Accord d'entreprise "Avenant ä l'Accord sur la Gestion Prövisionnelle de I'Emploi et des Compötences ROCHE SAS du 3 mars 2021" chez ROCHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROCHE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09223060120
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ROCHE
Etablissement : 55201203100159 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Accord de Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences (2021-03-03)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-13

Accord collectif relatif aux modalités d’application des dispositifs de cessation anticipée d’activité ROCHE SAS

Entre :

La société ROCHE SAS

SAS au capital de 38 168 895,55 € dont le siège social est situé 4, cours de l’île SEGUIN – 92 650 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 55201031 représentée par agissant en qualité de People & Culture Business Partner

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFE-CGC

  • L’UNSA

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi N° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a profondément modifié le régime de retraite de base en France d’une part en repoussant l’âge de départ légal pour une retraite de la sécurité sociale à taux plein à 64 ans et d’autre part, augmentant le nombre de trimestres permettant d’acquérir une retraite de la sécurité sociale à taux plein

Dans le cadre des réorganisations mises en place au sein de ROCHE SAS depuis 2020, les partenaires sociaux avaient permis aux salariés impactés ayant plus de 55 ans de bénéficier de dispositifs de Cessation Anticipée d’Activité (CAA).

Ce dispositif concernait néanmoins des salariés pouvant au regard de la législation applicable, des informations qu’ils transmettaient et de la possibilité de racheter des trimestres de cotisations retraite, d’obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein au plus tard 10 ans après leur entrée dans le dispositif de CAA.

Ce dispositif de CAA avec une durée de portage de 10 ans a été mis en place dans le cadre des projets suivants ;

  • Réorganisation de la direction DAFPS&IT (projet RAMP) qui a fait l’objet d’une consultation du CSE en date du 12 novembre 2020

  • Réorganisation de la direction People & Culture qui a fait l’objet d’un accord collectif majoritaire en date du 7 juillet 2021 validé par la DRIETTS en date du 24 septembre 2021

  • Transformation de la société qui a fait l’objet d’un accord collectif majoritaire en date du 8 mars 2022 validé par la DRIETTS en date du 23 mars 2022

Il avait été convenu dans le cadre de ces différents projets que si la législation relative à l’âge légal d’ouverture des droits ou aux modalités d’acquisition du taux plein au régime général de la Sécurité Sociale était modifiée, les partenaires sociaux réuniraient le plus rapidement possible afin de tirer les conséquences de ces évolutions sur les dispositifs de CAA. En l’absence d’accord, le bénéfice du dispositif de CAA devait alors s’arrêter à l’issue de la durée prévue en application de la loi en vigueur lors de l’entrée dans le dispositif et dans les conditions de ladite loi.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin d’identifier dans quelles conditions les dispositifs précités de CAA avec durée de portage pouvaient être revus.

Article 1 

Le présent accord fixe des dispositions qui constituent un aménagement des dispositifs de cessation anticipée d’activité mis en place unilatéralement et par voie d’accord collectif dans le cadre des 3 projets de réorganisations de ROCHE SAS cités en préambule.

Il constitue donc un avenant de révision aux accords collectifs majoritaires du 7 juillet 2021 et 8 mars 2022 le cas échéant.

Article 2 : Champ d’application  

Les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement aux anciens collaborateurs ROCHE SAS remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir adhéré à un dispositif de CAA dans le cadre soit du projet RAMP ayant fait l’objet d’une consultation du CSE en date 12 novembre 2020 soit en application de l’accord collectif majoritaire du 7 juillet 2021 soit de l’accord collectif majoritaire du 8 mars 2022.

  • Et pour lesquels le départ à la retraite de la sécurité sociale à taux plein est différé en raison uniquement des dispositions légales nouvellement applicables en matière de retraite issues de la Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

En conséquence, les dispositions du présent accord ne pourront nullement s’appliquer à un collaborateur dont le départ à la retraite serait différé pour une autre raison quel qu’elle soit.

Article 3 : Règles d’aménagement du dispositif de cessation anticipée d’activité.

Pour les anciens collaborateurs ROCHE SAS remplissant les conditions fixées à l’article 2, la durée de la portabilité du régime de CAA est prolongée à titre individuel afin de leur permettre de bénéficier d’une retraite de la sécurité sociale à taux plein à l’issue de la période de cessation anticipée d’activité sans délai de carence entre les deux périodes.

Cette prolongation est mise en place même dans les cas où cela conduit à prolonger la durée de portage au-delà de la période de 10 ans prévue par le dispositif initial.

Les autres modalités de mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d’activité telle qu’elles ont été initialement prévues restent inchangées.

Une information individuelle sera adressée à l’ensemble des anciens collaborateurs ROCHE SAS actuellement en CAA dans le cadre des projets de réorganisation rappelés dans le préambule du présent accord afin de les inviter à contacter l’organisme gestionnaire (SIACI) pour vérifier s’ils sont ou non concernés par une prolongation dans le dispositif de CAA et à quelles conditions.

Article 4 : Evolution ultérieure de la législation relative au régime de retraite

Les parties constatent qu’une prorogation supplémentaire du dispositif de CAA consécutive à une nouvelle réforme législative pourrait avoir des conséquences sur les finances de l’entreprise

Il est donc convenu que dans l’hypothèse d’une nouvelle réforme législative pouvant à nouveau impacter la situation individuelle des anciens collaborateurs ROCHE SAS remplissant les conditions fixées à l’article 2, les partenaires sociaux seront alors tenus de se rencontrer pour envisager l’ensemble des pistes acceptables pour toutes les parties.

Article 5 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction.

Il sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

Il sera également publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur.

Le personnel de Roche S.A.S. sera informé du présent accord par voie d’affichage ou par tout moyen de communication habituellement utilisé au sein de Roche.

Article 8 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Fait à Boulogne Billancourt

le 13/07/2023

en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction

People & Culture Business Partner

Pour la CFE-CGC :

Pour l’UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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