Accord d'entreprise "ACCORD DU 12 DECEMBRE 2022 RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE" chez VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09522006289
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO EAUTOMOTIVE FRANCE SAS
Etablissement : 52897019700026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION 2020 (2020-03-05) Accord d'Entreprise sur la Rémunération 2019 (2019-03-19) Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2022 (2022-02-28)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

VALEO E AUTOMOTIVE FRANCE

ACCORD DU 12 DECEMBRE 2022 RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Entre :

La société VALEO E AUTOMOTIVE FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 24 539 000 euros dont le siège est situé 14 avenue des Béguines 95 800 CERGY PONTOISE,

Représentée aux fins des présentes par la Responsable Ressources Humaines de la société Valeo e-Automotive France, dûment habilitée,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise :

FO en qualité de Délégué Syndicale d’Entreprise

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu :

  • en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ;

  • dans le respect des dispositions de l’Accord de Groupe relatif aux consultations et négociations obligatoires du 10 février 2020 et notamment de son avenant à durée déterminée du 8 novembre 2022 qui définit une période de négociation exceptionnellement avancée par accord des Parties et eu égard au contexte économique 2022 ;

Des négociations se sont déroulées les 1er et 8 décembre 2022, entre la Direction de Valeo e Automotive France et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2023.

Cette négociation s’est articulée autour des priorités suivantes compte tenu du contexte économique :

  • Privilégier l’Augmentation Générale pour les premiers niveaux de salaire

  • Définir des mesures de soutien au pouvoir d’achat : mise en place d’un talon (montant minimum d’Augmentation Générale en €)

  • Préserver une part d’Augmentation Individuelle afin de reconnaître la performance individuelle pour les Niveaux 4 et 5 et toute l’enveloppe en Augmentation Individuelle pour les Ingénieurs et Cadres

Les propositions de chaque Organisation syndicale, reçues dans le cadre des réunions de négociation, figurent en annexe du présent accord.

A la suite des discussions engagées, les 1er et 8 décembre 2022, les parties ont convenu des mesures ci-dessous d’application de la Politique salariale pour l’année 2023 qui répondent aux priorités de cette négociation.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique, pour l’année 2023, à l’établissement qui compose la société Valeo e Automotive France, à savoir : Cergy

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée comprend :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • Les dispositions applicables en matière d’intéressement, participation (RSP), épargne salariale et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes résultent d’accords de Groupe

Sont éligibles au présent accord les salariés en CDD et CDI (hors salariés en apprentissage et contrat de professionnalisation qui sont non éligibles sur la politique salariale), présents le 31 décembre 2022.

ARTICLE 2 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ET RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE

Epargne salariale et retraite

La signature d’un accord le 28 juillet 2022 relatif à l’adhésion de la société Valeo e Automotive France aux accords groupe en matière d’épargne salariale (PERCOL, PEG, SHARES4U) a permis de faire bénéficier les salariés de l’entreprise Valeo e Automotive France des dispositifs précités dès l’année 2022.

Suite à la négociation en 2020 d’un accord de Groupe relatif à la compétitivité, il avait été convenu de la suspension de l’abondement sur les sommes versées en FCPE dans le cadre des accords d’épargne salariale et retraite signés en 2020.

Ainsi, l’avenant n°1 à l’accord sur la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif, conclu en date du 30 septembre 2020 ainsi que l'avenant n°2 à l’accord sur la mise en place du plan d’épargne entreprise du Groupe Valeo, conclu en date du 30 septembre 2020 indiquaient la suspension temporaire de l’abondement pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

A partir de 2023, les dispositions des accords d’épargne salariale et retraite signés en 2020 sont de nouveau applicables. Une communication auprès des salariés sera réalisée via notre teneur de compte d’ici à la fin de l’année 2022 - le début de l’année 2023.

L’opération “Shares4U” a été renouvelée courant octobre 2022.

Au-delà de ce dispositif, un bilan complet de l’épargne salariale et retraite Valeo France a été présenté, intégrant les données de cette opération Shares4U 2022.

Ces différents dispositifs de partage de la valeur ajoutée font l’objet d’accords Groupe, applicables à la société Valeo e Automotive France.

Intéressement et participation aux résultats

Un accord de groupe relatif à la participation aux résultats a été signé pour une durée indéterminée en date du 9 juin 2017.

Il prévoit la mise en commun des Réserves Spéciales de Participation (RSP) sur le périmètre France en cas de RSP positive.

La Société Valeo e Automotive France intègre à partir de l’exercice 2023 l’accord groupe participation.

Un accord de groupe relatif à l’intéressement a été signé le 28 juin 2022 pour l 'année 2022 pour la société Valeo e Automotive France.

La société bénéficiera de l’accord intéressement Groupe à compter de l’année 2023.

Le nouvel accord d’intéressement Groupe prévoit désormais le partage de la valeur ajoutée dégagée par le Groupe Valeo, en France et au niveau de ses établissements pour des critères de performance et de progrès financiers, sécurité et environnement.

A la date de signature du présent accord, les Parties ne disposent pas encore d’informations quant au versement d’une éventuelle prime d’intéressement au titre de l'année 2022.

ARTICLE 3 : ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES

Comme précisé dans le Procès-Verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 a été l’occasion de partager nos résultats relatifs à l’Index égalité hommes/femmes (arrêtés au 31 décembre 2021 eu égard à l’avancement exceptionnel de la période de négociation obligatoire) ainsi que des premiers constats réalisés sur la base des tableaux comparatifs des salaires moyens de base (base 35h) hommes/femmes. Ces tableaux sont présentés par niveau et par coefficient et par site conformément aux dispositions de l’accord Groupe égalité professionnelle femmes/ hommes du 10 janvier 2020.

La Société s’assurera que, pendant la durée de cet accord et dans le respect de ses termes, les actions qui seraient rendues nécessaires au respect de l’égalité de traitement salariale entre les Femmes et les Hommes soient traitées exceptionnellement en dehors du budget négocié lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Pour cela, elle respectera la méthodologie retenue à l’article 13 de l’accord du 18 février 2020 relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes. Ce dernier précise les dimensions (âge, ancienneté, performance et poste équivalent…) dont il doit être tenu compte pour identifier les écarts supérieurs à 3% non justifiés.

Une négociation de Groupe relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’est ouverte le 9 novembre 2022 afin de renégocier les termes de l’accord précité dont les dispositions arriveront à échéance en janvier 2023.

Cette négociation étant toujours en cours à la date de signature du présent accord, les Parties reconnaissent que les dispositions d’un éventuel nouvel accord Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne pourront être prises en considération dans le cadre de cette politique salariale 2023.

ARTICLE 4 - TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires conviennent que les négociations concernant la durée du travail et l’aménagement du temps de travail relèvent du ressort des établissements suivant les nécessités propres à chacun d’entre eux.

ARTICLE 5 : POLITIQUE SALARIALE 2023

  • Enveloppe globale de l'augmentation salariale :

Il sera attribué, au titre de l'année 2023, une enveloppe globale d'augmentations salariales fixée à 5 % de la masse salariale correspondant aux salaires bruts de base constatés au 31 octobre 2022 pour l'ensemble des catégories.

Il est entendu entre les Parties au présent accord que toute revalorisation salariale liée au relèvement d’un minimum légal et/ou conventionnel qui interviendrait entre le 31 octobre 2022, date de prise de référence de la masse salariale servant au calcul de l’enveloppe salariale, et la date d’application en paie des mesures dudit accord :

  • ne serait pas prise en compte pour le calcul de répartition de l’enveloppe salariale.

  • serait prise en compte pour l’application des mesures salariales (nouvelle base de référence).

  • Répartition des augmentations générales et individuelles – calendrier de mise en œuvre :

L'enveloppe globale d'augmentations s'appliquera sur les salaires de base bruts dans les

conditions suivantes :

  • Enveloppe de 5% avec talon au 1er janvier 2023

Catégories % Augmentation Générale Calendrier % Augmentation Individuelle Calendrier Talon sur AG/AI
Niveau IV 3,8% Février, rétroactif 01/01/23 1,2% Février, rétroactif 01/01/23 100 euros
Niveau V 3,5% Février, rétroactif 01/01/23 1,5% Février, rétroactif 01/01/23 100 euros
I&C - Février, rétroactif 01/01/23 5% Février, rétroactif 01/01/23 100 euros pour les salariés éligibles cadres position I et seuil de 2% pour les suivantes éligibles

En cas de talon et notamment sur AG/AI:

Cette proposition intègre des mesures de soutien au pouvoir d’achat pour le personnel non-cadre avec la mise en place d’un talon qui doit permettre d’assurer un niveau minimum d’augmentation pour les salariés concernés.

Cette mesure de talon s’applique à défaut d’obtenir le niveau de talon par application du taux d’Augmentation Générale et individuel. Le montant du talon est calculé à partir du salaire de base temps plein. Il est payé sur 13 mois et intégré à la base salariale. Si le taux d’Augmentation Générale ne permet pas d’obtenir l’équivalent du montant du talon en euros, le salarié bénéficiera du talon en lieu et place du montant obtenu par application du taux d’Augmentation Générale.

Cette mesure impacte l’enveloppe globale par niveaux et plus particulièrement, l'Augmentation Individuelle restante après application du taux d’Augmentation Générale et/ou le talon.

  • Modalités d'application :

Le processus des augmentations générales et individuelles fera l’objet d’une application, pour les salariés éligibles, sur la paie du mois février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 selon le calendrier figurant dans les dispositions du présent article et sur les rémunérations brutes de base des salariés au 31 décembre 2022.

ARTICLE 6: DURÉE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE PUBLICITE

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions à durée déterminée du présent accord ne se transformeront pas en accord à durée indéterminée à l’échéance du terme ci-dessus fixé et cesseront de produire tout effet à cette date.

Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires :

- En version électronique via la plateforme: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ .

- Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein des établissements de Cergy, et fera l’objet d’une communication spécifique aux salariés basés en dehors de cet établissement.

Fait à Cergy, le 8 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale,

La Déléguée Syndicale d’Entreprise

RRH de la Société Valeo e Automotive France

ANNEXE 1: LISTE DES SITES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • Cergy

ANNEXE 2: REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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