Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L'ACCORD SUR LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE - PLAN D'EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE PERO - UES BANQUE PALATINE" chez BANQUE PALATINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE PALATINE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520026391
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE PALATINE
Etablissement : 54210424501153 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT N° 2 A L'ACCORD SUR LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE - UES BANQUE PALATINE - (2018-02-28)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-26

AVENANT °3 A L’ACCORD SUR LE REGIME

DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE

PERO

- UES BANQUE PALATINE -

Entre :

  • La société Banque Palatine,

Représentée par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

  • La société Palatine Asset Management,

Représentée par X, en sa qualité de Président du Directoire,

d'une part et,

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Banque Palatine,

Préambule

Suite à l’adoption de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 qui simplifie l’offre de produits de retraite supplémentaire un ensemble de textes réglementaires est venu encadrer le régime juridique du nouveau plan de retraite créée par cette dernière.

Au-delà de la nouvelle terminologie adoptée – Plan d’Epargne Retraite obligatoire - PERO, les textes ont modifié les conditions d’alimentation ainsi que les conditions de liquidation des prestations.

C’est dans ce contexte que les parties ont signé le présent avenant afin d’améliorer l’information des salariés de la Banque.


Article 1 : Objet

Il est rappelé que les parties ont mis en place par accord du 27 décembre 2010, modifié le 23 mai 2017 et le 28 février 2018, un régime de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies dont les modalités et prestations sont définies dans le contrat souscrit par les entreprises de l’UES Banque Palatine auprès de la Caisse Générale de Prévoyance (CGP).

Article 2 : Bénéficiaires

Article 2-1 : Généralités

Bénéficient du présent dispositif tous les salariés de l’UES Banque Palatine, sans condition d’ancienneté, qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres supérieurs c’est-à-dire dont la classification par référence à la Convention Collective de la Banque se situe au niveau « K » et « Hors Classification ».

Article 2-2 : Suspension du contrat de travail

Les garanties du présent régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur et versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) dans les conditions et selon les modalités et conditions prévues par le règlement de retraite supplémentaires de la CGP.

Elles sont également maintenues pour les salariés placés en situation d’activité partielle.

Article 2-3 : Cessation de l’affiliation au PERO

L’affiliation cesse de plein droit

  • A la date d’effet de résiliation par l’Entreprise de son adhésion au Règlement instituant le Plan Epargne Retraite

  • Le 1er jour suivant l’arrivée à terme ou la rupture du contrat de travail du participant

  • En cas de décès du participant

L’organisme assureur communique au bénéficiaire une note d’information sur les droits dans les 3 mois suivant le départ de l’Entreprise.

Article 3 : Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite souscrit en application de l’accord du 27 décembre 2010. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour les entreprises de l’UES Banque Palatine, qui ne sont tenues à l’égard de leurs salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées par l’organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat souscrit par les entreprises de l’UES Banque Palatine.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés leur seront définitivement acquis même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’une des entreprises de l’UES.

Article 4 : Constitution des droits

Il est rappelé que l’acquisition de points au plan de retraite n’est possible qu’en contrepartie de versements effectués sur celui-ci selon trois modalités :

Article 4-1 : Versements volontaires

Tout bénéficiaire peut procéder à des versements volontaires en optant au moment du versement pour la déductibilité ou la non déductibilité fiscale conformément à l’article L224-20 du code monétaire et financier.

Article 4-2 : Versements au titre de l’épargne salariale

Tout bénéficiaire peut procéder à des versements au plan, au titre de la participation, de l’intéressement, hors abondement employeur, ainsi qu’au titre des droits inscrits au CET des sommes correspondant à des jours de repos non pris.

Article 4-3 : Versements obligatoires

Article 4-3-1 : Taux et répartition de la cotisation entre employeur et salarié

Pour la cotisation au régime de retraite supplémentaire assise sur la tranche A du salaire, le taux est 3%.

Pour la cotisation au régime de retraite supplémentaire assise sur la tranche B du salaire, le taux est de 1%.

Part salariale Part patronale
25 % 75 %

Article 5 : Liquidation des droits

La liquidation de la pension principale de retraite supplémentaire intervient dès lors que le bénéficiaire a liquidé sa pension de retraite du régime général de la Sécurité Sociale.

Il est précisé que la liquidation des droits acquis :

  • au titre de versements obligatoires sont délivrés sous forme de rente viagère

  • au titre de versements volontaires ou épargne salariale sont délivrés sous forme de rente ou de capital au choix du bénéficiaire

Article 6 : Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire pourra avoir le choix entre :

  • le versement d’une pension principale n’ouvrant pas droit à pension de réversion,

  • le versement d’une pension principale ouvrant droit à une pension de réversion au profit de son conjoint survivant

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et l’âge du ou des bénéficiaires désignés.

En application de l’article L 912-4 du code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de séparation de corps ou de divorce, bénéficient obligatoirement d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et aux conjoints séparés de corps ou divorcés, les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

Article 7 : Information générale

Chaque salarié de l’UES Banque Palatine, reçoit une notice d’information rédigée par la CGP, résumant les principales dispositions du régime de retraite. Toute modification du régime fera l’objet d’une actualisation de cette notice et sera communiquée aux concernés.

Article 8 : Organisme assureur

La mise en œuvre du présent régime de retraite supplémentaire est confiée à la CGP. Conformément à l’article L912-2 du code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur est ré- examiné à minima tous les 5 ans par l’Entreprise. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette durée la résiliation ou le non renouvellement d’un commun accord, de l’adhésion à la CGP du contrat souscrit.

Article 9 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter du 1er octobre 2020. Les modalités de révision et de dénonciation répondent aux conditions légales en vigueur.

Article 10. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Ile de France et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS et sera mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera mis à la disposition du personnel sur l’intranet.

Fait à Paris, le 26 octobre 2020

Pour Banque Palatine Pour Palatine Asset Management

Pour la C.F.D.T Pour la C.G.T Pour le SNB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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