Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation des négociations obligatoires" chez DFS FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de DFS FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07521038042
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : DFS France
Etablissement : 53775858300059

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord relatif au calendrier des élections complémentaires et partielles des membres de la délégation du personnel du CSE (2022-04-01)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

RELATIF A

L’ORGANISATON DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre :

La Société DFS France, dont le siège social est situé au 21 rue de la monnaie, 75001 PARIS, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « l’Entreprise ».

d’une part,

Et

Les organisations syndicales :

CFE-CGC représentée par,

CFTC représentée par

Ci-après désignées « les organisation syndicales ».

d’autre part.

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE

Article 1er. Objet 3

Article 2. Champ d’application 3

Article 3. Périodicité et contenu des négociations 3

Article 3.1. Périodicité et contenu de la négociation en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 3

Article 3.2. Périodicité et contenu de la négociation en matière d’égalité professionnelle et qualité de vie au travail 4

Article 3.3. Périodicité et contenu de la négociation en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers 5

3.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 5

Article 4. Modalités de déroulement des négociations 5

Article 4.1. Composition des délégations 5

Article 4.2. Convocation des Parties 6

Article 4.3. Lieu des réunions 6

Article 4.4. Calendrier des réunions 6

Article 5. Informations transmises servant de base aux négociations 7

Article 6. Suivi de l’accord 7

Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

Article 8. Adhésion, Révision et Dénonciation de l’accord 8

Article 9. Dépôt et publicité 8

Article


Préambule

Conformément à la faculté qui leur ait offerte par l’ordonnance du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, les parties ont adapté par le présent accord l’organisation et déroulement de la négociation collective obligatoire périodique aux spécificités de l’activité de la société DFS France exploitant le magasin de la Samaritaine.

Par cet accord les Parties affirment leur attachement à la qualité du dialogue social et à la négociation collective au sein de DFS France. Ce faisant, le présent accord traduit leur volonté de donner un effet utile à la négociation sur les thèmes obligatoires compte tenu du niveau de garanties existant d’ores et déjà dans l’entreprise.

Le présent accord est l’aboutissement de négociations qui se sont déroulées avec les organisations syndicales au cours de deux réunions au mois de Novembre 2021.

Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit :

Article 1er. Objet

Le présent accord a pour objet d’adapter les conditions et modalités des négociations obligatoires périodiques définies aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, au sein de la Samaritaine en en définissant un calendrier et une périodicité appropriés selon les thèmes.

Le présent accord cadre :

  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun de ces thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux de réunions ;

  • Les informations, et leur date de remise, que la Direction transmet aux partenaires sociaux à cet effet ;

  • Les modalités de suivis des engagements souscrits par les Parties.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux relations des organisations syndicales et de la Direction de la société DFS France SAS, à l’occasion des négociations périodiques obligatoires.

Article 3. Périodicité et contenu des négociations

Article 3.1. Périodicité et contenu de la négociation en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Les Parties conviennent des périodicités suivantes en fonction des thématiques :

  • Périodicité annuelle en matière de rémunération ;

Cette négociation portera sur les salaires effectifs et, si nécessaire à défaut d’accord spécifique conclu lors de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération au sein de l’entreprise.

  • Périodicité biennale en matière de durée du travail ;

Cette négociation portera sur la durée effective et sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

A ce titre, les Parties rappellent l’existence :

  • d’un accord d’entreprise signé le 11 Septembre 2020 et relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de DFS France ;

  • d’un accord d’entreprise signé le 11 Septembre 2020 et relatif à l’ouverture dominicale du magasin de la Samaritaine.

  • Périodicité triennale en matière de partage de la valeur ajoutée ;

Cette négociation pourra porter sur les modalités de redistribution d’une partie des résultats de l’entreprise tels que la participation ou, le cas échéant, sur l’intéressement et plus généralement l’épargne salariale.

Article 3.2. Périodicité et contenu de la négociation en matière d’égalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Les Parties conviennent d’une périodicité triennale en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail ;

Les parties conviennent que, conformément à l’article L2242-17 du code du travail, cette négociation portera sur :

  •  L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

Elle pourra également porter sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités du droit à la déconnexion.


Article 3.3. Périodicité et contenu de la négociation en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers

  • Les Parties conviennent d’une périodicité quadriennale en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers ;

Cette négociation portera sur :

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires dans la perspective de favoriser la conversion en emploi durable, à durée indéterminé dans la mesure du possible. Aussi, l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

  • Les conditions d’emploi et de développement de carrière des salariés porteurs de mandat de représentant du personnel ou syndical.

3.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord pourront adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société.

Cette demande devra le cas échéant être formulée et justifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au moins 1 mois avant l’ouverture de la négociation sur un thème donné.

La Société répondra à cette proposition par écrit au plus tard 15 jours calendaires avant l’ouverture de la négociation sur le thème donné.

Article 4. Modalités de déroulement des négociations

Les Parties conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 3 du présent accord selon les modalités suivantes :

Article 4.1. Composition des délégations

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend le délégué syndical ainsi qu’un salarié de la société, choisi en raison de ses compétences ou connaissances dans les thèmes à aborder.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué par mail par le représentant légal de celle-ci à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard 5 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

Concernant la Direction, la délégation sera composée du DRH, et d’une personne salariée de l’entreprise.

Article 4.2. Convocation des Parties

Compte tenu du calendrier connu des négociations, la Direction informera les organisations syndicales, en la personne de leur délégué, un mois avant l’ouverture des réunions de leur date d’ouverture. Les organisations syndicales tiendront compte de cette information pour notifier à la Direction la composition de leur délégation dans le délai fixé à l’article 4.1 ci-dessus.

Et la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à la première réunion de négociation au plus tard 5 jours calendaires avant celle-ci. Aucune convocation n’aura lieu d’être adressée pour les réunions suivantes, les parties en étant informées à l’issue de la réunion qui les précèdent.

Article 4.3. Lieu des réunions

Les réunions de négociation sur chaque thème donné se tiendront au sein des locaux de l’entreprise.

Les parties s’accordent que, en cas de nécessité, l’organisation des réunions par visio-conférence sera possible.

Article 4.4. Calendrier des réunions

Les Parties s’accordent sur le calendrier suivant :

En ce qui concerne :

  • les négociations annuelles, celles-ci se dérouleront sur une période de 30 jours calendaires au mois de Janvier de chaque année.

  • les réunions biannuelles, celles-ci se dérouleront sur une période de 40 jours calendaire à partir du 2 Janvier de chaque année.

  • les réunions triennales celles-ci se dérouleront sur une période de 40 jours calendaire à partir du 2 Janvier de chaque année.

  • les réunions quadriennales, celles-ci se dérouleront sur une période de 40 jours calendaire à partir du 2 Janvier de chaque année.

Pour chaque thème de négociation, il y aura au minimum 3 réunions. Si toutefois les Parties considèrent que la négociation peut se terminer avant, elles pourront décider de fixer un calendrier plus court. En même sens, si d’autres réunions supplémentaires doivent être fixées, celles-ci pourront l’être sous réserve d’un commun accord de l’ensemble des Parties.

Les dates précises seront fixées lors de la première réunion en respectant un délai de cinq jours ouvrés entre deux réunions.

Le déroulement des négociations aura lieu de façon à permettre aux parties de négocier loyalement en toute connaissance de cause. Sans que la méthode qui suit ne soit impérative, les parties conviennent qu’à titre indicatif, la première réunion visera à entendre les revendications des organisations syndicales dans l’objectif de la négociation lors des réunions suivantes. La seconde visera à présenter les propositions de la Direction sur ces revendications. La dernière réunion aura pour objet de formaliser l’accord ou le procès-verbal de désaccord.

Article 5. Informations transmises servant de base aux négociations

La Direction adressera aux délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause au plus tard 10 jours avant la tenue de la première réunion, en même temps que la convocation à la première réunion.

  • En ce qui concerne la négociation en matière de rémunération, comme prévu à l’article R.2312-9 du code du travail, il sera communiqué aux délégations syndicales, les indicateurs faisant état, par classification, par sexe, et par tranche d’âge, des salaires moyens ainsi que de la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie. Sera également communiquée la part variable versée aux salariés par classification et une information sera effectuée par l’employeur le cas échéant sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

Les organisations syndicales pourront exprimer des demandes d’informations complémentaires à celles prévues par le code du travail dans le délai d’un mois avant l’ouverture des réunions de négociation.

  • En ce qui concerne la négociation en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail, il sera communiqué aux délégations syndicales, les indicateurs visés au 2° de l’article R.2312-9 du Code du travail.

  • En ce qui concerne la négociation en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers, il sera communiqué aux délégations syndicales un diagnostic des emplois de la période actuelle, le bilan de la formation professionnelle de l’année passée et de celles en cours et la pyramide des âges.

Article 6. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que tous les deux ans à compter de la conclusion du présent accord, les parties au présent accord se réuniront pour évoquer la qualité des conditions de la négociation et les éventuelles améliorations à y apporter au travers du présent accord qui pourra alors être amendé. Cette réunion pourra se tenir immédiatement après l’épuisement des thèmes de la négociation obligatoire de l’année ou le suivi devra avoir lieu.

Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

Son échéance est donc fixée au 28 Novembre 2025.

Il pourra être révisé lors de ses réunions de suivi.

Trois mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Article 8. Adhésion, Révision et Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les formalités en vigueur.

Le présent accord conclu à durée déterminée ne pourra être dénoncé ou révisé qu’à l’unanimité des parties.

La proposition de dénonciation ou de révision sera communiquée aux autres parties par pli recommandé avec accusé de réception. La proposition de révision contiendra la proposition de texte de révision. La dénonciation précisera si elle est totale ou partielle en précisant alors clairement la partie qu’elle dénonce.

Le cas échéant le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. A défaut d’accord de substitution, l’accord initiale cessera de produire ses effets à l’issue de ce délai de préavis.

Article 9. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale de Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’homme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale.

Fait à Paris, le 1er Décembre 2021, en cinq exemplaires.

Pour DFS France,

Le syndicat CFE-CGC,

Le syndicat CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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