Accord d'entreprise "Accord Négociations obligatoires" chez TRAVEL LAB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRAVEL LAB et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T09321008325
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : TRAVEL LAB
Etablissement : 54207843100492 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord relatif aux consultations obligatoires CSE (2021-12-20)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

AVENANT de revision de l’accord D’ENTREPRISE d’adaptation de la negocation periodique obligatoire au sein de la societe

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Société TRAVEL LAB par actions simplifiée dont le siège social est sis 22 rue Dieumegard 93407 SAINT OUEN Cedex, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 542078431, représenté par

Dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise :

  • le syndicat UNSA, représenté par, en sa qualité de Déléguée syndicale.

  • le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

    Dénommées ci-après « Les Organisations Syndicales Représentatives »

d'autre part.

La Société et l’Organisation syndicale représentative majoritaire sont, ci-après, dénommées ensemble les « Parties » ou séparément une « Partie ».

IL A ETE EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord initial d’adaptation de la Négociation Périodique Obligatoire au sein de la Société conclu le 25 mai 2018.

Le présent accord annule et remplace les articles de l’accord initial précité et ajoute notamment la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels obligatoire dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France.

Le présent avenant de révision a pour objet d’encadrer les modalités des négociations obligatoires au sein de la Société, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du Code du travail, afin notamment d’en adapter leur périodicité aux besoins de la Société, tout en préservant la qualité du dialogue social dans la Société.

CHAPITRE 1 –PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant vise à réviser l’accord initial conclu le xx relatif à l’adaptation de la négociation périodique obligatoire au sein de la Société.

Le présent avenant révise notamment les modalités dans lesquelles se déroulent les négociations obligatoires avec les Organisations syndicales représentatives majoritaires (les « Négociations Obligatoires ») au sein de la Société et vient leur contenu, leur périodicité ainsi que les modalités dans lesquelles les Négociations Obligatoires se dérouleront.

Les éléments qui n’auront pas fait l’objet d’une adaptation par le présent accord restent régis par les dispositions légales supplétives applicables.

Le présent avenant s’applique à l’ensemble de la Société.

CHAPITRE 2 – ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Le présent chapitre détermine, pour chaque bloc de négociation, le contenu de ce dernier, le niveau approprié des négociations et la périodicité retenue en fonction des thèmes.

Les Parties conviennent que les Négociations Obligatoires pourront, le cas échéant, inclure des sujets en lien avec ces deux thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature du présent avenant. Dans ce cas, les Parties s’accorderont préalablement au début des négociations sur les thèmes additionnels sur lesquels porteront les Négociations Obligatoires.

Article 1 : Regroupement des thèmes pour chacune des trois négociations obligatoires

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, les Négociations Obligatoires porteront sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

  • La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels

Article 2 : Négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

2.1 - Contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société portera, conformément à l’article L.2242-15 du Code du Travail, sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • La participation, l’intéressement et l’épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les Parties rappellent que la Société est déjà couverte par un accord de participation, en date du 1er xx, conclu pour une durée indéterminée, et par ses avenants successivement conclus en dates des xx.

Cette négociation devra prendre en compte, s’ils existent, les accords à durée déterminée en vigueur au sein de la Société portant sur l’un des thèmes ci-dessus, afin de, notamment, en adapter l’échéance.

2.2 - Périodicité de la négociation

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée aura une périodicité annuelle.

Article 3 : Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

3.1 - Contenu de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Ia qualité de vie au travail portera, conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, sur :

  • La qualité de vie au travail des salariés regroupant les thèmes suivant : l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les thèmes relatifs aux conditions de travail tels que la santé, le bien-être et la sécurité au travail ainsi que le droit à la déconnexion des salariés et la mise en place par la Société de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,

    Il y sera également fait état des moyens ou outils numériques disponibles dans la Société pour l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération (en lien avec la négociation précitée sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée), d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois, ainsi que sur l'application de l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale notamment pour les salariés à temps partiel dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir l’assiette des cotisations « vieillesse » à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap, la santé, le bien-être et la sécurité au travail.

En revanche, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Ia qualité de vie au travail ne portera pas sur les thèmes pour lesquels la Société est déjà couverte par un accord d'entreprise à durée indéterminée, notamment sur :

  • Le régime de prévoyance prévu à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale,

  • Les remboursements complémentaires de frais de santé.

Ces derniers pourront faire l'objet d’une renégociation en fonction des besoins de la Société ou des évolutions législatives. Dans ce cas, les Parties s’accorderont préalablement au début de la négociation sur la nécessité ou non d’inclure ces thèmes dans la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Ia qualité de vie au travail.

Cette négociation devra prendre en compte, s’ils existent, les accords à durée déterminée en vigueur au sein de la Société portant sur l’un des thèmes ci-dessus, afin de, notamment, en adapter l’échéance.

3. 2 - Périodicité de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Ia qualité de vie au travail aura une périodicité triennale.

Article 4 : Négociation relative à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels

- Contenu de la négociation

La négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels, conformément à l’article L.2242-20 du Code du travail, sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.

Cette négociation devra prendre en compte, s’ils existent, les accords à durée déterminée en vigueur au sein de la Société portant sur l’un des thèmes ci-dessus, afin de, notamment, en adapter l’échéance.

4. 2 - Périodicité de la négociation

La négociation sur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences aura une périodicité triennale.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNUES PORTANT SUR LES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Les Parties ont voulu organiser et encadrer les modalités de négociation afin de les adapter au mieux aux thèmes traités.

Article 1 — Niveau de la négociation et Parties à la négociation

Les Négociations Obligatoires seront menées au niveau de la Société.

Les Négociations Obligatoires seront menées par un groupe de négociation composé de deux délégations, une délégation syndicale et une délégation patronale.

Les Parties conviennent de ce que chacune des délégations sera composée de la manière suivante :

Pour la Partie syndicale :

  • Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

    Chaque délégué syndical peut se faire assister par un salarié de la Société. Les membres de la délégation syndicale non délégués syndicaux peuvent émettre toute proposition utile dans le cadre des négociations sans pouvoir signer l'accord ou tout autre document afférent à la procédure de négociation.

Pour la Partie patronale :

  • La présidence et/ou direction générale accompagnée de la direction des Ressources Humaines et d'éventuels experts concernés par l'un ou l'autre des thèmes abordés.

Article 2 — Calendrier et les lieux de réunions

Le calendrier des Négociations Obligatoires est fixé comme suit :

  • La première négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société fixée par le présent accord se déroulera au plus tard au cours du 3e trimestre 2022, la deuxième au cours du 3e trimestre 2023, et ainsi de suite.

  • La première négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Ia qualité de vie au travail fixée par le présent accord se déroulera au cours du 2ème trimestre 2022, la deuxième au cours du 2e trimestre 2025, et ainsi de suite.

  • La première négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels fixée par le présent accord se déroulera au cours du 2ème trimestre 2023, la deuxième au cours du 2e trimestre 2026, et ainsi de suite.

Les Parties conviennent que les Négociations Obligatoires comporteront chacune un maximum de 3 réunions de négociations plus une réunion préparatoire, dans la mesure du possible espacées d’au moins 7 jours calendaires, organisées dans les conditions suivantes :

  • R0 : réunion préparatoire, au cours de laquelle les Parties fixeront le calendrier de négociation avec les dates et les thèmes à aborder et la Direction remettra à l'Organisation syndicale représentative majoritaire un premier projet d'accord intégrant les thèmes obligatoires de discussions,

  • R1 : ouverture des négociations entre les Parties et échanges selon le calendrier fixé au cours de la R0, avec, le cas échéant, adaptation du projet d'accord présenté par la Direction au cours de la R0 sur les points d'accord entre les Parties,

  • R2 : poursuite des négociations entre les Parties et échanges selon le calendrier fixé au cours de la R0, et, le cas échéant, adaptation du projet d'accord présenté par la Direction au cours de la R0 sur les points d'accord entre les Parties,

  • R3 (si l'accord n'est pas finalisé en R2) : réunion de clôture dédiée à la finalisation des discussions entre les Parties, à la rédaction et la signature d’un accord et/ou, le cas échéant, du PV de désaccord identifiant avec précision les dernières positions respectives des Parties sur les points de désaccord.

En cas de besoin, les Parties pourront d’un commun accord prévoir, selon les besoins, des réunions supplémentaires ou un nombre inférieur de réunion, notamment lorsqu’un accord a été trouvé rapidement.

Les réunions ci-dessus se tiendront, en principe, au siège social de la Société, soit actuellement xx soit, en cas d’accord des Parties et de manière exceptionnelle par visioconférence.

Article 3— Les informations remises préalablement aux négociations obligatoires et la date de remise de ces informations

Avant chaque réunion préparatoire (R0), une convocation sera envoyée aux Organisations syndicales représentatives majoritaires par e-mail au moins 1 semaines avant la réunion. En cas de circonstance exceptionnelle, la convocation sera adressée dans un délai raisonnable tenant compte de la disponibilité des Parties.

Les autres réunions seront convoquées au moins 2 jours ouvrés avant la date prévue dans le calendrier de négociation arrêté lors de la réunion préparatoire.

Chaque convocation sera accompagnée ou rapidement suivie de l'envoi des documents nécessaires à la bonne tenue de la réunion convoquée.

Ces documents seront envoyés via la BDESE.

Les documents remis avant les réunions de Négociations Obligatoires seront les suivants :

  • s’il existe, le bilan d'application des précédents accords conclus dans le cadre des Négociations Obligatoires,

  • le bilan salarial, pour les négociations sur les salaires, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, comportant notamment les informations relatives à l’évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum) et à l’épargne salariale (intéressement, participation, plans d'épargne),

  • le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes mentionnés au 2° de l’article L.2312-36 du code du travail pour la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • un support de présentation pour les autres sujets contenant toutes les informations utiles aux Négociations Obligatoires.

Article 4 — Les modalités de suivi des engagements

Au terme de la périodicité triennale prévue pour les Négociations Obligatoires, une réunion de suivi du présent accord sera organisée au niveau de l’entreprise, entre le CSE et la Direction, afin de suivre les engagements pris et vérifier la mise en œuvre des modalités pratiques de l'accord.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et portée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le 22 décembre 2021 (la "Date d'entrée en vigueur"), et au plus tôt au lendemain des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 4 ci-après.

Toutefois, les périodicités prévues dans le présent accord ne font pas obstacle à ce que les Parties décident d'un commun accord de réouvrir des négociations sur l'un des thèmes visés par les Négociations Obligatoires, dans le respect des dispositions concernant la révision de ces accords.

De même, ces thèmes sont ceux qui sont obligatoires mais le présent accord n'empêchera pas d'ouvrir de nouvelles négociations ponctuelles d'un commun accord des Parties ou en raison de nouvelles dispositions législatives éventuellement applicables.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, conformément aux dispositions de l’article L.2242-12 du Code du travail.

Il sera automatiquement reconduit pour une nouvelle durée déterminée de 4 ans si aucune des Parties n'a manifesté par écrit adressé aux autres Parties, selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception, au plus tard au terme du dernier jour de la première période de 4 ans courant à compter de la Date d'entrée en vigueur.

Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.

Le présent accord pourra toutefois être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des Parties adressée aux autres parties par écrit selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception et précisant les points sur lesquels portent la demande de révision. A réception de la demande de révision présentée dans les formes précitées, la Direction convoque une réunion de négociation dans un délai de 30 jours calendaires, réunion ayant vocation à déterminer s'il est ou non donné suite à la demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

De même dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les Parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 - Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par télé déclaration en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les panneaux d’informations prévus à cet effet et enregistrer sur l’Intranet « COMPASS » à disposition de tous les salariés.

Fait à St Ouen, le 20 décembre 2021

Pour l’Entreprise :

Pour l’UNSA

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com