Accord d'entreprise "UN ACORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez STAM - S.T.A.M. - POIRAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAM - S.T.A.M. - POIRAUD et le syndicat CFDT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522006238
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : S.T.A.M. - POIRAUD
Etablissement : 54735001700026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur la Rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée (2018-03-28) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-23) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-03-22) Un accord sur les mesures d’anticipation sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2022-09-23) Un accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2023-03-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2022
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société STAM POIRAUD SAS dont le siège social est situé à 4 rue du grenouillet 85390 MOUILLERON SAINT GERMAIN,

Représenté par M. En sa qualité de Directeur.

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par M. , délégué syndical

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 25 février 2022

- 10 mars 2022

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 7 octobre 2021. il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 2 novembre 2000 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 12 juillet 2019.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009 et ses avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24 février 2004.

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 2 Octobre 2012. Toutefois, la direction a rappelé la nécessité de mise en conformité dudit plan en application des dispositions de la loi Pacte en date du 22 mai 2019. Un avenant de refonte a été signé par l’organisation syndicale en date du 10 mars 2021 afin notamment d’acter la transformation du PERCOI en PERECOLI.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Mouilleron St Germain, le 10 mars 2022, en 4 exemplaires

Pour le syndicat C.F.D.T. Pour la société STAM POIRAUD

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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