Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE 2022 RELATIF AUX SALAIRES, PRIMES ET AVANTAGES SOCIAUX" chez LYRECO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYRECO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T59V22002433
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : LYRECO FRANCE
Etablissement : 57172266900264 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

Table des matières

Article 1 : Augmentation salariale 4

Article 2 : Dispositions relatives aux grilles de rémunération interne 4

Article 3 : Dispositions relatives aux différents périphériques de rémunération 5

Article 4 : La mutuelle 5

Article 5 : La prévoyance 5

Article 6 : Autres engagements 5

Article 7 : Champ d’application de l’accord 5

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

Article 9 : Adhésion 6

Article 10 : Interprétation 6

Article 11 : Révision de l’accord 6

Article 12 : Communication de l'accord 7

Article 13 : Publicité 7

Entre, d’une part :

L’UES LYRECO FRANCE et la société GEFIREC, dont le Siège Social se situe à MARLY - 59318 VALENCIENNES Cedex 9, représentées par, Directrice des Ressources Humaines, agissant en qualité de Représentant de la Direction dûment mandatée à cet effet.

Et, d’autre part :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical.

  • L’organisation syndicale CGT représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical.

  • L’organisation syndicale FO représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, les négociations annuelles obligatoires visées à l’article L.2242-1 du code du travail, à savoir la rémunération et notamment les salaires effectifs, ont été engagées le 13 septembre 2022.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies le 13 septembre 2022, le 29 septembre 2022, le jeudi 13 octobre 2022 et le 9 novembre 2022.

Lors de la première réunion du 13 septembre 2022 les parties signataires ont discuté du calendrier de négociation et convenu conjointement des dates des prochaines réunions des négociations.

Au cours des réunions suivantes, la Direction a présenté différentes données et informations qui ont permis aux parties de faire différentes propositions et d’échanger librement.

Dans ce cadre, les parties conviennent ce qui suit ;

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS 3

Article 1 : Augmentation salariale

  1. Augmentation générale

Les parties conviennent d’une augmentation générale de 110 euros bruts (base 35 heures) au 1er janvier 2023 pour les salariés relevant d’une des catégories professionnelles suivantes : Employé, technicien, agent de maitrise.

Les parties conviennent d’une augmentation générale de 100 euros bruts (base 35 heures) au 1er janvier 2023 pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle suivante : Cadre

Sont éligibles à cette augmentation générale les collaborateurs :

- Présents dans les effectifs au 31 décembre 2022 et à la date de versement de l’Augmentation Générale.

  1. Augmentation individuelle

Les parties conviennent pour l’année 2023 d’une enveloppe d’augmentation individuelle fixée pour les populations concernées comme ci-après :

  • 0,3% de la masse salariale fixe pour les salariés relevant d’une des catégories professionnelles suivantes : Employé, technicien, agent de maitrise.

  • 1,2% de la masse salariale fixe pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle suivante : cadre L’augmentation individuelle sera effective à compter du 1er janvier 2023.

Sont éligibles à cette augmentation les collaborateurs :

  • présents dans les effectifs au 31 décembre 2022

  • Ayant un minimum de 6 mois d’ancienneté soit embauchés avant le 1er juillet 2022

  • N’ayant pas bénéficié d’une promotion au cours du 2ème semestre 2022.

Les parties tiennent également à rappeler que l’augmentation individuelle récompense la performance, la motivation, la prise d’initiative, le comportement exemplaire du collaborateur en lien avec les valeurs de l’entreprise et n’est pas un outil de réajustement salarial.

Par ailleurs, la Direction prend l’engagement d’apporter une attention particulière à l’enveloppe budgétaire de l’augmentation individuelle, de manière à veiller à ce que celle-ci soit pleinement utilisée.

Article 2 : Dispositions relatives aux grilles de rémunération interne

Les parties conviennent de supprimer, à compter du 1er janvier 2023, les maximums des grilles de rémunération internes pour l’ensemble des grades.

Par ailleurs, les parties conviennent, à compter du 1er janvier 2023, de rehausser les minimums des grilles de rémunération internes et ce des grades G1 à G4.

Les différents grades de la grille de rémunération interne sont modifiés de la manière suivante ;

Grade

Minis en Août 2022

Minis au 1er janvier 2023

G1

1678,95 euros

1740,00 euros

G2

1678,95 euros

1790,00 euros

G3

1708,25 euros

1855,00 euros

G4

1836,14 euros

1930,00 euros

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS 4

Article 3 : Dispositions relatives aux différents périphériques de rémunération

  1. Panier repas

Les parties conviennent de rehausser le montant alloué pour le panier repas. C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2023, celui-ci passera d’un montant de 13,94 euros à 15,50 euros.

  1. Revalorisation de l’ensemble des périphériques

Il est convenu que l’ensemble des autres périphériques demeurent inchangés.

Article 4 : La mutuelle

A compter du 1er janvier 2023, il a été décidé par la Direction d’augmenter la part patronale mensuelle de la mutuelle de 2 € afin de répartir équitablement la hausse de 7% demandée par l’assureur sur le régime optionnel confort, à la suite des résultats déficitaires de notre régime.

De même à compter du 1er janvier 2023, les cotisations salariales mensuelles seront majorées de 0,80€ pour les régimes isolés et de 3€ pour les régimes familles.

Les parties rappellent que le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) n’est pas encore paru officiellement, à la date de rédaction du présent accord, ainsi la hausse n’est dès lors pas prise en compte sur les augmentations précédemment évoquées.

Par ailleurs, une baisse des garantie représentant 3% sur le régime de base dit « sérénité » a été acté, portant notamment les postes de dépenses tels que prothèses, orthodonties, lentilles, ..etc.

Article 5 : La prévoyance

Il a été décidé par la Direction d’augmenter à la fois les cotisations salariales et patronales à compter du 1er janvier 2023, sur l’ensemble des Tranches (A et B) à hauteur de 30% comme demandé par l’assureur à la suite des résultats déficitaires de notre régime.

Article 6 : Autres engagements

L’entreprise s’engage également à étudier en 2023, la mise en place d’un accord d’intéressement et d’engager des négociations sur le sujet avec les partenaires sociaux.

Article 7 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES LYRECO France et GEFIREC selon les critères d’éligibilité en vigueur.

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour l’année 2023. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et le sera jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • deux représentants de la Direction ;

  • le délégué syndical de chaque Organisation syndicale signataire du présent accord ; Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 11 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte, si c’est la Direction qui en fait la demande.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Publicité

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5- 1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES. Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Marly, le 10 novembre 2022

La Directrice des Ressources Humaines

Le Délégué Syndical FO

Le Délégué Syndical CFDT

Le Délégué Syndical CGT

Le Délégué Syndical CFE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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