Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur les salaires 2023" chez AODYS

Cet accord signé entre la direction de AODYS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09223040695
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SYNVANCE
Etablissement : 53783170300096

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2023

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre :

Synvance représentée par Monsieur XXXXX– Président de la société PAG holding de tête du groupe Synvance

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXX– Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale CFE- CGC représentée parXXXXXX– Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

La négociation annuelle obligatoire qui s’est tenue en application des articles L.2242-8 et suivants du code du travail a fait l’objet de deux réunions les 25 janvier 2023 et 2 février 2023. Au cours de ces réunions, les organisations syndicales représentatives ont remis leurs propositions à la Direction.

Après avoir étudié les propositions respectives et communes des organisations syndicales représentatives, la Direction les a amandé en séance.

Aux termes de ces réunions, la Société, l’organisation syndicale CFTC représentée par Madame Gaëlle Trimoreau et l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur Cyril Chambourg ont abouti à la conclusion du présent procès-verbal d’Accord.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel France de l’UES Synvance.

Les stagiaires et les salariés en contrat d’alternance n’entrent pas dans le champ d’application des mesures du présent accord.

Les mandataires sociaux salariés n’entrent pas dans le champ d’application des mesures du présent accord.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION SALARIALE

1°) Modalité pour la révision des salaires fixes (augmentation générale et individuelle)

La validation du budget 2023 a été effectuée sur la base d’une augmentation de 6% de la masse salariale 2022 (hors rémunération des salariés en contrat d’alternance, prime rétention et prime exceptionnelle).

Cet objectif couvre l’augmentation générale des salaires (objet du présent accord) et les augmentations individuelles attribuées, au regard des performances 2022 et suite aux entretiens annuels.

2°) Modalité d’attribution de l’augmentation générale

Comme l’année précédente, les parties se sont mises d’accord pour garantir un niveau d’augmentation minimale des rémunérations fixes pour l’ensemble des collaborateurs.

Ce plancher a été négocié à la hausse en 2023 compte tenu de la situation économique du pays et des performances de l’entreprise. Ce seuil a été porté à 2000€ par les salariés présents à temps complet sur l’année 2022. Afin d’affiner les règles de garantie, plusieurs critères sont pris en compte :

  • Critère de performance : Pour prétendre à ce plancher minimal, les salariés concernés par cette augmentation doivent avoir une évaluation annuelle supérieure ou égale au banding 3-, sont exclus du plancher les collaborateurs ayant un banding 4.

  • Critère d’ancienneté : Les salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise comprise entre 6 mois et un an sont éligibles à l’augmentation générale des salaires sous réserve d’avoir validé leur période d’essai au 31/12/2022. Le plancher d’augmentation sera calculé au prorata temporis (ex : 1000€ pour une présence de 6 mois).

  • Critère de présence effective : Pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à un an mais ayant en 2022 une présence effective partielle (ex : congés sabbatiques, longue maladie…), le plancher d’augmentation sera calculé au prorata temporis (ex : 1000€ pour une présence effective de 6 mois).

Les salariés exclus du présent accord bénéficieront éventuellement d’une augmentation individuelle liée à leurs performances.

ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les augmentations de salaire générales et individuelles seront appliquées sur la paie du mois de mars 2023.

Si pour des raisons techniques, le traitement des augmentations en paie, est répartie sur plus d’un mois, la rétroactivité au 1er mars sera appliquée.

ARTICLE 4 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents. Il ne sera pas susceptible de tacite reconduction et ne peut en aucune façon constituer un avantage acquis. Au 31 décembre 2023, il prendra fin automatiquement, sans autre formalité et sans se transformer en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le procès-verbal est établi en un exemplaire original signé électroniquement pour remise à chaque délégation signataire et pour les formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-2 du code du travail.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet et au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre (un exemplaire), puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Les formalités de dépôt sont accomplies par Synvance.

Par ailleurs, un exemplaire sera transmis à chaque délégué syndical et au Comité Social et Economique.

Cet accord sera tenu à la disposition de l’ensemble du personnel concerné au travers de VSA et affiché sur les panneaux prévus à cet effet à Neuilly sur Seine et à Saint Herblain.

Fait à Neuilly sur Seine, Le 13 février 2023,

Pour le Groupe Synvance

XXXXXX

Président

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXXXXX

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFE- CGC

XXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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