Accord d'entreprise "un accord de participation" chez LAURENT MUNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAURENT MUNIER et les représentants des salariés le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07717004904
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : LAURENT MUNIER
Etablissement : 53461464900018 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23

ACCORD DE PARTICIPATION

Raison Sociale :

LAURENT MUNIER

SIREN n° :

534614649

RCS : Melun B 534 614 649

Adresse :

49 rue des Bergeries

Code Postal :

77380

Ville :

Combs-la-ville

Nombre de salariés :

1

Activité :

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Code NAF :

6202A

Représentée par :

Agissant en qualité de :

décide, en application de l’article L 3323-6 du Code du Travail d’instituer volontairement un régime de participation des salariés aux résultats de l'Entreprise régi par les modalités du présent accord.

d'une part, et

l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal ou la liste nominative d'émargement est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

ont conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats.

1/7 Accord de Participation

Article 1er - Préambule

En application de l’article L.3322-2 du Code du travail visant les Entreprises employant habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutif ou non, au cours des 3 derniers exercices, il est institué un régime de Participation des salariés aux résultats de l'entreprise régi par les modalités du présent accord.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités de constitution de la Réserve Spéciale de Participation ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de la société auront sur la Réserve Spéciale de Participation qui sera constituée à leur profit.

Article 2 - Calcul de la Réserve Spéciale de Participation

La somme attribuée à l'ensemble des salariés Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation.

Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation s'effectue conformément aux dispositions des articles L.3324-1 à 4 et D.3324-1 à 9 du Code du Travail. Elle s'exprime par la formule :

RSP = 1

B -

5C

x

S
2 100

VA

B : représente le bénéfice net. Il est égal à la différence entre :

  • d’une part, le bénéfice réalisé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer , à Saint Barthélémy et à Saint-Martin tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du Code Général des Impôts sans que, pour les entreprises qui n’ont pas conclus d’accord de participation conformément à l’article L.3324-2 ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l’exercice en cours,

  • d’autre part, l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu correspondant.

Le bénéfice net ainsi déterminé est augmenté, le cas échéant, du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.

Le montant du bénéfice net est attesté par les commissaires aux comptes (ou par l'inspecteur des impôts).

C : représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant, en application de l’article D. 3324-4 du Code du travail, le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres, attesté par les commissaires aux comptes (ou par l'inspecteur des impôts) est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte au prorata temporis. La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.

Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 % prévu dans la formule de calcul de la réserve spéciale de participation est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au paragraphe précédent ceux qui sont investis à l'étranger calculés à due proportion du temps en cas d'investissement en cours d'année.

Le montant de ces capitaux est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.

Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres, les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.

S : représente les salaires, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés au cours de l'exercice.

VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes suivants figurant au compte de résultat pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer :

  • les charges du personnel,

  • les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,

  • les charges financières,

  • les dotations de l'exercice aux amortissements,

  • les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

  • le résultat courant avant impôt.

_

Article 3 - Salariés Bénéficiaires

La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

2/7 Accord de Participation

Article 4 - Répartition entre les bénéficiaires

La réserve de Participation est répartie entre les salariés Bénéficiaires désignés à l'article 3 :

  • de façon uniforme (ou de façon égalitaire entre tous les Bénéficiaires de l'Entreprise comptant l'ancienneté requise).

En application de l’article D. 3324-10 du Code du travail, la rémunération servant de base à la répartition proportionnelle de la Réserve Spéciale de Participation est égal au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, perçues par chaque Bénéficiaire au cours de l'exercice considéré dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au 3/4 du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Pour les Bénéficiaires n'ayant pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds précités sont calculés au prorata de la durée de présence.

Lorsque le critère est la durée de présence dans l'entreprise s'entend cette durée s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel). Sont assimilées à une période de présence les périodes visées aux articles L.1225-17, à L.1225-37 et L.1226-7 du Code du Travail c'est à dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pour les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s'ils avaient travaillé.

Les sommes qui en raison des règles définies ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution sont immédiatement réparties entre les Bénéficiaires dont la participation n'atteint pas les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Les sommes qui en dépit de cette disposition ne pourrait être distribuées demeurent dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ; elles ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt sur le revenu exigible, qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.

Article 5 - Disponibilité des droits

Versement immédiat

Les Bénéficiaires pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes leur revenant au titre de la participation dans un délai de 15 jours à compter de la date

  • laquelle ils auront été informés du montant qui leur est attribué. Ce versement sera effectué avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Versement dans un plan d'épargne salariale

Le Bénéficiaire peut demander à affecter les sommes lui revenant sur un plan d'épargne salariale en vigueur dans l'Entreprise.

ses droits affectés au Plan d'Epargne Entreprise (PEE) ou au Plan d'Epargne Interentreprises (PEI) ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

ses droits affectés au Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou au Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI) sont indisponibles jusqu'à son départ à la retraite.

Déblocage anticipé

En outre, dans le cacre d'un PEE, les droits peuvent exceptionnellement être remboursés avant l'expiration du délai défini ci-dessus dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé.

  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge.

  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.

  • Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.

  • Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

  • Rupture du contrat de travail et cas de cession de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article

    1. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.

  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article

    1. 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

  • Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Si les sommes sont investis dans un PERCO ou un PERCOI, les Bénéficiaires pourront demander la liquidation anticipée de leurs droits avant leur départ en retraite dans les cas suivants :

  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois.

  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.

  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel.

  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à

  • L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.

3/7 Accord de Participation

La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité ou surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants-droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cessent d’être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l’article 150 O A du Code Général des Impôts, à compter du 7ème mois suivant le décès.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L.643-1 du Code du Commerce et L. 3253-10 du Code du Travail.

Les demandes de remboursement de parts doivent être adressées à AMUNDI Tenue de Comptes accompagnées des justificatifs.

En outre, l'Entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent un montant fixé par l'arrêté des ministres chargés des finances et du travail, soit actuellement, à titre indicatif, 80 € .

Article 6 - Modalités de gestion des droits attribués aux Bénéficiaires

Le versement des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au ¾ du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

Ces sommes devront être versées avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. Passé ce délai, elles seront majorées, jusqu’à la date de leur remise effective à l’organisme dépositaire, d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-17775 du 10 novembre 1947 portant statut de la coopération.

Tout Bénéficiaire pourra affecter tout ou partie des droits lui revenant au(x) Plan(s) d'Épargne proposé(s) par l’Entreprise et acquérir des parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE).

Lorsque le Bénéficiaire n'a opté ni pour le versement immédiat des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, ni pour l'affectation de sa quote-part à un Plan d'Epargne Salariale, les sommes qui lui sont versées au titre de la participation seront affectées :

  • pour moitié en parts de FCPE UFF EPARGNE Monétaire, en application du Plan d'Epargne Entreprise ou du Plan d'Epargne Interentreprises en vigueur dans l'Entreprise,

  • pour moitié en parts de FCPE dans le cadre de l'option "Gestion Pilotée", en application du Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou du Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI) en vigueur dans l'Entreprise.

un PERCO

Pour affecter toute ou partie des sommes lui revenant au(x) Plan(s) d'Épargne Salariale proposé(s) par l’Entreprise et acquérir des parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE), le bénéficiaire devra retourner le Bulletin de versement de la Participation que l’Entreprise lui adressera avant chaque versement. Le Bulletin de versement permet au Bénéficiaire de choisir entre :

  • la « Gestion libre » de ses avoirs et de mentionner le (ou les) FCPE sur le(s)quel(s) il souhaite que les sommes versées pour son compte soient investies et/ou

  • la « Gestion pilotée » permettant une sécurisation progressive de ses avoirs à l’approche de la retraite. (Uniquement si mise en place PERCO ou PERCOI)

Option "gestion libre" :

Le Bénéficiaire choisit librement parmi les FCPE suivants :

  • UFF EPARGNE Monétaire, code ISIN : 990000073719,

  • UFF EPARGNE Obligations 3-5, code ISIN : 990000015319,

  • UFF EPARGNE Cap Diversifié, code ISIN 990000015329,

  • UFF EPARGNE Diversifié 0-70, code ISIN : 990000069099,

  • UFF EPARGNE Capital Planète, code ISIN : 990000105759,

  • UFF EPARGNE Euro Valeur, code ISIN : 990000083449,

  • UFF EPARGNE Solidaire (fonds solidaire régi par l'article L.214-39 du Code monétaire et financier), code ISIN : 990000083439.

Option "gestion pilotée" (Uniquement pour PERCO ou PERCOI)

L'option de "gestion pilotée" est une technique de gestion automatisée visant à sécuriser progressivement l'épargne de chaque Bénéficiaire à l'approche de l'échéance fixée par lui.

Chaque année, la répartition entre supports financiers des avoirs est automatiquement et gratuitement modifiée selon le tableau ci dessous.

Les modalités de fonctionnement de cette option sont détaillées dans le règlement du PERCO.

Échéance UFF Epargne Euro Valeur UFF Epargne Diversifié 0- UFF Epargne UFF Epargne
70 Obligations 3-5 Monétaire
12 an et plus 85 % 15 % 0 % 0 %
11 ans 80 % 20 % 0 % 0 %
10 ans 75 % 20 % 5 % 0 %
9 ans 60 % 25 % 10 % 5 %
8 ans 50 % 25 % 15 % 10 %
7 ans 35 % 30 % 20 % 15 %
6 ans 25 % 30 % 25 % 20 %
5 ans 15 % 25 % 25 % 35 %
4 ans 10 % 15 % 20 % 55 %
3 ans 5 % 10 % 15 % 70 %
2 ans 0 % 0 % 10 % 90 %
1 an 0 % 0 % 0 % 100 %

Les orientations de gestion et les caractéristiques de ces FCPE sont décrites dans les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) annexés au présent Règlement.

Société de gestion :

Les FCPE proposés sont gérés par la societé de gestion de portefeuille Myria Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.500.000€, ayant son siège social au 32 avenue d'Iéna - 75116 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro n° 804 047 421 et agréée par l'AMF sous le numéro GP 14-000039.

Dépositaire :

Les FCPE proposés ont pour dépositaire CACEIS Bank France, société anonyme au capital de 310 000 000 euros ayant son siège social 1-3 place Valhubert - 75013 PARIS, immatriculée au RCS PARIS, sous le numéro 692 024 722.

Teneur de comptes conservateur de parts :

La tenue de comptes individuels ouverts au nom de chacun des participants est confiée à Amundi Tenue de Comptes, société anonyme au capital de 24 000 000 euros ayant son siège social 90 boulevard Pasteur 75015 PARIS, dont l'adresse postale est 26956 VALENCE CEDEX 9, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 433 221 074, qui reçoit de l'Entreprise tous les éléments nécessaires à la tenue de ces comptes.

Conseil de Surveillance des FCPE :

En application de l'article L 214-39 du Code monétaire et financier, il est institué un Conseil de Surveillance, dont la composition , les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans les Règlements desdits FCPE.

4/7 Accord de Participation

5/7 Accord de Participation

Article 7 - Information des Bénéficiaires

a) Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'Entreprise présente aux Délégués du Personnel

un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve,

b) Information individuelle

Tout Bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :

  • le montant global de la participation pour l'exercice écoulé,

  • le montant des droits qui lui sont attribués et dont il peut demander en tout ou partie le blocage ou la perception,

  • le délai pour demander le versement immédiat ou le blocage des sommes lui revenant.

  • le montant de la CSG, de la CRDS,

  • l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

  • la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles,

  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai,

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.

Lors de l'embauche d'un nouveau salarié, l'Entreprise lui remet un Livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs existants dans l'entreprise. Elle lui communique également le présent accord ainsi que les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur "DICI" des Fonds Communs de Placement d'Entreprise. La signature du contrat de travail vaut adhésion expresse à ces textes, ainsi qu'aux modifications qui pourraient y être apportées ultérieurement.

Cas du départ d'un salarié :

L'Entreprise s'engage à prendre note de l'adresse du Bénéficiaire. En cas de changement d'adresse, il appartient au Bénéficiaire d'en aviser l'Entreprise.

Conformément à l’article D3324-37 du Code du travail, lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5, soit à l'article L. 3324-10 selon le cas.

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du Code monétaire et financier.

La conservation des parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise acquises en application du 1° de l'article L.3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L31220 du Code monétaire et financier.

En outre, conformément à l'article L. 3341-7 du Code du Travail, tout Bénéficiaire quittant l'Entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des avoirs en épargne salariale inséré dans un livret d'épargne salariale. Il comporte un rappel des dispositions des articles D. 3324- 37 à D. 3324-39 et, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la Réserve Spéciale de Participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours.

Article 8 - Prise d'effet, durée, modification et dénonciation

Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01.07.2017 et clos le 30.06.2018

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du 1er exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

Toute modification au présent accord de participation fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes et déposé à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

L'accord pourra être révisé, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, par un avenant conclu entre la société et une ou plusieurs des organisations syndicales

Article 9 - Variations de l'effectif

Si l'effectif de l'Entreprise est inférieur à cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, le présent accord sera alors suspendu.

Il redeviendra applicable dès que l’effectif de l’Entreprise répondra aux conditions décrites dans l’article L3322-2 du Code du travail.

La suspension et la remise en vigueur doivent être notifiées, pour information, à la DIRECCTE et aux salariés de l’entreprise.

6/7 Accord de Participation

Article 10 - Contestations

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par les commissaires aux comptes, (ou l'inspecteur des impôts) ne peut être remis en cause.

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord seront soumis au Comité d'Entreprise.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

Article 11 - Dépôt de l’accord

Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, conformément aux dispositions du décret n° 2006-568 du 17 mai 2006, en deux exemplaires (un sur papier et un sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'Entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la conclusion de l'accord.

Les modifications de cet accord sont soumises aux mêmes formalités.

Fait à COMBS LA VILLE le 23.11.2017

en cinq exemplaires

(2 pour la DIRECCTE, 1 pour l'Entreprise, 1 pour l'UFF, 1 pour le CED)

pour l'Entreprise
Pour les représentants des salariés représentée par
Ou pour le représentant du Comité d'Entreprise
ou pour le représentants d'orgainisation syndicales représentavives

7/7 Accord de Participation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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