Accord d'entreprise "Coop Atlantique - NAO 2019 - Accord relatif aux salaires" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01719001006
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

COOP ATLANTIQUE

NAO 2019

Accord d’entreprise relatif aux salaires

Entre :

Coop Atlantique, Société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à Saintes (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par le Directoire,

Et

Le Syndicat FGTA-FO représenté par XXXXXX, Délégué Syndical Central,

Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXX, Délégué Syndical Central,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXX, Délégué Syndical Central,

PREAMBULE

Deux réunions de négociation qui ont fait l’objet de procès-verbal se sont déroulées le 6 mars et le 19 mars 2019 au siège social de Saintes.

Dans le cadre des NAO, les Organisations Syndicales ont présenté leurs revendications. Le Directoire les a étudiées avec attention dans le contexte actuel de déflation.

En 2018, Coop Atlantique enregistre une nouvelle perte d’exploitation et les prévisions pour 2019 sont également déficitaires. Cependant, consciente des efforts importants des collaborateurs et confiante dans notre capacité à générer de nouveaux gains de productivité, la Direction a pris en compte la nécessaire revalorisation des salaires.

Article 1 : Evolution des salaires au 1er avril 2019

Désécrasement de la grille des salaires jusqu’au G5 E1 allant de 5,5 € pour le G2 E1 à 40 € en G5 E1 puis une augmentation de 1 % à compter du G5 E2.

Pour les salaires dont la rémunération est supérieure au minimum de la grille de janvier 2018, une augmentation générale de + 1% du minimum de la grille de janvier 2018, sans que la rémunération de base ainsi calculée ne puisse être inférieure au minimum de la grille applicable au 1er avril 2019.

Pour les cadres, l’augmentation générale est également est de + 1 %.

Pour mémoire, une hausse du SMIC de 1,52 % est intervenue le 1er janvier 2019.

La nouvelle grille est annexée au présent accord.

Article 2 : Revalorisation du montant des astreintes

Il a été convenu de revaloriser les montants des astreintes telles qu’elles avaient été définies dans l’accord de février 2014

  • Une période d’astreinte de 7 nuits avec week-end compris donne droit à une indemnisation de 70 € brut contre 66 € actuellement.

  • Une période d’astreinte de 4 nuits-semaine (lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir) donne droit à une indemnisation brut de 35 € contre 33 € actuellement.

  • Une période d’astreinte de 3 nuits (vendredi soir, samedi soir, dimanche soir) avec la journée ou demi-journée du dimanche compris, le cas échéant, donne droit à une indemnisation brut de 35 € contre 33 € actuellement.

  • Une période d’astreinte de moins de 48 h donne droit à une indemnisation brute de 13,80 € contre 13 € actuellement.

Article 3 : Création d’un congé spécial « aidant » à titre de test sur un an

Il a été convenu la mise en place, à titre de test sur un an, du congé spécial « aidant » : durée d’une journée ou de deux demi-journées.

Cette journée consiste à accompagner un ascendant ou conjoint ne pouvant se rendre à un rendez-vous médical chez un spécialiste ou être hospitalisé ou passer une radiographie par ses propres moyens.

Un justificatif doit être fourni pour prétendre à ce congé spécial.

Article 4 : Jours de congés pour événements familiaux

Il a été convenu de porter de 3 à 6 jours le congé pour décès du partenaire pacsé ou vivant en concubinage notoire.

Article 5 : Poursuite d’une négociation

Il est convenu de la poursuite de la négociation d’entreprise portant sur :

- les classifications d’emplois.

Article 6 : Information en cas d’absence de signature de l’accord

En l’absence de signature du présent accord, la Direction a informé les organisations syndicales qu’elle s’engagerait unilatéralement à appliquer les articles 1 à 5 prévus ci-dessus.

Article 7 : Formalités légales

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature et sera déposé selon les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er avril 2019, sous réserve de l’absence d’opposition dans les délais légaux.

Fait en 6 exemplaires originaux,

A Saintes, le 29 Mars 2019

Pour le Directoire

XXXXXX

Pour les Délégués Syndicaux Centraux

XXXXXX (FGTA-FO) XXXXXX (CGT)

XXXXXX (CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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