Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux classifications et rémunérations minimales" chez ECORAIL TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECORAIL TRANSPORT et le syndicat CFDT le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03723004626
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ECORAIL TRANSPORT
Etablissement : 52896335800023 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

Accord D’ENTREPRISE relatif

aux CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS MINIMALES

La Société ECORAIL Transport

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 000 euros

Dont le siège social est à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700) – 2, Place de la Gare

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

Sous le numéro 528 963 358

SIRET : 528 963 358 00023

Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur exécutif,

D'UNE PART,

ET,

La CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué syndical,

D'AUTRE PART,

se sont réunies pour négocier les dispositions du présent accord.

PREAMBULE

Il est rappelé :

  • qu’un accord d’entreprise relatif à la classification des emplois et aux rémunérations minimales a été conclu le 19 juin 2019,

  • que l’accord de la branche ferroviaire du 6 décembre 2021 contient un système de classification des emplois auquel est associé un dispositif de rémunérations minimales,

  • que l’accord de la branche ferroviaire du 6 décembre 2021, entré en vigueur le 3 janvier 2022 et étendu par arrêté du 22 avril 2022, stipule que les entreprises disposent d’un délai d’un an pour mettre en place le dispositif de classification et la grille des rémunérations minimales,

  • que l’accord de la branche ferroviaire du 6 décembre 2021 prévoit en son article 4.1 que les entreprises disposant d’une grille de classification interne doivent s’assurer de la cohérence de leur grille avec la nouvelle classification de branche et établir les correspondances entre le positionnement de leurs emplois au sein de leur grille et la classification prévue par la Convention collective nationale de la branche ferroviaire.

En conséquence, les parties soussignées ont convenu, à la suite de plusieurs réunions de négociations, de substituer les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la classification des emplois et aux rémunérations minimales du 19 juin 2019 aux dispositions du présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’ECORAIL Transport, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2. COMPARAISON DES GRILLES DE CLASSIFICATION

Les parties constatent que les emplois-types de la branche ne sont plus regroupés en 7 groupes mais en 9 classes. La classe d’appartenance est évolutive.

Les critères classants sont globalement identiques. Ils comportent en revanche 6 degrés de cotation au lieu de 5 précédemment. De fait, les points de cotation vont de 6 à 36 et non plus de 6 à 30.

Accord entreprise 2019

groupes

Cotation

Accord 2019

Accord branche

classes

Cotation branche
1 6 à 8 1 6 à 8
2 9 à 11 2 9 à 11
3 12 à 13 3 12 à 14
4 14 à 17
5 18 à 20 4 15 à 17
5 18 à 20
6 21 à 28 6 21 à 24
7 25 à 28
7 29 à 30 8 29 à 32
9 33 à 36

Au regard de ces éléments, il est décidé que la classification des emplois salariés existant au sein de l’Entreprise soit établie sur la base du dispositif de branche tant en ce qui concerne les critères classants que les points de cotation ou le nombre de classes.

A ces 9 classes correspondent, au sein d’ECORAIL Transport, les catégories socio-professionnelles suivantes :

  • catégorie ouvriers et employés : classes 1, 2 et 3,

  • catégorie techniciens et agents de maîtrise : classes 4 et 5,

  • catégorie cadres : classes 6, 7, 8 et 9.

ARTICLE 3. REPERTOIRE DES EMPLOIS-TYPES

Les parties conviennent d’appliquer le répertoire des emplois-types ainsi que le dispositif de progression professionnelle au sein d’un même emploi-type repris à l’annexe de l’accord de la branche ferroviaire du 6 décembre 2021.

Il est rappelé que ce répertoire des emplois-types défini par la branche n’est pas exhaustif. Ainsi, en cas de besoin, il convient d’appliquer le dispositif des critères classants afin d’en ajouter au répertoire.

Par voie de conséquence, il est convenu d’ajouter les emplois-types suivants :

  1. Salarié en FIE

Définition

Salarié en formation initiale après embauche afin de pouvoir pleinement exercer son emploi ou salarié en alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation)

Famille professionnelle

Famille fonctions transverses

Cotation et évolution classes

Tech.

Connaissance

Savoirs et SF

Auto. Resp. Relations

Encadrement

Anim.

Total

Classe

entrée

Classe

max

1 1 1 1 1 1 6 1 1
  1. Chef d’Equipe

Définition

Gère son équipe et les interventions au quotidien dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Effectue la gestion administrative.

Assure les relations avec les clients et les fournisseurs.

Il peut assurer les missions des personnels qu'il encadre.

Famille professionnelle

Famille production ferroviaire

Cotation et évolution classes

Tech.

Connaissance

Savoirs et SF

Auto. Resp. Relations

Encadrement

Anim.

Total

Classe

entrée

Classe

max

2 2 3 2 2 3 14 3 5
  1. Technicien production

Définition

Réalise, dans le respect des procédures de sécurité, des missions liées à la production en termes d’organisation, de planification, de coordination, de suivi et de coûts.

Famille professionnelle

Famille production ferroviaire

Cotation et évolution classes

Tech.

Connaissance

Savoirs et SF

Auto. Resp. Relations

Encadrement

Anim.

Total

Classe

entrée

Classe

max

3 3 2 2 3 2 15 4 6
  1. Responsable conception et/ou méthodes

Définition

Assure la responsabilité des gestionnaires/concepteurs/conceptrices sillons et/ou des gestionnaires moyens. Il/Elle est également en charge de la mise en œuvre et de la supervision des moyens de production dans son domaine que ce soit en conception ou en opérationnel. Réalise les études afin de dimensionner les besoins matériels et humains.

Famille professionnelle

Famille maintenance matériel roulant et spécialisée

Cotation et évolution classes

Tech.

Connaissance

Savoirs et SF

Auto. Resp. Relations

Encadrement

Anim.

Total

Classe

entrée

Classe

max

5 4 4 4 4 3 24 6 8
  1. Directeur Matériel

Définition

Elabore et propose à la direction générale la politique de l'Entreprise et les moyens à mettre en place dans le domaine d'application du poste occupé. Anime, coordonne et met en œuvre l'activité dans son périmètre

Famille professionnelle

Famille responsables / management

Cotation et évolution classes

Tech.

Connaissance

Savoirs et SF

Auto. Resp. Relations

Encadrement

Anim.

Total

Classe

entrée

Classe

max

5 5 6 5 5 6 32 8 9

ARTICLE 4. TRANSLATIONS DES EMPLOIS-TYPES

Conformément à l’accord de la branche ferroviaire du 6 décembre 2021, les parties conviennent de se référer en priorité au descriptif des emplois-types, et non à leur dénomination, pour déterminer le nouvel emploi-type d’un salarié.

Ainsi, les translations d’emplois-types sont définies comme suit :

Emploi suivant l’accord d’entreprise de 2019 Emploi-type retenu
Stagiaire en FIE Salarié en FIE
Opérateur Sécurité au sol Opérateur fret au sol
Conducteur manœuvre et évolution

Conducteur

manœuvre, remonte et navette de fret de proximité

Conducteur ligne Conducteur ligne
Conducteur de ligne expérimenté Conducteur ligne

Gestionnaire

moyens hommes/matériels

Gestionnaire

moyens humains/matériels

Technicien

moyens hommes/matériels

Gestionnaire

moyens humains/matériels

ARTICLE 5. PROGRESSIVITE

A l’exception de l’emploi-type de « Salarié en FIE », chaque emploi-type comprend une classe d’entrée assortie d’une ou deux classes supplémentaires d’évolution permettant d’établir le déroulement de carrière possible d’un salarié au sein de son emploi-type.

Conformément à l’article 3 de l’annexe à l’accord de la branche ferroviaire du 6 décembre 2021, l’accès du salarié à la classe immédiatement supérieure à la sienne, au sein de la plage de son emploi-type, reconnait un élargissement de ses fonctions qui nécessite la mise en œuvre de davantage de compétences et/ou de savoir-faire professionnels.

Pour ces motifs, les parties signataires s’accordent pour que la classe d’appartenance d’un salarié, au sein de la plage de son emploi-type, soit déterminée en fonction de son expérience.

  1. Définition de l’expérience

L’expérience est définie comme la durée d’occupation d’un poste déterminé, que ce soit au sein d’ECORAIL Transport ou de toute autre entreprise. L’expérience est calculée par mois entiers d’emploi sur un métier identique.

Un métier est considéré comme identique dès lors qu’il présente des caractéristiques hautement comparables, indépendamment de l’intitulé du poste. Exemple : conducteur de trains et conducteur de ligne sont considérés comme un même métier pour le calcul de l’expérience.

  1. Modalités de calcul de l’expérience

L’expérience des salariés présents au sein de l’Entreprise, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, sera déterminée au regard des informations dont dispose ECORAIL Transport.

Ainsi, pour les métiers nécessitant une habilitation à leur exercice, la date d’habilitation initiale est en principe prise en considération pour déterminer le point de départ de l’expérience.

La durée d’expérience ainsi retenue est portée à la connaissance des salariés dans le cadre de l’écrit mentionné à l’article 6 du présent accord.

Le calcul de l’expérience des futurs embauchés est réalisé, quant à lui, à partir de leurs certificats de travail notamment. Un candidat qui ne peut justifier de l’expérience dont il se prévaut avant son embauche définitive se verra proposer la 1ère classe de l’emploi qu’il sera amené à occuper.

Dans tous les cas, sont exclues du décompte de l’expérience, les périodes de non-emploi.

  1. Seuils d’expérience

Prenant en considération le fait que l’accès du salarié à la classe immédiatement supérieure à la sienne, au sein de la plage de son emploi-type, reconnait un élargissement de ses fonctions qui nécessite la mise en œuvre de davantage de compétences et/ou de savoir-faire professionnels, il est convenu des seuils suivants :

  • la 1ère classe au sein de la plage d’évolution d’un emploi-type correspond à une expérience sur le métier comprise entre 0 et 11 ans,

  • la 2ème classe au sein de la plage d’évolution d’un emploi-type correspond à une expérience sur le métier d’au moins 12 ans,

  • le cas échéant, la 3ème classe au sein de la plage d’évolution d’un emploi-type correspond à une expérience sur le métier d’au moins 25 ans.

  1. Evolution effective au sein de la plage d’emploi-type

Suivant l’article 3 de l’annexe à l’accord de la branche ferroviaire du 6 décembre 2021, la progression d’un salarié au sein de la plage d’évolution de son emploi-type résulte des processus managériaux, notamment d’évaluation et de progression professionnelles.

Aussi, les parties conviennent que la progression effective d’un salarié au sein des classes de son emploi-type soit actée au cours de son entretien individuel d’appréciation (EIA).

Sur ce point, il est précisé que les passages de classes se font une fois par an pour l’ensemble des collaborateurs. Ils sont actés lors de l’EIA de l’année d’acquisition de l’expérience nécessaire et sont rendus effectifs au 1er janvier suivant.

Aussi, les éventuelles augmentations générales au 1er janvier d’une année donnée sont calculées après application de la rémunération annuelle garantie applicable.

ARTICLE 6. MISE EN ŒUVRE DE LA CLASSIFICATION

A l’entrée en vigueur du présent accord, la Société ECORAIL Transport informera par écrit chaque salarié de sa nouvelle classification. Cet écrit comportera les précisions suivantes :

  • emploi-type

  • fonction

  • famille

  • classe

  • expérience retenue

En cas de contestation, chaque salarié peut faire valoir une réclamation individuelle auprès de la Direction par lettre motivée et dans un délai d’un mois suivant la notification de sa nouvelle classification.

La société ECORAIL Transport communiquera une réponse motivée au salarié dans un délai de deux mois suivant la date de réception de sa réclamation.

ARTICLE 7. REMUNERATIONS MINIMALES

Il est fait application de la grille des rémunérations minimales de l’accord relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire du 6 décembre 2021, telle qu’elle résulte et résultera de ses modifications par voie d’avenant.

Toutefois, afin de tenir compte des tensions en recrutement et des impératifs liés à la concurrence, il est décidé de mettre en œuvre des rémunérations minimales pour certains métiers.

Celles-ci, dans le respect des dispositions conventionnelles de branche susvisées, sont examinées et éventuellement modifiées à l’occasion des négociations annuelles sur les salaires.

ARTICLE 8. POLYVALENCE

Il est rappelé, conformément à l’article 17 de l’annexe à l’accord de la branche ferroviaire du 6 décembre 2021, que la diversité des modèles organisationnels et les enjeux de poly-compétences des salariés peuvent conduire à la création d’emplois pouvant recouvrir différents emplois-types.

Au regard de ces éléments, les parties conviennent de la nécessité de négocier des dispositions spécifiques permettant de répondre aux enjeux posés par la polyvalence et la reconnaissance de la poly-compétences des salariés, dans le respect des exigences de sécurité ferroviaire.

Les parties déclarent que la polyvalence, au sens du présent article, ne se résume pas à la capacité d’un salarié à mettre en application plusieurs compétences ni à son effectivité.

Ainsi, au sein d’ECORAIL Transport, sont polyvalents les salariés occupant certains emplois et qui, pour répondre à des questions de production et d’organisation interne, sont formés, habilités et/ou autorisés à l’exercice de tâches relevant en principe d’un autre emploi.

Il s’agit des emplois de Conducteur ligne et de Conducteur manœuvre, remonte et navette de fret de proximité (Conducteur MRNFP).

La polyvalence des salariés occupant ces emplois est reconnue lorsqu’ils réalisent une journée de service exclusivement consacrée à la réalisation de tâches relevant en principe d’un autre emploi. Les tâches retenues et donnant lieu à reconnaissance de la polyvalence sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Emploi occupé Tâches relevant de la polyvalence Autre emploi dont relève la/ les tâches
Conducteur ligne

- Assurer la sécurité d’un train, ou d’un convoi du gestionnaire de l’infrastructure (GI)

- Commander une manœuvre

- Utiliser des installations de sécurité simples

- Appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du gestionnaire de l’infrastructure

- Réaliser un essai de frein

- Vérifier la conformité d’un train ou d’un convoi du gestionnaire de l’infrastructure

Opérateur fret au sol
Conducteur MRNFP

- Assurer la sécurité d’un train, ou d’un convoi du gestionnaire de l’infrastructure (GI)

- Commander une manœuvre

- Utiliser des installations de sécurité simples

- Appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du gestionnaire de l’infrastructure

- Réaliser un essai de frein

- Vérifier la conformité d’un train, ou d’un convoi du gestionnaire de l’infrastructure

Opérateur fret au sol

L’exercice de la polyvalence par les personnels susvisés ne doit pas impliquer d’incompatibilité au titre de la sécurité.

A ce titre, il est rappelé que les salariés habilités à une ou plusieurs tâches essentielles de sécurité doivent répondre aux exigences en matière non seulement d’aptitude physique, d’aptitude psychologique et de compétences professionnelles mais aussi de formation prévues par la réglementation.

En outre, les parties insistent sur le fait que la polyvalence ne doit jamais mettre le salarié concerné en contradiction sur ses règles métiers et ne doit jamais le conduire à se soustraire aux règles de sécurité.

Enfin, compte tenu des apports de cette polyvalence au sein d’ECORAIL Transport, les parties s’accordent sur la nécessite de la reconnaître financièrement.

Ainsi, chaque journée de service donnant lieu à l’exercice de la polyvalence, telle que définie ci-avant, fait l’objet d’une contrepartie sous forme de prime d’un montant de 10 euros bruts.

ARTICLE 9. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2023.

ARTICLE 10. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 11. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.

Fait à SAINT-PIERRE-DES-CORPS, en 3 exemplaires, le 24 janvier 2023

Pour la société ECORAIL Transport Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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