Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 17/03/2017 SUR LA CLASSIFICATION/REMUNERATION" chez CAPIO LA CROIX DU SUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAPIO LA CROIX DU SUD et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T03121009906
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CAPIO LA CROIX DU SUD
Etablissement : 53880113500046 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-22

AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 17 MARS 2017

SUR LA CLASSIFICATION/REMUNERATION

Entre les soussignées :

La Clinique CAPIO LA CROIX DU SUD, dont le siège social est situé 52 Chemin de Ribaute 31 130 QUINT FONSEGRIVES représentée par agissant en qualité de Directeur en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires, en leurs qualité de délégués syndicaux

L’organisation syndicale CGT, en leurs qualité de délégués syndicaux

L’organisation CFE-CGC, en sa qualité de délégué syndical

L’organisation CFDT, en leurs qualité de délégués syndicaux

D’autre part,

Préambule 

L’accord de substitution sur la classification et rémunération a été signé le 17 mars 2017 et est entré en vigueur le 1er avril 2017. Il prévoyait le principe dans son article 3 d’un dispositif spécifique de déroulé de carrière.

Un avenant signé le 18 avril 2018 décalait l’élaboration du passeport de compétences au plus tard au mois de décembre 2019 et ajoutait une clause de rétroactivité de la mesure avec effet au 1er janvier 2019.

Afin d’apporter plus de lisibilité à cet accord et à son avenant, il a été décidé d’élaborer un avenant de révision portant sur le Chapitre II de l’accord initial sur la classification et le déroulé de carrière qui annule et remplace ces dispositions.

Il porte également sur l’avenant signé le 18 avril 2018 instaurant une application de la mesure au 1er janvier 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 14.1 de l’accord du 17 mars 2017, la procédure de révision partielle, initiée par l’employeur, a été respectée.

L’article suivant de l’accord d’entreprise de substitution est donc modifié comme suit :

ARTICLE 3 : DEROULE DE CARRIERE

Il est instauré un déroulé de carrière au sein de la clinique Croix du Sud afin de rendre plus favorable le déroulé de carrière de la convention collective de l’hospitalisation privée par la valorisation de l’ancienneté acquise au sein de l’établissement :

Ce dispositif spécifique fixe quatre seuils d’ancienneté permettant :

  • Le passage individuel à un niveau supérieur (Niveau=catégorie professionnelle : E/EQ/EHQ/T/THQ/AM).

  • Le passage individuel à un groupe supérieur (A, B, C, D, E)

de manière automatique selon le déroulé de carrière en référence en annexe 1 et les grilles de classification soignants et non soignants en annexe 2 et 3.

3-1 Champ d‘application et catégories de personnels bénéficiaires :

Le présent avenant est applicable à la population des statuts conventionnels suivants :

  • Employé

  • Technicien

  • Agent de Maîtrise

Il est applicable aux filières soignantes et non soignantes.

La population bénéficiant d’un statut cadre n’est pas concernée par l’application des mesures du présent avenant.

Le bénéfice de cette mesure est strictement conditionné à la présence du salarié dans les effectifs à la date d’effet du présent avenant soit le 1er novembre 2021.

3-2 Définition de l’ancienneté établissement :

L’ancienneté de référence est la date d’ancienneté dans l’établissement libellée comme telle dans les bulletins de salaire issus du logiciel ADP.

Il s’agit de l’ancienneté liée à la date d’embauche dans l’établissement en contrat à durée indéterminée.

Cas particuliers :

Les salariés ayant eu un ou plusieurs contrats à durée déterminée antérieurs à la date d’embauche en CDI : l’ancienneté liée aux périodes d’emploi en CDD sera reprise dans la limite de douze mois maximum, à la condition que le salarié embauché n’ait pas refusé de signer un CDI au préalable.

L’application de cette modalité intervient à compter de la signature de cet accord.

Exemples :

  • Un salarié signe un CDI le 1er octobre 2021. Il a été au préalable, embauché en CDD et la durée cumulée de ces CDD est égale à 13 mois.

Il sera embauché en CDI avec une reprise d’ancienneté Etablissement de douze mois, soit le 1er octobre 2020.

  • Un salarié signe un CDI le 1er octobre 2021. Il a été au préalable, embauché en CDD et la durée cumulée de ces CDD est égale à 5 mois.

Il sera embauché en CDI avec une reprise d’ancienneté Etablissement de 5 mois, soit le 1er mai 2021.

L’ancienneté dite « métier » est constituée des expériences professionnelles du salarié. Cette date d’ancienneté détermine le mois de l’évolution de coefficient dans un Groupe.

3.3 Application de la mesure de rétroactivité

Le positionnement dans la nouvelle grille du déroulé de carrière s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 aux salariés cités dans l’article 3-1 du champ d’application.

La régularisation sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020 et interviendra sur les bulletins de paie de décembre 2021 sur la base suivante :

  • Le paiement des régularisations lié à l’évolution de groupe et/ou de coefficient s’entend du salaire de base (Coefficient + 2 points supplémentaires par an au-delà de 30 ans d’ancienneté X valeur du point clinique) en excluant tous les éléments variables pouvant être impactés par l’évolution de coefficient : RAG, sujétions diverses, astreintes et heures supplémentaires.

  • A compter de décembre 2021, les modifications de classification seront intégrées sur les bulletins de paie.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la revalorisation sera calculé prorata temporis selon l’horaire contractuel.

3.4 – Modalités de passage à un niveau ou groupe supérieur :

Il est précisé que lors de ce passage à un niveau ou un groupe supérieur, le salarié sera affecté au coefficient immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment selon la méthode en Z décrite en annexe 4 de l’accord.

Dans la situation où l’application de la méthode en Z est défavorable au salarié (évolution à un coefficient inférieur à celui dont le salarié aurait bénéficié s’il avait continué son déroulé de carrière dans le même groupe ou niveau), le coefficient appliqué sera celui immédiatement supérieur à celui qu’il aurait eu sans évolution de groupe ou de niveau (en référence, exemple Annexe 4 cas n°2).

La nouvelle grille du déroulé de carrière comprend trois nouveaux groupes :

Un groupe C sera créé pour les postes classés B.

Un groupe D sera créé pour les postes classés en C

Un groupe E sera créé pour les postes classés en D.

Le passage à un nouveau groupe ou niveau interviendra à la date anniversaire d’ancienneté dans l’établissement du salarié telle que définie dans l’article 3.2 du présent accord, exception faite de la première année d’application de la mesure, soit le 1er janvier 2019 tel que l’exemple ci-dessous :

Exemple :

Date d’entrée dans l’établissement le 15 avril 2013.

Le bénéfice du positionnement sur la nouvelle grille est appliqué à compter du 1er janvier 2019 et non du 15 avril 2019.

Puis, en 2020, le bénéfice de l’évolution de classification interviendra selon la date d’ancienneté établissement soit, le 15 avril 2020.

3.4.1 Cas spécifique d’un salarié bénéficiant d’une ancienneté de + de 30 ans

Conformément aux dispositions de l’article 2 Chapitre II de l’accord du 17 mars 2017, les salariés bénéficient de deux points supplémentaires par année d’ancienneté au-delà de 30 ans sur la grille correspondant à la classification du salarié.

Ce dispositif de points supplémentaires est lié à une ancienneté dans le métier et non à une ancienneté établissement (exception des salariés qui ont effectué toute leur carrière au sein de l’établissement).

Par conséquent, dans ce cas, le salarié bénéficiera du double système :

  • Deux points supplémentaires au-delà de 30 ans d’ancienneté dans le métier

  • Evolution sur la grille du déroulé de carrière liée à l’ancienneté Etablissement (annexes 2 et 3)

Exemple d’une ASD

Ancienneté établissement au 25/04/1978 (ancienneté métier identique)

EQB Coefficient 263 (au maximum de la grille + 30 ans des EQB)

Positionnement au 01/01/2019 = Passage EHQB Coefficient 264

Positionnement au 25/04/2020 = Coefficient 267

Positionnement au 25/04/2021 = Coefficient 269

+ Ajout de 2 points pour chaque année au-delà de 30 ans d’ancienneté (sur une ligne spécifique bulletin « ancienneté + de 30 ans »).

Le salarié continuera à évoluer sur les coefficients de la grille EHQB et bénéficiera de deux points par années supplémentaires au-delà de 30 ans d’ancienneté dans le métier.

3.4.2 Cas particulier des promotions intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 1er septembre 2021

Un salarié a pu évoluer de groupe ou de niveau depuis le 1er janvier 2019.

La régularisation depuis le 1er janvier 2019 tiendra compte de l’évolution de niveau et de groupe des populations concernées.

Exemples :

Une salariée occupe le poste d’auxiliaire de puériculture niveau EQB coefficient 215 avec 10 ans d’ancienneté établissement.

Elle a bénéficié d’une mesure issue de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020 et a bénéficié d’une nouvelle classification au statut EHQA au coefficient 215 à compter du 1er septembre 2020.

Elle a évolué depuis sur cette grille. Il lui sera appliqué la régularisation de sa classification conformément au tableau cité en annexe 1.

3.4.3 Cas particulier des salariés qui suivent une formation diplômante

Les salariés qui suivent une formation diplômante, par exemple, agent de stérilisation, aide-soignant, IDE, IBODE, etc.., bénéficieront de l’évolution de coefficient durant la période de formation et les années de formation seront comptabilisées dans l’ancienneté métier et établissement.

3.4.4 Cas particulier d’un reclassement d’un salarié à un autre poste que son poste initial

Le reclassement d’un salarié à un poste de travail différent, pour raisons médicales, n’entraîne pas la perte du bénéfice de la classification du salarié.

2 situations possibles :

a – Reclassement à un poste de travail suite à maladie non professionnelle

Exemple :

Une ASD classée en EQB coefficient 215 avec plus de 5 ans d’ancienneté est reclassée à un poste dans la grille non soignant au poste d’employée administrative.

Conformément au tableau cité en annexe 1, elle sera reclassée au même niveau de coefficient 215 EQB au sein de la grille non soignant, et évoluera de coefficient sur cette grille.

Lorsque le salarié, en raison de son reclassement, ne sera plus en mesure d’évoluer de coefficient lorsqu’il arrivera en fin de grille, il bénéficiera du versement de 2 points supplémentaires par années d’ancienneté.

b – Reclassement à un poste de travail suite à Accident de Travail ou maladie professionnelle

Le salarié positionné sur la grille conventionnelle soignante continuera à évoluer sur cette grille, alors même qu’il est reclassé à un poste rattaché à la grille non soignante.

Exemple :

Une ASH classée en EB coefficient 200 avec 10 ans d’ancienneté Entreprise est reclassée à un poste d’employée administrative.

Elle continuera à évoluer de coefficient au sein de la grille soignante conformément à l’annexe 2.

3.4.5 Dispositions spécifiques au personnel non soignant :

La grille conventionnelle du personnel non soignant définit des paliers fixes de coefficient à compter de 13 ans d’ancienneté allant entre deux ou trois années.

Il est convenu de la mise en place d’une grille plus favorable selon le déroulé décrit en annexe 3 de cet avenant.

3.4.6 Intégration d’une nouvelle fonction dans le dispositif de déroulé de carrière

Il est convenu qu’en cas d’intégration au sein de l’établissement d’une fonction non identifiée dans le dispositif de déroulé de carrière, il sera fait application d’une classification du poste conformément aux dispositions de la convention collective.

Article 4 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

L'accord entre en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui serait convenue entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant modificatif.

Article 5 : Evolution des dispositions de la convention collective

Il est expressément convenu que dans le cas où une refonte globale des grilles de classification conventionnelles était mise en œuvre et rendrait incompatible l’application du présent accord, les parties se réuniront sans délai afin d’envisager soit sa révision soit sa dénonciation.

Il est entendu que les dispositions de l’accord qui sera amené à être négocié dans cette situation ne pourront pas être moins favorables que les dispositions conventionnelles.

Article 6 : Suivi, interprétation, révision, dénonciation

6.1 Suivi

Les parties signataires conviennent d’établir un bilan de l’application du présent accord 6 mois après sa signature.

6.2 Interprétation

S’il s’avérait que les clauses du présent accord posent une difficulté d’interprétation, la Direction convoquera dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, les délégués syndicaux signataires, afin d’examiner le ou les problèmes nés de l’application de l’accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

6.3 Révision

Les possibilités de révision du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales. Par ailleurs, il est également précisé que, la révision de l’accord par voie d’avenant, pourra être demandée par les parties signataires, l’avenant ne devant pas remettre en cause la globalité de l’accord.

6.4 Dénonciation

Chaque partie pourra mettre un terme au présent accord à tout moment en respectant un préavis de 3 mois commençant à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord, et sans préjudice des dispositions légales.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Article 7 : Publicité et dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel et, le cas échéant, en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L.2323-8 du Code du travail.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS ainsi qu’un dépôt dématérialisé sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait en 9 exemplaires originaux, à Quint Fonsegrives, le 22 Octobre 2021.

Pour la Clinique Capio la Croix du Sud,

Pour le syndicat CFDT, Pour la Direction,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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