d’intéressement de manière uniforme entre les collaborateurs a été signé.

Les Parties ont convenu que le thème de la durée et de l’organisation du temps de travail sera abordé dans le cadre d’une autre négociation qui débutera avant la fin d’année 2022.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté un bilan des faits marquants qui ont impacté, économiquement et socialement, la Société du Grand Paris ces douze derniers mois ainsi qu’un rappel du contexte économique interne et externe dans lequel s’inscrit cette négociation relative aux mesures salariales pour l’année 2022.

La Direction a indiqué qu’elle souhaitait prévoir une mesure salariale permettant de préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs de la Société du Grand Paris et a ainsi proposé, à titre exceptionnel, une mesure d’augmentation générale des salaires. Cela était par ailleurs souhaité et demandé par les organisations syndicales.

Elle a également indiqué souhaiter maintenir la valorisation de la performance individuelle, axe principal de sa politique de rémunération, en maintenant l’octroi de primes et augmentation individuelles en lien avec la performance des collaborateurs.

Enfin, la Direction a indiqué que, conformément à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle du 19 janvier 2021, une enveloppe est dédiée à la correction des écarts de rémunération.

Les organisations syndicales ont, également, exprimé le souhait qu’une mesure d’augmentation générale bénéficiant à l’ensemble des collaborateurs soit instaurée.

Compte-tenu du contexte économique actuel, et de l’inflation elles ont souhaité maximiser le montant de l’enveloppe dédiée à la mesure générale pour compenser au mieux les effets négatifs de l’inflation sur le pouvoir d’achat des collaborateurs, Elles ont également demandé la mise en place d’un plancher dans l’attribution de la prime individuelle de performance pour les salariés dont la rémunération est la moins élevée.

Enfin, les organisations syndicales ont renouvelé leur souhait de modifier la méthode de calcul pour la répartition de la prime de vacances prévue à l’article 31 de la convention collective Syntec afin de mettre en place une forfaitisation au lieu d’une proportionnalité à la rémunération des collaborateurs.

A l’issue des différents échanges, les organisations syndicales et la Direction ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Article 1.1. Champ d’application

L’augmentation générale des salaires s’applique à l’ensemble des salariés présents à l’effectif en CDI ou en CDD1 au 31 décembre 2021 et à la date de mise en œuvre des mesures salariales soit au 31 décembre 2022.

Article 1.2. Montant et modalités d’application

Cette mesure, dont le budget a été fixé à 3,50% de la masse salariale, permet une augmentation automatique du montant du salaire annuel fixe contractuels et s’applique rétroactivement à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES

Article 2.1. Champ d’application

L’augmentation individuelle des salaires s’applique à l’ensemble des salariés présents à l’effectif en CDI ou en CDD1 au 31 décembre 2021 et à la date de mise en œuvre des mesures sauf dans les cas limités suivants :

  • Collaborateurs ayant eu une revalorisation salariale dans le cadre d’une promotion en 2022,

  • Collaborateurs dont la date de départ est connue.

Article 2.2. Montant et modalités d’application

Cette mesure, dont le budget a été fixé à 2,50% de la masse salariale, permet une augmentation du montant du salaire annuel fixe contractuel (connu au 1er octobre 2022) et s’applique rétroactivement au 1er janvier 2022.

Cette augmentation individuelle est octroyée en fonction de la performance individuelle du salarié sur recommandation du manager hiérarchique et le cas échéant après consultation du manager fonctionnel.

ARTICLE 3 : PRIME INDIVIDUELLE

Article 3.1. Champ d’application

La prime individuelle, dont le budget a été fixé à 2,40% de la masse salariale2 s’applique à l’ensemble des salariés présents à l’effectif en CDI ou CDD1 au 30 juin 2022 et à la date de la mise en œuvre des mesures.


Article 3.2. Montant et modalités d’application

Cette prime individuelle sera versée en une seule fois et au prorata du temps de présence sur l’année 2022 en fonction de la performance du salarié sur recommandation du manager hiérarchique et le cas échéant après consultation du manager fonctionnel.

ARTICLE 4 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Article 4.1. Champ d’application

Cette prime, mesure de soutien du pouvoir d’achat des salariés, s’applique à l’ensemble des salariés présents à l’effectif en CDI ou en CDD2 au 31 décembre 2021 et à la date de mise en œuvre des mesures salariales.

Article 4.2. Montant et modalité de versement de la PPV

La PPV d’un montant de 400 euros bruts, sera versée, automatiquement et en une seule fois, à l’ensemble des collaborateurs dont le salaire contractuel brut annuel est strictement inférieur à 55 000€ (salaire connu au 1er octobre 2022).

Compte-tenu de son objet distinct, cette prime ne se substitue pas et ne s’impute pas sur le montant de la prime visée à l’article 3 laquelle est octroyée en fonction de la performance du collaborateur.

Cette prime pourra être, conformément à la réglementation en vigueur, exonérée de l’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales.

Il est ainsi rappelé qu’en application de la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 :

  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement, la prime versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. Le forfait social n'est pas dû. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.

  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le Smic annuel, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime est assujettie à forfait social et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.

ARTICLE 5 : MESURES D’EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément à l’article 2 de l’accord du 19 janvier 2021, des mesures en faveur de l’égalité professionnelle, représentant une provision de 0,2% de la masse salariale, dédiée à la correction des écarts de rémunération sont prévues.


ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord encadre les mesures salariales de l’année 2022, effectives en décembre 2022 avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022 pour les augmentations générales et au 1er janvier 2022 pour les augmentations individuelles de performance. Il s’applique pour l’année 2022.

ARTICLE 7 : DEPOT ET DIFFUSION DU PROCES-VERBAL

Un exemplaire original de cet accord sera remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original sera également transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Enfin, l’accord sera communiqué et disponible sur l’intranet de la Société du Grand Paris.

Fait en 6 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité 

A Saint-Denis, le 12 octobre 2022

Pour la Société du Grand Paris

[XXX], Président du Directoire

Pour la CGT

[XXX], déléguée syndicale CGT3

Pour la CFDT

[XXX], déléguée syndicale CFDT


  1. Les CDD visés sont les CDD communément dits « classiques », à l’exclusion donc des CDD « particuliers » dont font partie les contrats d’apprentissage, d’alternance ou de professionnalisation.

  2. Les CDD visés sont les CDD communément dits « classiques », à l’exclusion donc des CDD « particuliers » dont font partie les contrats d’apprentissage, d’alternance ou de professionnalisation.

  3. Organisation syndicale représentative majoritaire lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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