Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez ENTREPRISE BORRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE BORRY et les représentants des salariés le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029766
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE BORRY
Etablissement : 56209420100018 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

La Société BORRY, dont le siège social est situé 18 rue Mesnil 75116 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RC 56B9420 et représenté par XXXXX, Le Président.

Et :

XXXXX

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XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Il est convenu ce qui suit :

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 08 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remis en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective du Bâtiment du 08 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu du travail de l’ouvrier ou celle qui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-2 : Indemnités de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi en contrepartie de la mobilité du lieu du travail, inhérente à l’emploi sur le chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2 : Indemnités de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à son domicile habituel ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par l’entreprise et remis au secrétariat -greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 13/01/2020 à Paris en 14 exemplaires.

Pour l’entreprise Les salariés de l’entreprise

XXXXX (Liste en page 1)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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