Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07219001314
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 54210295900047 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

  1. NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

    2019


    ACCORD D’ENTREPRISE

Procès-Verbal de négociation à l’issue

des réunions des 18 février et 4 mars 2019

Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours, Château du Loir, 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par son Président Monsieur

 

d'une part,

et,

Les Organisations Syndicales soussignées

 

d'autre part,

 

il a été convenu ce qui suit :

 

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Depuis le 1er janvier 2002, l’accord ARO sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 2 octobre 2001 est applicable. Cet accord a été modifié par les avenants du 1er avril 2005, 21 février 2007 et du 15 juin 2018.

Les dispositions suivantes sont appliquées depuis le 1er janvier 2006 :

  • Temps de travail effectif hebdomadaire : 35 heures

  • Temps travaillé hebdomadaire : 37 heures (récupération des 11 JRTT)

  • Temps de présence hebdomadaire : 38,5 (récupération des temps de pause)

    1. Le personnel ARO (CDD et CDI non-cadres et non concernés par une convention de forfait en heures ou en jours) applique l’horaire variable conformément à l’accord du 27 janvier 2006 modifié par l’accord du 7 février 2008 et complété par l’avenant du 12 mai 2009 ainsi que par les accords NAO du 19 mars 2015, 5 avril 2016 et du 29 mai 2018.

Le personnel intérimaire n’est pas concerné par l’horaire variable.

Il existe par conséquent trois horaires différents pour les salariés (CDI et CDD) non-cadres et non concernés par une convention de forfait : HV1, HV2 et HV3.

Horaires de travail :

Equipes 2x8 :

CNC (Usinage) : maintien de l’organisation du travail en équipes 2x8 en 2019.

  1. Congés payés

Période de prise des congés :

Conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, la période de prise des congés payés est comprise du 1ier mai de l’année en cours jusqu’au 30 avril de l’année N+1. Toutefois, les demandes formulées pour le mois de mai ne seront acceptées qu’à titre exceptionnel.

Pour l’année 2019, l’accord au personnel qui le désire, de ne prendre que 3 semaines de congés payés du 1ier mai au 31 octobre 2019 inclus, est reconduit.

Dans ce cas de figure, le salarié qui a fait ce choix renonce aux congés supplémentaires pour fractionnement. Il est d’ailleurs précisé que la 5ième semaine doit être prise isolément des autres congés payés.

  1. Réduction du temps de travail

L’accord ARO sur l’ARTT du 2 octobre 2001 prévoit l’octroi de jours (JRTT) déterminés par les parties signataires comme suit :

  • Calendrier des RTT EMPLOYEURS 2019 :

  • Vendredi 31 mai

  • Lundi 10 juin (journée de solidarité)

  • Vendredi 16 août

  • Jeudi 26 et vendredi 27 décembre - hors services Finance, SAV, Maintenance, IT

  • Règles de prise des RTT SALARIÉS (RTTS) :

  • Validation ou refus du responsable de service en fonction de l’évolution de la charge et de la prise en compte de la satisfaction clients.

  • La clause de l’article 6.2.2. de l’accord ARO sur l’ARTT du 2 octobre 2001 concernant l’interdiction de prendre des jours de repos (RTTS) s’appliquera seulement en décembre, avant la fermeture du 24.12. Par conséquent, par dérogation, des RTTS pourront être posés en mai, juillet, août, et également exclusivement les 30 et 31 décembre (hors services nommés ci-dessus).

  • La même clause de l’accord sur l’ARTT du 2 octobre 2001, prévoyant également l’obligation de programmer ou prendre au minimum 3 jours de RTTS sur le 1er semestre de l’année ne sera pas applicable en 2019.

  1. Fermeture du site de Château du Loir

Le site de Château du Loir sera fermé du mardi 24.12.2019 après-midi au mardi 31.12.2019 inclus (hors services Finance, SAV, Maintenance, IT et autres si besoin).

Conformément à l’usage en vigueur, les heures du 24 décembre après-midi seront offertes par l’entreprise.

ÉgalitÉ professionnelle entre les femmes et les hommes / QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Suite à la signature de l’accord d’entreprise portant sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la commission de suivi des indicateurs se réunira courant du premier semestre 2019.

MESURES SALARIALES

A compter du 1ier mars 2019, une augmentation globale des salaires de 2,5% répartie en mesures collectives et individuelles selon le tableau ci-dessous est convenue entre les parties signataires :

AUGMENTATION GENERALE AUGMENTATION INDIVIDUELLE
1,3% 1,2%

DIVERS - JOURS DE CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR ÉVЀNEMENTS FAMILIAUX

Le présent accord prévoit la suppression de la distinction des statuts « cadres » et « non cadres » dans l’application des règles d’octroi de jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux.

Ces jours de congés exceptionnels sont à prendre au moment de la survenance de l’évènement.

Les délais de prise de ces congés ont été précisés :

Précisions :

  • Si un salarié se marie pendant sa période de congés annuels, il bénéficie néanmoins de l’absence exceptionnelle prévue ci-dessus

  • Définition d’un « beau-parent » (beau-père, belle-mère) : toute personne ayant un lien direct de filiation avec le conjoint (marié, pacsé ou concubin) ; il n’est pas tenu compte des liens indirects de filiation suite à une nouvelle union.

Exemple : le beau-père est le père du conjoint mais n’est pas le second mari de la mère ou de la mère du conjoint.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Fait à Château du Loir, le 10 avril 2019

Président :

Délégué Syndical CFDT :

Délégué Syndical CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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