Accord d'entreprise "Accord relatif NAO sur la rémunération" chez GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE

Cet accord signé entre la direction de GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04322001711
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE
Etablissement : 55850337100178

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération,

le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée

(Applicable au 1er mai 2022)

Entre

L’établissement GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE,

S.A. au capital de 1.70. 604 €, dont le siège social est situé 2, Allée d’Helsinki - 67300 SCHILTIGHEIM

N° SIRET : 558 503 371 00160 RCS Strasbourg : 558 503 371

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CGT représentée par Monsieur, délégué syndical

- FO représentée par Madame, déléguée syndicale

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 21 février 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 12 avril 2022, 09 mai 2022 et 16 mai 2022.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE.

Article 2 : Salaires effectifs

Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • Une augmentation générale des salaires à hauteur de 50€ nets,

  • Prime PEPA reconductible

  • Ouverture d’une discussion pour la mise en place d’un plan épargne retraite

La direction a exposé que devait être pris en compte le contexte actuel et les conséquences et impact de la crise économique de l’année 2022. La direction rappelle l’augmentation de salaire appliquée au 1er octobre 2021.

En accord avec les organisations syndicales, les parties ont convenu d’un accord sur les bases suivantes :

- A compter du 1er mai 2022, augmentation des salaires sur la base du salaire appliqué au 1er avril 2022

- soit +45,00 euros bruts sur le salaire brut de base au 01.04.2022

pour les coefficients de 135 à 205 inclus

- La Direction ne donne pas suite à la demande de prime PEPA reconductible. Vu la crise économique actuelle (hausse des prix des matières premières… ), le versement d’une PEPA ne peut pas être à l’ordre du jour cette année. De plus, nous n’en connaissons pas les contours juridiques actuellement. Le sujet reste ouvert mais nous n’attendons malheureusement pas de retournement de situation d’ici la fin d’année.

- La Direction lance l’ouverture d’une étude sur le fonctionnement d’un plan épargne retraite. Le sujet reste ouvert et des échanges seront faits avec les délégués syndicaux au fur et à mesure de l’avancement de l’étude de faisabilité.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur pour l’année 2022.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 5 : Partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé dans le présent accord que l’entreprise dispose d’un accord de participation.

Article 6 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

 

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles. 

Article 7 : Effet de l’accord

Les dispositions de l’accord entrent en vigueur à des dates différentes. A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prend effet le 1er mai 2022.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail. Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccords » accompagné de pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail, et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Haute-Loire.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 2 à 7 seront occultées car elles portent atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Article 18 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Vieille Brioude, le 16 mai 2022

En trois exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE Force Ouvrière

Directeur Général Déléguée Syndicale

CGT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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