Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES" chez KEOLIS EPINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS EPINAL et le syndicat CGT le 2018-08-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08818000292
Date de signature : 2018-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS EPINAL
Etablissement : 53849520100013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Un protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-03-31)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-02

Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société KEOLIS Epinal S.A.R.L. dont le siège social est situé ZAC de la Magdeleine, 3 rue de l’Arsenal, 88000 EPINAL,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur

D'une part,

et :

Le Syndicat CGT, représenté par XXXXX, délégué syndical,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du Code du travail.

PREAMBULE

KEOLIS Epinal, par son activité et les territoires qu’il dessert, est un des acteurs essentiels du transport de voyageurs de la ville d’Epinal.

Vecteur de communication et d’échanges, KEOLIS Epinal souscrit ainsi aux valeurs de la diversité et de la mixité à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise.

L’entreprise s’inscrit donc dans une dynamique d’ouverture et de recherche d’égalité. Elle s’engage en matière de non discrimination et de promotion de l’égalité et s’oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraires à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité professionnelle. L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

L'article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiée par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 – article 7, dispose que, sauf à être redevable d'une pénalité ne pouvant excéder 1% des salaires versés, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent, afin d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, être couvertes, à compter du 1er janvier 2012, soit par un accord d'entreprise soit par un plan d'action établi dans le rapport annuel remis au Comité d'entreprise (visé par l'article L. 2323-47 du code du travail pour les entreprises de moins de 300 salariés), dont les dispositions sont complétées par la loi.

C'est dans ce contexte que KEOLIS Epinal a décidé de mettre en place le présent accord qui remplace le plan signé le 16/12/2016, pris à l’époque en l’absence de délégué syndical.

Article 1 – Champ d’application

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.

Article 2 – Objectif

Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de veiller activement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 3 – Actions d’accompagnement

Conformément aux dispositions du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012, KEOLIS Epinal fixe par cet accord des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 4 domaines d’actions suivants :

  • Formation

  • Conditions de travail

  • Rémunération effective

  • Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale

    Article 3.1 – Les mesures en faveur de la formation

Objectif

La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme pour les collaborateurs et un droit ouvert à tous les salariés, hommes et femmes.

L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement professionnel de chacun et pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes.

Actions retenues

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :

  • Sensibiliser et/ou former les managers dans la gestion des équipes mixtes (F/H)

  • Proposer un entretien après un congé maternité, adoption ou parental afin de faciliter le retour du salarié dans l’entreprise, dans un délai de 3 mois après le retour effectif du (de la) salarié(e) au sein de l’entreprise.

Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre de managers sensibilisés et/ou formés à la mixité F/H : au moins 2 managers formés sur la durée de l’accord

  • Réalisation à 100% des entretiens sollicités par les salariés concernés, après un congé maternité, adoption ou parental afin de faciliter le retour du salarié dans l’entreprise.

Article 3.2 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail

Objectif

L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus.

Elle est particulièrement attentive à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail afin d’assurer aux salariés les conditions d’un bien-être professionnel.

Actions retenues
  • L’entreprise s’engage donc à informer de la possibilité de solliciter une visite médicale auprès du service de santé au travail pour chaque salariée ayant déclaré sa grossesse

  • Toutes les demandes de changement de planning sont examinées

Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

  • 100% des visites médicales sollicitées par les salariées font l’objet d’une demande auprès du service de santé au travail.

  • Nb de demandes examinées / nb de demandes satisfaites.

Article 3.3 – Les mesures relatives à la rémunération effective

Objectif

L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité.

Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de salaires conventionnelle.

Action retenue Cependant, l’entreprise s’engage à examiner les niveaux de salaires, et si nécessaire, à prendre des mesures d’ajustement.
Indicateur chiffré La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : nombre d’analyses menées et de salariés ayant bénéficié de la mesure.

Article 3.4– Les mesures en faveur de l’articulation de la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Objectif L’activité de l’entreprise et les missions de service public qu’elle assure s’accompagnent de rythmes de travail particuliers en horaires décalés et par roulement. Ces contraintes assumées, l’entreprise souhaite favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en matière d’organisation du travail, dès lors qu’elles sont compatibles avec la réalisation des missions de l’entreprise. Elle est attentive à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail afin d’assurer aux salariés les conditions d’un bien-être professionnel.
Actions retenues

L’entreprise s’engage donc à :

  • Communiquer sur les droits et modalités liés à la parentalité à travers la mise en place d’un guide sur la parentalité

  • Communiquer par écrit au moins 7 jours avant le début des sessions le type d’actions, les dates, horaires et lieux de formation.

Indicateurs chiffrés

La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant :

  • Elaboration et diffusion d’un guide de la parentalité à tous les salariés

  • Nombre de formations réalisées avec une communication préalable

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.

Article 5 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 – Modalités d’affichage et de suivi

Les indicateurs associés aux dispositions et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel.

Article 7 – Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera aussi communiqué aux membres de la délégation unique du personnel.

Fait à Epinal, le 02/08/2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la société KEOLIS Epinal

XXXXXXXXXX

Pour la CGT,

XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com