Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l'entreprise" chez MARIE SURGELES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARIE SURGELES et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08623002895
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE SURGELES
Etablissement : 52536146500012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2023

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

Entre :

La société MARIE SUREGLES dont le siège social est situé à 8 rue de l’Industrie 86 110 MIREBEAU, représenté par En sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central

Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- le 03 mars 2023

- le 13 mars 2023

- le 17 mars 2023

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 03 octobre 2022 afin de déterminer, par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.

C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 02 décembre 2021, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – TICKETS RESTAURANT

L’accord de substitution signé le 10 mars 2015 prévoit en son article 14 la participation aux frais de repas par l’octroi de tickets restaurant sur les sites d’Airvault et de Mirebeau, et par une prime de repas annuelle de 45 €uros brut sur le site de Chacé.

Après échange, il a été convenu de supprimer la prime annuelle de 45 €uros brut, et de la remplacer par l’octroi de tickets restaurant sur le site de Chacé dans les mêmes conditions que celles existantes sur le site d’Airvault et de Mirebeau, définies par l’accord NAO du 17 février 2022. Cet accord prévoit une valeur faciale du titre restaurant de 6 €uros avec la répartition 2.60 € pour le collaborateur, 3.40 € pour l’employeur.

ARTICLE IV– POSSIBILITE DE PAIEMENT DU 6ème JOUR TRAVAILLE

A compter du 1er septembre 2022, les collaborateurs ont la possibilité de demander le paiement du 6ème jour travaillé. Cette mesure avait été instauré jusqu’aux NAO de 2023. Les parties ont décidé de reconduire cette mesure.

ARTICLE V – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023

Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE VI – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 10 mars 2015 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE VII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VIII– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 25/08/2021.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 20/08/2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe dont le dernier avenant a été signé en date du 22 janvier 2021.

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 05 janvier 2021.

ARTICLE iXI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 16 mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Mirebeau, le 17 mars 2023, en 5 exemplaires

Pour le Syndicat CFDT, Pour la direction

,

Pour le syndicat CGT ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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