Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2023" chez ADP - AEROPORTS DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADP - AEROPORTS DE PARIS et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA

Numero : T09323011112
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORTS DE PARIS
Etablissement : 55201662800273 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

Le Président-directeur général

PDG/2023/

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
POUR L'ANNEE 2023

ENTRE :

AEROPORTS DE PARIS, société anonyme au capital de 296 881 806 euros (deux cent quatre-vingt-seize millions et huit cent quatre-vingt-un mille huit cent six euros), dont le siège social est situé au 1 rue de France – 93290 Tremblay-en-France, immatriculée sous le numéro SIREN 552 016 628 au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny,

Représentée par M., Président-directeur général,

d'une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives soussignées,

Représentées par un délégué syndical,

CFE-CGC, M.

CGT, M.

UNSA, M.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires ont été engagées avec l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise.

A cette fin, des réunions de négociation se sont tenues les 7 et 21 novembre, 6, 14 et 20 décembre 2022.

A l'issue de cette négociation, le Président-directeur général d'Aéroports de Paris, d'une part, et les Organisations Syndicales représentatives soussignées, d'autre part, ont convenu ce qui suit.

Article 1 – Mesures générales relatives aux augmentations générales et aux échelons

Mesures générales relatives aux salariés des catégories I et II

Pour 2023, les parties conviennent d'une revalorisation mensuelle minimale du traitement de base de 100 euros brut au 1er janvier 2023, sans pouvoir être inférieure à 3% du traitement de base du 31 décembre 2022.

En entrée de grille et à date, le traitement de base mensuel de l'échelon 116 est porté à 1709,28 euros brut à compter du 1er janvier 2023.

Les grilles intégrant ces revalorisations sont annexées au présent accord. L'indice de chaque échelon est révisé en conséquence.

Cette revalorisation s'applique également aux grilles spécifiques.

L'augmentation générale n'est pas intégrée dans le calcul de la garantie PACT (garantie fixée par les accords du 13 juillet 2021 et du 8 juillet 2022). Elle complète cette dernière.

Mesures générales relatives aux salariés des catégories III et IV

Pour 2023, les parties conviennent d'une revalorisation salariale qui interviendra en deux temps :

  • Au 1er janvier 2023, une augmentation générale de 2% du traitement base du 31 décembre 2022

  • Au 1er juillet 2023, une augmentation générale supplémentaire de 1% du traitement de base du 31 décembre 2022

L'augmentation générale de juillet 2023 cumulée avec celle de janvier 2023 ne pourra être inférieure à 100 euros brut par mois et ce à compter du 1er juillet 2023.

Les parties conviennent d'afficher le barème des échelons sur l'intranet en lieu et place de l'annexe de la note insérée sous l'article 17 du Statut du personnel.

L'augmentation générale de janvier et juillet 2023 n'est pas intégrée dans le calcul de la garantie PACT (garantie fixée par les accords du 13 juillet 2021 et du 8 juillet 2022). Elle complète cette dernière.

Au regard de leur statut de cadre dirigeant, de leur niveau de rémunération et des modalités particulières de leurs augmentations de salaire, les cadres de la catégorie V sont exclus des dispositions du présent article.

Les mesures générales de revalorisation salariale ne s'appliquent pas aux médecins des Services Médicaux d'Urgence (SMU), lesquels bénéficient d'un dispositif de rémunération particulier.

Evolution des barèmes de traitement de base

Il est rappelé que le traitement mensuel de base est égal à l'indice associé à un échelon donné, multiplié par la valeur de l'indice (700,45 au 31/12/2022), selon les barèmes respectifs de l'indice et de la valeur de l'indice.

Les calendriers définis aux paragraphes ci-dessus nécessitent de distinguer dans le temps la valeur de l'indice appliquée aux catégories I et II de celle appliquée aux catégories III et IV.

A ce titre, l'indice de chaque échelon est ajusté au 1er janvier 2023 pour atteindre le montant du traitement de base défini par le présent accord puis au 1er juillet 2023 :

En conséquence, à partir du 1er janvier 2023, la valeur de l'indice applicable aux catégories I et II sera de 721,46.

A partir du 1er janvier 2023, la valeur de l'indice applicable aux catégories III et IV sera de 714,46 puis à partir du 1er juillet 2023 elle sera de 721,46.

Valeur du point de sujétion

A compter du 1er janvier 2023, la valeur du point de sujétion est revalorisée de 3%.

1.5 Cristallisation de la prime compensatrice différentielle dite "fondante"

Afin de recréer une dynamique salariale, les parties aux présentes conviennent de cristalliser la garantie PACT prévue par les accords du 13 juillet 2021 et du 8 juillet 2022 et ce à compter du 1er janvier 2023.

Les modalités de calcul de la cristallisation sont déterminées par référence aux assiettes de calcul des deux accords susvisés pour la rémunération de 2022 et pour la rémunération de référence.

La cristallisation de la prime garantit une absence de différence entre la rémunération 2022 et la rémunération de référence au sens des accords susvisés et de leur assiette de calcul.

Toutefois par exception, la prime spéciale - visée à l'article 2.3 de l'accord NAO 2019 - versée aux salariés en bout de grille et au maximum de leur ancienneté n'est pas intégrée dans l'assiette de comparaison de la garantie cristallisée.

Le montant de la garantie annuelle sera divisé par 12 et versé chaque mois à compter de janvier 2023 aux salariés bénéficiaires de la garantie.

La prime n'étant plus fondante, son montant une fois fixé n'évoluera plus, ni à la hausse ni à la baisse jusqu'au terme de la relation contractuelle.

Article 2 – Négociation relative à la révision des grilles de la catégorie des Cadres

La direction engagera une négociation au cours du premier semestre de l'année 2023 pour revoir la structure de rémunération des salariés de catégorie Cadres, en vue d'un accord spécifique, sans remise en cause des augmentations générales décidées pour la présente catégorie. L'objectif poursuivi est de fixer un cadre de rémunération plus en phase avec les pratiques de rémunération du marché externe pour les collaborateurs Cadres et également pour les futurs recrutés.

Article 3 – Versement d'une prime de partage de la valeur

Afin de prendre en compte l'implication de l'ensemble des salariés d'Aéroports de Paris à œuvrer en 2022, les parties au présent accord, suite aux négociations engagées dès le 7 novembre 2022, actent qu'il est attribué au titre de l'année 2022 une prime de pouvoir d'achat de 4 millions d'Euros (forfait social inclus) telle que définie par la loi du 16 août 2022 (dite "loi pouvoir d'achat"). Elle bénéficiera à l'ensemble des salariés d'ADP SA visés par le champ d'application de la loi.

Ses modalités de calcul, d'attribution et de modulation seront définies lors de réunions de négociation dédiées en janvier 2023 avec les organisations syndicales représentatives.

En cas d'accord, la prime conventionnelle sera versée sur la paie du mois d'avril 2023.

A défaut d'accord majoritaire signé avec les organisations syndicales représentatives, la direction s'engage à verser cette prime en 2023. Elle décidera dans ce cas par elle-même des modalités de calcul, d'attribution et de modulation de l'enveloppe visée plus haut, consacrée à la PPV 2023. Cette décision unilatérale sera prise au plus tard en avril 2023 afin de permettre un versement sur la paie du mois d'avril 2023, après information et consultation du CSE.

Article 4 – Dépôt et publicité de l'accord

4.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sauf indication contraire spécifique mentionnée dans certains articles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

Adhésion et révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

4.3 Cumul de normes

Les dispositions du présent accord se substituent, dès leur entrée en vigueur aux dispositions antérieures (usages ou dispositions unilatérales, dispositions conventionnelles) ayant le même objet. Elles ne peuvent donc se cumuler.

Les revalorisations et dispositions mises en œuvre par le présent accord s'appliquent aux grilles spécifiques.

4.4 Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par ses signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation doit obligatoirement être globale.

4.5 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Syndicat CFE-CGC d’Aéroports de Paris,

Le Délégué Syndical,

Syndicat CGT d’Aéroports de Paris,

Le Délégué Syndical,

Syndicat UNSA d'Aéroports de Paris,

Le Délégué Syndical,

Fait à Tremblay-en-France, en 4 exemplaires,

Le 16 janvier 2023

Pour Aéroports de Paris,

Le Président-directeur général,

 

Annexes

Les grilles annexées intègrent les mesures prévues à l'article 1.1 et 1.3 du présent accord pour les catégories I et II. Les indices de chaque échelon seront définis par rapport à la valeur de l'indice en vigueur au 1er janvier 2023, étant précisé que le traitement de base mensuel (en euros brut) mentionné dans la présente annexe fait foi.

EXECUTION PRINCIPALE

Les traitements de base afférents pour un temps complet sont revalorisés comme suit au 1er janvier 2023 :

Exécution PrincipaleCatégorie/Groupe 1B2EchelonsTB mensuel en €1161709,281181747,071191775,771201803,581211833,671221868,671231903,891241938,651251974,98

Exécution Principale P, C, ECatégorie/Groupe 1B2EchelonsTB mensuel en €116 C, E, P1736,53118 C, E, P1776,23120 C, E, P1834,36122 C, E, P1904,54123 C, E, P1939,35124 C, E, P1975,68125 C, E, P2012,29126 C, E, P2048,73

MAITRISE

Les traitements de base afférents pour un temps complet sont revalorisés comme suit au 1er janvier 2023 :

MaîtriseCatégorie/Groupe 2BEchelonsTB mensuel en €2511807,692521889,832531976,71253B2021,852542075,84254B2131,972552191,47255B2257,952562326,66256B2397,652572471,00257B2569,912582668,55258B2767,422592866,00

HAUTE-MAITRISE

Les traitements de base afférents pour un temps complet sont revalorisés comme suit au 1er janvier 2023 :

Haute MaîtriseCatégorie/Groupe 2C1EchelonsTB mensuel en €2562326,662572471,002582668,55258B2767,422592866,00259B2964,572603063,342613223,97261B3303,962623384,22

HAUTE-MAITRISE PRINCIPALE

Les traitements de base afférents pour un temps complet sont revalorisés comme suit au 1er janvier 2023 :

Haute Maîtrise PrincipaleCatégorie/Groupe 2C2EchelonsTB mensuel en €2592866,002603063,342613223,972623384,222633548,052643713,292653878,82

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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