Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES" chez ROULLEAU ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROULLEAU ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010502
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : ROULLEAU ET ASSOCIES
Etablissement : 53514412500023 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION

DE CHEQUES VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ROULLEAU & Associés, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 24 Passage de la Plée – 44115 BASSE GOULAINE, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 535 144 125,

Représentée par Monsieur ///////////, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord, étant précisé que le nombre de salariés est de 13 au total au 31/12/2020, réduit à 10.18 en équivalent temps plein

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

En l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société ROULLEAU & Associés a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.

L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif.

Les dispositions de la Convention Collective des Cabinets d’Expertise Comptable applicables à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dans l’attribution de chèques vacances.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel.

Ces dispositions seront donc également applicables au personnel recruté sur ces catégories de poste postérieurement à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 2 – CHEQUES VACANCES

Article 2.1 – Définition du chèque vacances

Le chèque vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l’épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec participation financière de l’employeur ou du CSE.

Il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L.411-2)

Article 2.2 – Conditions d’attribution

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • la fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;

  • La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;

  • Le montant de la part patronale doit être inférieure à 30% du SMIC mensuel brut par salarié et par an (= 466 € en 2021) ;

  • Le montant de la contribution de l’employeur doit faire l’objet du présent accord, en l’absence de CSE.

Article 2.3 – Modalités de la contribution de l’employeur

1/ Concernant la contribution de l’employeur, le pourcentage retenu est le maximum autorisé, soit :

- 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois ne dépassant pas le plafond de mensuel de la sécurité sociale ;

- 50 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois supérieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;

Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15%.

EXEMPLES :

1/ Salarié sans enfant dont la rémunération brute moyenne est inférieure à 3428 € :

Chèques vacances pour une valeur totale de 250 € → contribution de l’employeur = 250 x 80% = 200 €

Coût pour le salarié = 50 € + 19,40 € (CSG + CRDS) = 69,40 €

2/ Salarié avec 2 enfants dont la rémunération ne dépasse pas 3428 € :

Chèques vacances pour une valeur totale de 250 € → contribution de l’employeur = 250 x 90% = 225 €

Coût pour le salarié = 25 € + 21,83 € (CSG + CRDS) = 46,83 €

Article 2.4 – Montant de la valeur libératoire des chèques vacances

Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de 250 € (deux cent cinquante euros) de chèques vacances.

Ces derniers étant distribués sous formes de coupures de 10 € et 20€, les salariés ont le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur à 250 €, sur demande écrite de leur part.

ARTICLE 3– DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3.1 – Approbation par les salariés

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés de la Société ROULLEAU & Associés, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié pour qu’il en prenne connaissance dans un délai minimum de quinze jours avant le vote.

Lors de la consultation des salariés qui a eu lieu le 06/05/2021, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Article 3.2 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2021 pour une durée indéterminée.

Article 3.3 – Dénonciation de l’accord

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.

Toute dénonciation partielle est nulle.

Le présent accord pourra être dénoncé :

  • Collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (article L2232-22-1) ;

  • A l’initiative de l’employeur, au moins un mois avant la fin de la période annuelle en cours (soit au plus tard le 30 novembre pour la date d’effet du 31 janvier suivant).

La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

Article 3.4 – Dépôt de l’accord

Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité Territoriale de LA LOIRE ATLANTIQUE ; et,

  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES (44).

Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.

Fait à BASSE GOULAINE, Le 6 mai 2021

En 5 exemplaires originaux (dont un en version numérique)

Pour la société ROULLEAU & Associés Pour les salariés consultés

Monsieur ///////////// Le PV de résultat de la consultation figure

Gérant en annexe du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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