Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement de la part variable additionnelle (PVA) pour les praticiens" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et Autre le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et Autre

Numero : T04922007822
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST (ICO)
Etablissement : 53225430700038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord d'entreprise sur la majoration des primes variables (BIC et PVA 2017) (2018-04-24) Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-11-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par xxx, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale CGT-FO représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

La convention collective des Centres de Lutte Contre le Cancer prévoit la mise en place d’une part variable additionnelle (titre 2, chapitre 6, articles 2.6.2.3.).

Le présent accord a pour objet de proposer des règles spécifiques d’attribution de la part variable additionnelle tout en respectant le cadre de la convention collective.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le droit à la part variable liée à la performance individuelle est ouvert aux praticiens suivants en CDD ou CDI :

  • PU-PH sauf le Directeur Général, MCU-PH

  • Chefs de Clinique

  • Praticiens spécialistes

  • Praticiens des CLCC

  • Assistants Spécialistes

  • Assistants Généralistes

Pour bénéficier de la PVA, il faut :

  • Avoir un taux d’activité supérieur ou égal à 50%

  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté en continu au 1er janvier de l’année de versement de la PVA

  • Etre inscrit sur les effectifs lors du mois de versement de la PVA (si départ l’année de versement mais avant le versement, un rappel aura lieu)

  • Ne pas avoir refusé de passer son entretien annuel d’appréciation (EAA)

ARTICLE 3 - DEROULEMENT DES ENTRETIENS ANNUELS D’APPRECIATION

Le calendrier de déroulement des entretiens sera communiqué chaque année à tous les praticiens au démarrage de la campagne d’évaluation.

Les EAA des chefs de département/service sont réalisés par le Directeur Général qui évalue les objectifs définis lors du précédent entretien et fixe les objectifs du département/service et les objectifs individuels pour l’année suivante. Ils doivent être réalisés avant ceux des autres praticiens.

Les EAA des praticiens sont conduits par le chef de département/service qui évalue les objectifs définis lors du précédent entretien et fixe les objectifs de l’année suivante, Le niveau de difficulté de l’objectif (normal, majoré) est estimé lors de l’entretien et communiqué au praticien à compter de la définition des objectifs lors de la campagne d’EAA.

Le Directeur Général fixera une rencontre avec le chef de département/service pour valider avec lui les PVA proposées.

Il veillera aussi à l’harmonisation entre les différents services de la définition du niveau des objectifs à atteindre par le praticien. En cas de modification, elle sera portée à la connaissance du chef de département/service concerné.

ARTICLE 4- ENVELOPPE DE LA PVA

En application de la CCN, le montant total de la PVA ne peut être inférieur en masse à 2% des rémunérations des praticiens éligibles à la PVA (hors indemnités et primes pour sujétions particulières et hors indemnités de fonction).

La valeur de la rémunération brute moyenne mensuelle s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant le versement de la PVA.

Chaque année, après approbation de l’EPRD, la direction générale fixera le taux de PVA à partir duquel sera calculée l’enveloppe de la PVA attribuée aux Praticiens.

Ce taux sera communiqué à la CME et au CSE Central.

ARTICLE 5 - REPARTITION DE LA PVA PAR SERVICE

Dans un souci d’équité, l’enveloppe globale de la PVA calculée sera répartie entre les différents départements/services au prorata des effectifs en ETP.

L’ensemble des chefs de département/service représentera un service.

ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE LA PVA

Le montant individuel de la PVA versé ne pourra être supérieur à 8% du salaire de base annuel moyen au 31 décembre de l’année considérée.

Pour les praticiens à temps partiel et pour tous ceux ayant eu un changement de taux d’activité au cours de l’année, le taux d’activité retenu pour le calcul du montant de la PVA individuelle est le taux moyen d’activité de l’année calculé au 31/12 de l’année précédant le versement de la PVA.

L’attribution de la PVA est liée à l’évaluation des objectifs qui ont été fixés par le chef de département/service.

Le montant individuel de la PVA normale sera identique pour tous les praticiens au prorata du temps de travail pour les temps partiels quelles que soient leur classification et leur ancienneté

Le taux de PVA normal est égal au ¾ du taux de PVA fixé annuellement par la Direction Générale. Il sera communiqué par la Direction aux chefs de département/service.

Calcul du montant individuel de PVA :

Le chef de département/service répartira le montant total de la PVA allouée pour son service entre les praticiens selon les résultats des EAA :

  • Objectifs non atteints car absence totale d’investissement, aucune implication dans les projets du service et ceux de l’ICO, pas d’adhésion à la politique médicale : PVA = 0

  • Objectifs partiellement atteints : PVA minorée (-25% de la PVA normale) : le degré de résultat des objectifs réalisés est différent du prévisionnel du fait exclusif du praticien

  • Objectifs atteints de niveau 1 : PVA normale (3/4 du taux de PVA fixé par la Direction Générale) : les objectifs individuels fixés nécessaires à la réalisation de l’objectif collectif du service sont atteints

  • Objectifs atteints de niveau 2 : PVA majorée (+ 1 part). en sus des objectifs atteints du niveau 1, contribution particulière du praticien

La Part supplémentaire = reliquat enveloppe PVA du service après répartition de la PVA normale/nombre de personnes

Voir exemple en annexe.

Dans chaque service ou département, le chef de département/service devra initier en réunion de service une discussion avec les praticiens du service afin de définir les modalités de répartition de l’enveloppe de la PVA (identique, différenciée) afin de permettre une transparence quant aux modalités de répartition.

Un vote de l’ensemble des praticiens concernés par la PVA du service (excluant donc le chef de déparement/service), devra être mis en place afin de valider cette répartition ; une décision de répartition égalitaire devant être validée à l’unanimité des votes exprimés. Le vote pourra être à bulletin secret à la demande d’un ou plusieurs praticiens.

Les montants individuels de PVA seront transmis par le chef de département/service au Directeur Général pour validation. Il veillera à ce que le niveau des objectifs atteints entre les différents services soit relativement homogène et que le taux minimum conventionnel de la PVA soit bien atteint.

Si le praticien conteste le taux de PVA attribué par le chef de département/service, il pourra exercer un recours sous un délai de 15 jours après information nominative auprès d’une commission composée du Directeur Général, du chef de département/service et du praticien qui pourra être accompagné de la personne de son choix.

ARTICLE 7 - MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE SUIVI

Les indicateurs suivants sont mis en place par service et au total et seront communiqués chaque année au CSE Central.

  • Taux moyen de PVA

  • Nbre de PVA = 0

  • Nbre de PVA minorées

  • Nbre de PVA normales

  • Nbre de PVA majorées

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1 Les modalités de suivi - Revoyure.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi annuellement à destination du CSE Central.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

8.2 Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant son dépôt.

8.3 Révision

S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

8.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

8.5 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 5 mai 2022 au 19 mai 2022 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers, le 19 mai 2022

Pour l’ICO :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

Organisation syndicale CFDT

Organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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